Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931dc
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 2 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00300 AFFAIRE : M. Patrice X..., SARL HERMIONE C/ SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, SCP BTSG prise en la personne de Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société HERMIONE Grosse délivrée à Me GUILLOUT, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrice X... de nationalité Française, né le 22 Juin 1961 à BRIVE (19100), Gérant de société, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES SARL HERMIONE dont le siège social est 10 PLACE SAINT PIERRE-87000 LIMOGES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG société de droit helvétique, dont le siège social est sis ALPENSTRASSE 2 CH-6300 ZUG (SUISSE) représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON INTIMEES SCP BTSG prise en la personne de Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société HERMIONE dont le siège social est ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELEE EN INTERVENTION FORCEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du litige La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a consenti deux prêts à la SARL Hermione avec le cautionnement solidaire de M. Patrice X..., gérant de la SARL : - le 19 janvier 2009 : un prêt de 22 800 € pour le rachat de prêts antérieurs, cautionnement à concurrence de 14 820 €, - le 15 septembre 2010 : un prêt de 13 000 €, cautionnement pour 16 900 € en principal et accessoire. La Caisse d'Epargne a également consenti, le 21 octobre 2010, un découvert en compte courant de 15 000 € avec le cautionnement solidaire de M. X... à hauteur de 15 750 €, étant précisé que l'engagement était à durée déterminée et stipulait : « cet engagement sera valable jusqu'au 17 janvier 2012 ». Il y a eu des impayés, des mises en demeure fin 2011- début 2012 et déchéance du terme pour les prêts débuts 2013. Par ailleurs, la Caisse d'Epargne a cédé sa créance le 31 janvier 2013 à la société de droit helvétique INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG. Cette société a actionné en paiement la SARL Hermione et M. X.... Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Limoges a statué pour l'essentiel ainsi : - condamne solidairement la société Hermione et M. X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG la somme de 15 750 € avec « intérêts de droit » (au titre du solde débiteur du compte courant), - condamne la société Hermione à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG la somme de 2476, 44 euros avec « intérêts de droit » (au titre du surplus du solde débiteur du compte courant non cautionné), - condamne solidairement la société Hermione et M. X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG la somme de 11 799, 51 euros avec intérêts au taux (légal) de 3, 79 % à compter du 31 janvier 2013 (au titre du prêt du 19 janvier 2009), ainsi que celle de 825, 97 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % pour ce prêt, - condamne solidairement la société Hermione et M. X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG la somme de 12 602, 06 euros avec intérêts au taux (légal) de 0, 65 % à compter du 31 janvier 2013 (au titre du prêt du 14 septembre 2010), ainsi que celle de 882, 84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % pour cet autre prêt, - prononce la déchéance des intérêts échus pour chacun des deux prêts en l'absence d'information annuelle de la caution, - accorde des délais de paiement par versement de 24 pactes mensuels, - condamne solidairement la société Hermione et M. X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG 1500 € de dommages-intérêts et 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * La SARL Hermione et M. X... ont interjeté appel le 5 mars 2015. Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hermione. Les appelants ont appelé en cause la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. * Les appelants et la SCP BTSG font observer que l'acte de cession de créances n'a été signifié qu'avec l'assignation du 27 mars 2014 et qu'il n'est pas établi un préjudice distinct de celui résultant du retard de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts. Ils exposent que le cautionnement du compte courant n'était valable que jusqu'en janvier 2012 et que les mises en demeure et assignation sont postérieures de sorte que la demande en paiement de ce chef contre M. X... doit être rejetée. Ils font valoir que les TEG mentionnés dans les prêts sont erronés et qu'il convient donc de les remplacer par le taux légal, comme l'a admis le tribunal, il est donc demandé confirmation de ce chef. Il est demandé en revanche la réduction des deux clauses pénales. Il est demandé également la déchéance des intérêts échus pour le compte courant en l'absence d'information annuelle de la caution. * La société Intrum Justitia conclut à la confirmation, tout en demandant le paiement des sommes au titre des prêts avec intérêts au taux contractuel (de 6, 84 % et 5, 04 %). Elle fait valoir à cet égard que la contestation à ce sujet est prescrite et que de toute façon une erreur inférieure à une décimale est tolérée. Sur le cautionnement pour le compte courant limité dans le temps, elle fait valoir que M. X... reste tenu du solde débiteur au 17 janvier 2012 qui était de 17 034, 49 euros. Sur l'aspect relatif à l'information annuelle de la caution, l'intimée s'en rapporte. * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SARL Hermione, M. X... et la SCP BTSG le 21 décembre 2015 et par la société INTRUM JUSTITIA DEBT Finance AG le 13 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Motifs La SARL Hermione a donc fait l'objet en