Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd931f1
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 1 700 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01154 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AVRIL 2016 AFFAIRE : Mme Fatima X... C/ M. Michel Claude X..., SA FINANCO GS/ MCM Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fatima X... de nationalité Française, née le 15 Mars 1954 à CRETEIL, demeurant ...19380- ALBUSSAC représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 14/ 5705 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Michel Claude X... de nationalité Française, né le 26 Juin 1966 à MEYSSAC (19500), Ouvrier agricole, demeurant ...-19190 BEYNAT représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 5996 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) SA FINANCO dont le siège social est 335, rue Antoine de Saint-Exupéry Zone de Prat Pip Nord-29490 GUIPAVAS représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2015 après ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2015. Par arrêt rendu le 30 novembre 2015 l'affaire a été renvoyée au 10 Mars 2016. A cette date, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La société Financo a obtenu du juge d'instance de Tulle deux ordonnances faisant injonction aux époux X... de lui payer des sommes restant dues au titre : - d'un crédit accessoire à une vente d'un montant de 6 980 euros souscrit le 21 mars 2006, - d'un crédit permanent utilisable par fractions d'un montant de 10 000 euros souscrit le 25 novembre 2006. Mme X... a formé opposition à ces ordonnances. Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal d'instance de Tulle a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - mis à néant les ordonnances d'injonction de payer, - condamné solidairement les époux X... à payer à la société Financo la somme de 2 205, 45 euros au titre du crédit accessoire à une vente et la somme de 1 559, 52 euros au titre du crédit permanent. Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 22 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Financo tendant notamment à voir constater la caducité de l'appel de Mme X.... MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... demande la condamnation de la société Financo à lui payer 2 900, 56 euros en remboursement des intérêts payés au titre du crédit accessoire à une vente. S'agissant du crédit permanent, elle soutient que la société Financo est forclose à agir en paiement. Subsidiairement, elle conclut à la déchéance de cette société de son droit aux intérêts et soutient que sa dette se limite au montant de 443, 38 euros. En tout état de cause, Mme X... sollicite des délais de paiement. La société Financo, appelante incident, conclut à la caducité de l'appel de Mme X... et subsidiairement, au rejet des prétentions de ses débiteurs. Elle demande la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer : -5 063, 13 euros au titre du crédit accessoire à une vente, -7 550, 35 euros au titre du crédit permanent. M. X... conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de sa plainte pénale pour faux déposée à l'encontre de son épouse. Subsidiairement, il demande sa mise hors de cause, n'étant pas le signataire des contrats de prêt. Très subsidiairement, il demande à être garanti de toutes condamnations par son épouse et sollicite des délais de paiement. MOTIFS Sur la caducité de l'appel de Mme X... et la recevabilité des conclusions de M. X.... Attendu que la société Financo soutient la caducité de la déclaration d'appel de Mme X... ainsi que l'irrecevabilité des conclusions de M. X... pour non respect des prescriptions des articles 960 a) et 961 du code de procédure civile. Mais attendu que si les premières conclusions de Mme X... en date du 17 décembre 2014 ne contenaient pas l'ensemble des renseignements prévus à l'article 960 a) du code de procédure civile, l'intéressée a déposé de nouvelles conclusions les 23 février et 1er avril 2015 qui comportent ces renseignements, en sorte que la situation se trouve régularisée ; que la caducité de l'appel de Mme X... n'est pas encourue, ainsi que l'a d'ailleurs décidé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 23 avril 2015 devenue définitive. Et attendu que la société Financo n'a pas soulevé l'irrecevabilité des écritures de M. X... avant toute défense au fond ; qu'en tout état de cause, la constitution d'avocat de M. X... devant la cour d'appel en date du 24 septembre 2014 contient les informations visées à l'article 960 a) du code de procédure civile, ce qui permet de suppléer le défaut de ces renseignements dans ses conclusions ; que l'irrecevabilité des conclusions de M. X... n'est pas