Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931df
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 96 072 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 28 Avril 2016 --------------------------- RG no16/00036 --------------------------- SA GENERALI IARD C/ SARL MOTILLON ASSURANCES --------------------------- Ordonnance n° 40 Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par Mme Odile CLEMENT, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf avril deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize. ENTRE : SA GENERALI IARD 2, rue Pillet-Will 75009 PARIS Représentant : Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL MOTILLON ASSURANCES en liquidation amiable, représentée par ses co-liquidateurs en exercice Messieurs Nicolas X... et Vahé Y..., domiciliés en cette qualité audit siège 29, rue Victor Grignard 86000 POITIERS Représentant : Me Adeline SABOURET-MENAN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 30 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a rétracté son ordonnance du 25 février 2016 ayant autorisé la SA Generali, se déclarant créancier de la société Assurances Pertinance à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SARL Motillon assurances, tiers saisi, pour un montant de 621.724 €, et a condamné la SA Generali à verser à la SARL Motillon assurances une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SA Generali a relevé appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 30 mars 2016. Par acte du même jour, la SA Generali a fait assigner la SARL Motillon devant M le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. La SA Generali expose à l'appui de sa demande : - qu'elle a consenti à la société Assurances Pertinance, agence générale Generali, dont les co-gérants étaient MM X... et Y..., deux prêts de 1.670.000 € et 995.538 € destinés au financement de l'achat des parts sociales de la société Motillon assurances à 99,98 % ; - que les sommes dues en vertu de ces prêts sont exigibles en totalité depuis le 31 décembre 2014 ; que sa créance globale s'élève à 2.806.508,65 € ; - que la société Assurances Pertinance, devenue société mère de la SARL Motillon assurances n'a plus d'activité et que la SARL Motillon assurances dont elle a révoqué le mandat d'agent général, est en liquidation amiable ; que sa créance est donc en péril ; - que 99,98 % des sommes appartenant à la société Motillon reviennent de droit à la société assurances Pertinance dans le boni de liquidation de sorte que la créance de la société assurances Pertinance sur la société Motillon assurances est bien née ; - que si le fondement invoqué de l'article R121-22 précité était, ainsi que le soutient l'intimée, déclaré irrecevable, la demande de suspension de l'exécution provisoire serait fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, en présence d'une violation manifeste du contradictoire dans laquelle s'est inscrit le jugement du 30 mars 2016, et des conséquences manifestement excessives que l'exécution dudit jugement risquerait d'entraîner. La SARL Motillon présente les demandes suivantes : - Déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution sollicitée par la SA Generali ; - Subsidiairement, la déclarer mal fondée à défaut de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ; - Condamner la SA Generali à régler à la SARL Motillon assurances une somme de 30.960,72 € pour procédure abusive et 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Motillon fait valoir : - que par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a condamné solidairement les sociétés Generali Iard, Generali Vie et L'Equité à payer à la SARL Motillon les sommes de 600.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité de fin de mandat et 19.214,36 € à titre de provision sur l'arrêté de comptes entre les parties ; - que la SARL Motillon a fait pratiquer une saisie-attribution aux fins d'obtenir paiement de ces sommes par acte du 23 décembre 2015, dénoncé le 24 décembre ; - que la SA Generali a alors obtenu sur requête, une ordonnance du 25 février 2016 du juge de l'exécution, l'autorisant à effectuer une saisie conservatoire sur les fonds détenus pour le compte de la SARL Motillon par l'huissier ayant effectué la saisie-attribution et à défaut sur les comptes de la SARL Motillon à la Banque Tarneaud ; - qu'elle a été autorisée à assigner la SA Generali aux fins de rétractation de cette ordonnance, pour l'audience du 15 mars 2016, l'assignation devant être délivrée avant le 10 mars 18 h, ce qui a été respecté ; - que la SA Generali, qui ne s'est pas présentée, ne peut invoquer une violation du contradictoire ; - que l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à la procédure sur requête devant le juge de l'exécution ; que la demande est irrecevable ; - qu'en tout état de cause, l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire devait être rétractée, la saisie ne pouvant être pratiquée par un créancier sur les biens d'un débiteur de son débiteur ; - que la saisie conservatoire a été pratiquée sur les biens de la SARL Motillon, non débitrice de la SA Generali, et entre les mains de tiers (huissiers et banque) détenant les fonds pour le compte de la SARL Motillon à la suite de la saisie-attribution (au demeurant non contestée par la SA Generali) ; - qu'il ne pouvait être envisagé qu'une saisie rendant indisponible une créance de la société assurances Pertinance sur la SARL Motillon entre les mains de celle-ci, mais que la société assurances Pertinance ne détient à ce jour aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Motillon, dont les opérations de liquidation ne pourront intervenir qu'à l'issue des procédures en cours dirigées contre la SA Generali. MOTIFS Il convient de rappeler au préalable qu'en application de l'article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, effets ainsi attachés au jugement du 30 mars 2016. Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution de la décision de mainlevée Aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. (...) Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée devant la cour. (...)" La SARL Motillon assurances a saisi le juge de l'exécution aux fins d'être autorisée à assigner la SA Generali en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête. Bien que l'assignation délivrée par acte du 10 mars 2016 en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution au visa de l'article R 121-12 du code des procédures civiles d'exécution introduise une procédure ordinaire contradictoire, il est considéré que dès lors que la mesure conservatoire a été autorisée sur requête puis rétractée, les dispositions de l'article R 121-22 figurant dans le paragraphe relatif à la procédure ordinaire ne sont pas applicables à la demande de sursis à l'exécution de la décision de rétractation rendue par le juge de l'exécution (Cass civ 2ème, 11 avril 2013). L'article 524 du code de procédure civile est par ailleurs inapplicable, selon une jurisprudence constante, au sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution. La demande présentée par la SA Generali est donc irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SARL Motillon invoque l'article R121-22 alinéa 4 aux termes duquel l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. L'article R 121-22 n'étant pas applicable à la cause, la demande ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil, invoqué également par la SARL Motillon. Il est constaté que la SA Generali qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé la condamnant à une provision à valoir sur l'indemnité de fin de mandat qu'elle ne conteste pas devoir ni ne s'est opposée à la saisie -attribution, a, depuis lors, exercé des procédures, y compris la présente instance en référé, tendant à mettre à néant celles engagées par la SARL Motillon, et à prolonger l'indisponibilité des fonds dont elle est débitrice à son égard, manifestant ainsi une intention de lui nuire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000 €. Il est équitable d'allouer à la SARL Motillon une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers le 30 mars 2016, tant sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que sur celui de l'article 524 du code de procédure civile ; Condamne la SA Generali Iard à payer à la SARL Motillon assurances une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SA Generali Iard à verser à la SARL Motillon assurances une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Generali Iard aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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Synthèse
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- 28 avril 2016
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6253cd5fbd3db21cbdd931df
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