Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931e9
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 28 Avril 2016 --------------------------- RG no16/ 00021 --------------------------- Romuald X..., Salima Y... épouse X..., SCI RSD C/ SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES --------------------------- Ordonnance n° 35 Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize. ENTRE : Monsieur Romuald X... ... 17250 TRIZAY Madame Salima Y... épouse X... ... 17250 TRIZAY SCI RSD, SCI au capital social de 1. 000 euros, immatriculée sous le numéro 450 197 603 du registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 63 rue Léon JOUHAUX 93190 LIVRY GARGAN Représentant : Me Valérie BABOULESSE de l'AARPI REPAIN-BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES société coopérative à forme anonyme à capital variable prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 12 Boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES Représentant : Me Jean paul ROSIER de la SCP E. LITIS, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 août 2015, le Tribunal de Grande Instance de Saintes a condamné solidairement la SCI RSD, Monsieur Romuald X... et Madame Salima Y..., son épouse, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres, ci-après dénommée le " Crédit agricole ", les sommes de : -77 904, 65 € avec intérêts au taux conventionnel de 4, 38 % l'an sur la somme de 72 908, 06 € à compter du 11 juin 2014 et au taux légal sur 5 096, 56 € à compter de l'assignation ; -59 277, 17 € avec intérêts au taux conventionnel de 4, 13 % l'an sur la somme de 55 399, 23 € à compter du 11 juin 2014 et au taux légal sur 3 877, 94 € à compter de l'assignation ; - et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI RSD, Monsieur Romuald X... et Madame Salima Y... étant en outre condamnés aux dépens. Ce jugement a ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 11 février 2016, les époux X... et la SCI RSD ont fait assigner le " Crédit agricole " devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander de constater que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et d'arrêter en conséquence l'exécution provisoire en faisant application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, outre le condamnation du " Crédit agricole " aux dépens. Par conclusions en réponse, le " Crédit agricole " nous demande : - au principal de déclarer l'assignation irrecevable au motif qu'elle a saisi le premier président pour qu'il statue " en la forme des référés " et non pas en référé ; - et à titre subsidiaire de rejeter les prétentions des demandeurs au motif qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives. Le " Crédit agricole " sollicite en tout état de cause 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens. Par conclusions en réplique, les époux X... et la SCI RSD ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance en expliquant que ce n'était que par une simple erreur de plume qu'il avait été mentionné dans ladite assignation que le premier président était saisi en la " forme des référés " et que cette erreur purement matérielle ne pouvait pas être sanctionnée par une irrecevabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Attendu qu'il est exact qu'une erreur a été commise dans l'assignation qui a mentionné à tort que le premier président était saisi en la " forme des référés " ; Attendu cependant qu'il était parfaitement clair que l'assignation était fondée sur l'article 524 du code de procédure civile qui permet au premier président " statuant en référé " d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'une lecture de bonne foi de l'assignation ne peut en conséquence qu'amener à considérer que la mention, au demeurant isolée, de la saisine du premier président " statuant en la forme des référés " n'est qu'une erreur purement matérielle dont aucune conséquence juridique ne peut être tirée ; que l'action des époux X... et de la SCI RSD sera en conséquence déclarée recevable ; Sur l'allégation de conséquences manifestement excessives : Mais attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu certes qu'ils ont mis en vente des immeubles leur appartenant et qu'il n'est pas contesté que le prix de ces immeubles devrait en principe être suffisant pour désintéresser le " Crédit agricole " ; qu'il est dans ces conditions compréhensible que les demandeurs veuillent obtenir des délais de grâce pour procéder à des ventes amiables et éviter par conséquent des ventes forcées dans le cadre de procédures d'exécution ; Attendu cependant que les intérêts des créanciers peuvent être différents et que la mise en oeuvre de procédures civiles d'exécution, si tel devait être le cas, n'est pas en elle-même suffisante pour établir un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; que la demande de sursis à exécution provisoire qui nous a été présentée par les époux X... et la SCI RSD sera en conséquence rejetée ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique respective des parties, qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du " Crédit agricole " le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 524 du code de procédure civile, DECLARONS l'action de Monsieur Romuald X..., de Madame Salima Y... épouse X... et de la SCI RSD recevable, mais la rejetons au fond ; DISONS en conséquence qu'il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes le 21 août 2015 ; DEBOUTONS la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur Romuald X..., Madame Salima Y... épouse X... et la SCI RSD aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931e9
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