encourue. Sur la mise hors de cause de M. X.... Attendu que M. X... demande sa mise hors de cause en soutenant n'avoir pas signé les contrats de prêt en cause, sa signature ayant été imitée par son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. Attendu que Mme X... reconnaît dans ses écritures avoir contracté seule les deux prêts en cause et avoir imité la signature de son mari ; que M. X... ne saurait être engagé au titre de ces prêts en vertu d'une signature apposée à son insu et de manière frauduleuse par son épouse ; qu'il ne saurait être tenu à leur remboursement sur le fondement de l'article 220 du code civil, s'agissant de deux prêts dont le montant cumulé (près de 17 000 euros) ne peut être qualifié de modeste au regard des revenus des époux (906, 65 euros par mois pour le mari et 1 459 euros par mois pour son épouse) et dont il n'est pas démontré qu'ils ont servi aux besoins de la vie courante des époux, l'un ayant d'ailleurs été contracté pour l'achat d'un matériel de chauffage destiné à équiper un immeuble appartenant en propre à Mme X... ; que la société Financo, qui a négligé de procéder à la vérification de la signature de M. X..., ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence pour agir en paiement à son encontre ; qu'il convient, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. X..., de mettre hors de cause ce dernier. Sur les demandes de la société Financo en tant que dirigées contre Mme X.... 1) Le crédit accessoire à une vente d'un montant de 6 980 euros souscrit le 21 mars 2006. Attendu que l'offre préalable de crédit ne précise pas la durée du prêt, ni la périodicité des échéances de remboursement ; qu'en outre, le montant du crédit inscrit sur l'offre (6 980 euros) ne correspond pas au prix de vente du matériel de chauffage financé (6 200 euros TTC) ; que ces irrégularités justifient que la société Financo soit déchue de son droit aux intérêts en vertu des anciens articles L. 311-13, L. 311-14 et R. 311-6 du code de la consommation, applicables au litige. Attendu qu'il résulte de l'historique des remboursements du prêt que le premier impayé non régularisé remonte au mois de mars 2012 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 9 août 2012 ; que Mme X... a réglé les 67 échéances correspondant à la période comprise entre août 2006 et février 2012, soit 95, 88 euros X 67 = 6 423, 96 euros ; qu'elle reste donc devoir 6 980 euros-6 423, 96 euros = 556, 04 euros, somme à laquelle doit être ajoutée : - les primes impayées de l'assurance souscrite : 27, 21 euros (selon décompte Financo du 5 avril 2013), - l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû qu'il n'y a pas lieu de réduire : 44, 88 euros, Soit une somme totale de 627, 73 euros que Mme X... sera condamnée à payer sans qu'il y ait lieu de lui accorder des délais de paiement. 2) Le crédit permanent d'un montant de 10 000 euros souscrit le 25 novembre 2006. Attendu que l'offre préalable de ce crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit stipule une réserve utile d'un montant de 3 000 euros ; qu'il n'est pas justifié d'un avenant accepté par Mme X... portant cette réserve à un montant supérieur. Attendu que l'historique du compte de Mme X... correspondant à ce crédit révèle que le premier dépassement non régularisé du maximum du crédit convenu est en date du 26 mars 2008 où le compte fait apparaître un encours restant dû d'un montant de 4 742, 75 euros qui n'a jamais été régularisé et n'a, par la suite, jamais cessé d'augmenter ; que cette date du 26 mars 2008 sera retenue comme celle de la défaillance de Mme X... et marque le point de départ du délai de forclusion de deux ans de l'article L. 311-37 du code de la consommation ; que l'action en paiement de la société Financo ayant été engagée en février 2013, c'est à juste titre que Mme X... soutient la forclusion de cette action, cette fin de non recevoir pouvant être opposée en tout état de cause. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tulle le 11 juillet 2014, mais seulement en sa disposition mettant à néant les ordonnances d'injonction de payer ; Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, MET hors de cause M. Michel X... ; CONDAMNE Mme Fatima X... à payer à la société Financo la somme de 627, 73 euros ; REJETTE la demande de délais de paiement de Mme Fatima X... ; DIT que la société Financo est forclose à agir à l'encontre de Mme Fatima X... en paiement des sommes restant dues au titre du crédit permanent du 25 novembre 2006 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Fatima X... aux dépens.
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6253cd60bd3db21cbdd931f1
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