cours d'instance d'appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal de Commerce de Limoges qui a désigné la SCP BTSG comme mandataire judiciaire. Cette SCP a été appelée en cause. Par rapport à l'action en paiement contre le débiteur principal, s'il n'est pas fait état ni produit de déclaration de créances, cet aspect n'est pas évoqué par les parties, notamment il n'est pas opposé d'observations à ce sujet de la SARL Hermione et du mandataire judiciaire, ce qui laisse supposer qu'il a été procédé à cette formalité. Il peut être rappelé par ailleurs que compte tenu de cette procédure collective, pour des créances notamment nées antérieurement, il ne peut être prononcé de condamnation à paiement mais il convient de procéder, si les créances sont reconnues, à fixation de celles-ci. * Sur le découvert en compte, il est produit : - une convention d'ouverture de compte sur offre du 7/ 09/ 2005, avec une autorisation de découvert de 15. 000 € du 21/ 10/ 2010 et un engagement de caution de M. X... de même date, - un relevé de compte des 4 et 5/ 10/ 2011 faisant état d'un solde débiteur au 5/ 10/ 2011 de 16. 380, 32 €, - diverses mises en demeure et décomptes (ensemble sous pièce 10 dossier intimé) avec notamment une mise en demeure du 15/ 02/ 2012 faisant état d'un solde débiteur de 15. 054, 49 € avec un relevé de compte au 15/ 02/ 2012 faisant mention d'un solde débiteur au 16/ 01/ 2012 de 17. 034, 49 €. Le quantum de 18. 226, 64 € mentionné dans une mise en demeure du 31/ 01/ 2013 n'est pas en lui-même discuté par la SARL Hermione. En ce qui concerne la caution, selon l'article 3 de l'acte de cautionnement : cet engagement sera valable jusqu'au 17 janvier 2012, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre de l'obligation garantie, par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne. L'article 4 dispose notamment : la caution sera redevable du montant résultant du solde débiteur du compte courant existant au terme du présent cautionnement, après liquidation des opérations en cours … En raison de ces éléments, la caution reste tenue du solde débiteur mais selon le montant de celui-ci au 17 janvier 2012. Ce montant est de 17. 034, 49 €, le plafond du cautionnement est inférieur, soit 15. 750 €, M. X... est donc tenu à concurrence de 15. 750 €, sous réserve du sort des intérêts. Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sur l'information annuelle de la caution ont été respectées. Il convient donc de prononcer la déchéance des intérêts également pour le découvert en compte. Il est produit simplement deux relevés de compte. Ils font apparaître des prélèvements d'intérêts au 4/ 10/ 2011 pour 256, 91 € et au 3/ 01/ 2012 pour 388, 34 €, sommes qu'il convient de déduire, soit un solde pouvant être calculé de 15. 750- (256, 91 € et 388, 34 €) = 15. 104, 75 €. A défaut de relevés antérieurs, il sera énoncé que la condamnation à la somme de 15. 104, 75 € est prononcée sauf à déduire le cas échéant les autres intérêts débités sur le compte (les intérêts débiteurs sont généralement débités trimestriellement). La déchéance précitée ne fait pas obstacle à des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. * Pour les prêts, il est produit : - un contrat de prêt du 19 janvier 2009 de 22 800 € (taux d'intérêts de 5, 60 %) pour le rachat de prêts antérieurs, avec un engagement de caution de M. X... à concurrence de 14 820 €, un tableau d'amortissement, un décompte de créance, - un contrat de prêt du 15 septembre 2010 de 13 000 €, pour financement d'un besoin de fonds de roulement, avec un engagement de caution de M. X... pour 16 900 € en principal et accessoires, un tableau d'amortissement, un décompte de créance, - des mises en demeure. Sur la contestation relative aux TEG, et d'abord sur l'éventuelle prescription dont l'intimée ne précise pas le délai, la nullité de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel prévue à l'occasion d'un concours financier obtenu par un emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, notamment pour le caractère erroné du taux effectif global, est soumise à la prescription quinquennale (article 1304 alinéa premier du Code civil) et celle-ci court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG. Le point de départ de cette prescription, s'agissant d'un concours financier résultant d'un prêt, est la date de la convention (en ce sens notamment, Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008 No 06-19. 452). En effet, c'est à cette date que s'apprécient les éléments constitutifs du TEG et l'indication erronée ou non de son montant. Les prêts ont donc été conclus le 19 janvier 2009 et le 15 septembre 2010. Les appelants ne précisent pas quand ils ont soulevé leur contestation à ce sujet. Selon le dossier de première instance, ils ont déposé des conclusions le 8/ 10/ 2014 en soulevant cette contestation. Elle n'est donc pas prescrite pour le prêt du 15/ 09/ 2010. Pour le prêt du 19/ 01/ 2009, même si cet aspect n'est pas évoqué par les parties, il convient de rappeler que l'exception survit à l'action (sauf si le créancier a agi dans le délai de prescription, permettant alors au débiteur de soulever, là, sa propre contestation en temps utile). Mais en l'occurrence, l'assignation est en date du 27 mars 2014, donc l'exception survit. Cela étant, les différences invoquées sont les suivantes : 6, 82 % au lieu de 6, 84 % et 5, 09 % au lieu de 5, 04 %. Or, une marge de tolérance est admise, non pas d'abord d'ailleurs selon la jurisprudence, mais selon la réglementation puisque selon le décret 2002-928 du 10 juin 2002 sur le calcul du TEG applicable au crédit à la consommation : article 3 : le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale... Il est rappelé que la réglementation