Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd931f0
- Date
- 29 avril 2016
- Condamnation
- 4 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 AVRIL 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 01628 AFFAIRE : Michaël X..., SOCIETE CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SERVICE CONTENTIEUX, Delphine Y..., POLE EMPLOI LIMOUSIN C/ TRESORERIE LIMOGES BANLIEUE AMENDES, TRESORERIE PIERRE BUFFIERE, TRESORERIE ST YRIEIX LA PERCHE, SFR FIXE ET ADSL, SAUR FRANCE DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT, PRIMAGAZ OPUS12 77, NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE, GARAGE PECOUT, EDF SERVICE CLIENT, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CASTORAMA Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michaël X... de nationalité Française ... présent SOCIETE CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS dont le siège social est 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 09 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est 32 boulevard Carnot-87011 LIMOGES CEDEX 01 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué Madame Delphine Y... de nationalité Française demeurant... non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué POLE EMPLOI LIMOUSIN dont le siège social est Parc ESTHER 11 rue du Puy PONCHET-CS 267 15-87067 LIMOGES CEDEX 3 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué APPELANTS d'un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : TRESORERIE LIMOGES BANLIEUE AMENDES dont le siège social est 31 avenue Baudin-87037 LIMOGES CEDEX 01 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué TRESORERIE PIERRE BUFFIERE dont le siège social est Chabanas-87260 PIERRE BUFFIERE non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué TRESORERIE ST YRIEIX LA PERCHE dont le siège social est 12 avenue du Docteur Lemoyne-87500 SAINT-YRIEX LA PERCHE non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué SFR FIXE ET ADSL dont le siège social est Chez Contentia-1 rue du Molinel CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué SAUR FRANCE DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT dont le siège social est 2 place René Cassin-- BP 70108-56401 AURAY CEDEX non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué PRIMAGAZ OPUS12 77 dont le siège social est Esplanade du Général de Gaulle-CS 20031-92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE dont le siège social est 44 boulevard de Dunkerque-13002 MARSEILLE 02 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué GARAGE PECOUT dont le siège social est ZA LE MARTOULET-87380 ST GERMAIN LES BELLES présent. représenté par Mme Z.... (pouvoir de Mme Z..., secrétaire.) EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué COFIDIS CHEZ SYNERGIE dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué CASTORAMA dont le siège social est Les portes de Feytiat-ZI du Ponteix-87220 FEYTIAT non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Monsieur X... et Madame Z... ont été entendus en leurs observations ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par déclaration du 30 juin 2014 Michaël X... a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de redressement conventionnel. Dans sa séance du 26 août 2014 ladite commission a constaté sa situation de surendettement et, le 1er avril 2015, a recommandé des mesures de traitement de sa situation en préconisant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 87 mois au taux d'intérêts de 0, 00 % avec un effacement partiel de ses dettes compte tenu de son insolvabilité partielle. Par courrier recommandé du 23 juin 2015 M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision et saisi le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement du 3 décembre 2015, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement de la Haute Vienne. Le 23 décembre 2015 M. X... a déclaré interjeter appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2015. Considérant les observations orales faites à l'audience du 30 mars 2016 par M. X... lequel affirme être dans l'incapacité de respecter les mesures recommandées compte tenu du changement de sa situation ; Considérant les observations orales reprenant leurs écritures faites par le créancier « Auto 20 Dépannage » à la même audience lequel souhaite voir confirmer les mesures recommandées qui intègrent sa créance de 2 687, 43 euros ; Discussion : Attendu qu'à l'audience du 30 mars 2016 M. X... a affirmé que son avocat ne pouvait pas se déplacer, que sa situation financière s'était dégradée, qu'il ne percevait plus d'allocations de chômage, ni d'allocation de solidarité ni du RSA et qu'il ne vivait plus en couple ; Mais attendu que la Cour n'a reçu aucun courrier d'un quelconque avocat chargé de l'assister ou de le représenter, que pour justifier son changement de situation ce dernier présente des observations et produit des pièces dont il ne justifie pas les avoir communiquées aux autres parties contrairement aux dispositions de l'article R 331-9-2 de de la consommation, ce qui les rend irrecevables ; Qu'il sera par ailleurs relevé que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal d'instance consécutivement au recours qu'il avait lui-même exercé, invoquant une erreur d'horaire ; Attendu que M. X... ne critique pas les mesures recommandées par la Commission de surendettement de la Haute Vienne mais invoque d'importants changement intervenus dans sa situation ; Qu'au stade procédural actuel et en l'état, la décision de première instance doit être confirmée, étant précisé qu'il appartiendra à M. X..., s'il est en mesure de justifier d'un changement dans sa situation, de saisir à nouveau la Commission de surendettement en lui apportant tous les justificatifs nécessaires ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Y ajoutant ; STATUE sans frais ni dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd931f0
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