sur le taux effectif global, même si elle est insérée dans le code de la consommation (article L 313-1 et suivants), s'applique aux prêts professionnels. L'article L 313-4 du code monétaire et financier renvoie à ceux du code de la consommation (L 313-1 et 2) et les reproduit même. En l'espèce, la différence se situe après la première décimale. Compte tenu de ces éléments, la contestation de ce chef n'est pas fondée. Il y a lieu en revanche également pour les deux prêts à déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à l'égard de la caution en l'absence d'information annuelle à celle-ci. * Sur les clauses pénales, leur montant est de 7 % des sommes dues, soit en l'occurrence 825, 97 € et 882, 84 €. Eu égard à ces données, un caractère manifestement excessif n'est pas établi. Le fait que la cession de créance n'ait été signifiée qu'avec l'assignation n'a pas d'incidence sur la demande de dommages intérêts. Cela étant, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et les clauses pénales de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à allocation de dommages intérêts au créancier. L'octroi de délai devient sans objet pour la SARL Hermione en raison de la procédure collective la concernant. Pour M. X..., caution, le principe de délais accordés par le Tribunal peut être maintenu, sauf à adapter le point de départ et préciser les modalités. Compte tenu de l'importance des créances et des mensualités pour les apurer, il convient de prévoir l'imputation des versements sur le principal. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont donc pas admises et le jugement, réformé de ce chef. Par mesure de simplification, le jugement sera réformé pour ré-écrire un seul dispositif. PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Fixe la créance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l'égard de la SARL HERMIONE, au titre du solde débiteur du compte courant (ref. 08 1053431 37) à la somme de 18. 226, 64 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013, Prononce la déchéance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG du droit aux intérêts échus au 31 janvier 2013, pour le compte courant, à l'égard de la caution, M. Patrice X..., Condamne M. Patrice X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, à titre de caution solidaire d'une partie de ce solde débiteur de compte courant, la somme de 15. 104, 75 € avec intérêts au taux de 0, 04 % l'an à compter du 1er février 2013, sauf à déduire les intérêts débités antérieurement (autres que ceux déjà soustraits : 256, 91 € au 4/ 10/ 2011 et 388, 34 € au 3/ 01/ 2012), Fixe la créance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l'égard de la SARL HERMIONE, au titre du prêt du 19 janvier 2009 (ref. 7501526) à la somme de 12. 625, 48 € avec intérêts au taux de 5, 60 % l'an sur 11. 799, 51 €, à compter du 1er février 2013, Condamne M. Patrice X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, à titre de caution solidaire de ce prêt, la somme de 12. 625, 48 € avec intérêts au taux de 0, 04 % l'an sur 11. 799, 51 €, à compter du 1er février 2013, Fixe la créance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l'égard de la SARL HERMIONE, au titre du prêt du 15 septembre 2010 (ref. 7782438) à la somme de 13. 484, 90 € avec intérêts au taux de 3, 80 % l'an sur 12. 602, 06 €, à compter du 1er février 2013, Condamne M. Patrice X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, à titre de caution solidaire de ce prêt, la somme de 13. 484, 90 € avec intérêts au taux de 0, 04 % l'an sur 12. 602, 06 €, à compter du 1er février 2013, Ordonne la capitalisation des intérêts courus à compter du 1er février 2013, selon les modalités de l'article 1154 du Code Civil, * Accorde à M. Patrice X... des délais pour le paiement des condamnations ci-dessus selon les modalités suivantes : 1o/ Condamnation au titre du solde débiteur du compte : - versement d'une somme de 620 € par mois, pour le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt lui sera signifié, jusqu'à apurement et tout au plus pendant 23 mois, avec versement du solde le 24e mois, - imputation des versements en priorité sur le principal, - en cas de non-paiement d'une mensualité à l'échéance ainsi fixée, non régularisé le mois suivant, ce délai de paiement cessera de plein droit et le solde de cette créance deviendra donc immédiatement exigible, 2o/ Condamnation au titre du prêt du 19 janvier 2009 (ref. 7501526) : - versement d'une somme de 525 € par mois, pour le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt lui sera signifié, pendant 23 mois, avec versement du solde le 24e mois, - imputation des versements en priorité sur le principal, - en cas de non-paiement d'une mensualité à l'échéance ainsi fixée, non régularisé le mois suivant, ce délai de paiement cessera de plein droit et le solde de cette créance deviendra donc immédiatement exigible, 3o/ Condamnation au titre du prêt du 15 septembre 2010 (ref. 7782438) : - versement d'une somme de 560 € par mois, pour le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt lui sera signifié, pendant 23 mois, avec versement du solde le 24e mois, - imputation des versements en priorité sur le principal, - en cas de non-paiement d'une mensualité à l'échéance ainsi fixée, non régularisé le mois suivant, ce délai de paiement cessera de plein droit et le solde de cette créance deviendra donc immédiatement exigible, * Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, notamment de dommages-intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL HERMIONE, la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, et M. Patrice X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931dc
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