Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd931f3
- Date
- 18 avril 2016
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 230 DU 18 AVRIL 2016 R. G : 14/ 01698 CP/ EK Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-A-Pitre, date du 17 octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00399 APPELANT : Monsieur Augustin dit Christian Y... ... 97170 PETIT-BOURG représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIME : Monsieur Michel Z... ... 97170 PETIT-BOURG représenté par Me Frédéric JEAN-MARIE, (TOQUE 54) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 février 2016. Par avis du 15 février 2016, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice, qui en ont délibéré Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 avril 2016. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre, qui a signé la minute avec Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. Michel Z...faisant valoir que M. Augustin Y...exploite sur la parcelle contiguë à la sienne cadastrée AY 187 à Petit Bourg une porcherie dont les effluents se répandent sur son terrain lui causant des dommages, a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 9 janvier 2009 a ordonné une expertise. L'expert, M. Sully A..., a déposé son rapport le 21 février 2011. Par acte d'huissier de justice du 1er août 2014, M. Z...a fait assigner M. Y...pour le faire condamner à lui payer la somme de 10. 890 € au titre des frais de remise en état de sa parcelle et à la somme de 77. 769 € représentant son manque à gagner. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-À-PITRE a condamné M. Y...à payer à M. Z...les sommes demandées à titre de provisions et à la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 28 octobre 2014, M. Y...a interjeté appel de la décision. M. Z...a constitué avocat et a conclu. Par ordonnance du 19 octobre 2015, la Présidente de la 1ère chambre de la cour a dit n'y avoir lieu à radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 janvier 2016. * Par dernières conclusions du 4 novembre 2015, M. Y...demande à la cour de déclarer irrecevable l'action entreprise, d'infirmer l'ordonnance querellée, de rejeter les demandes de M. Z...et de lui allouer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 juin 2015, M. Z...demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de lui allouer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT En vertu de l'article 809 du code de procédure civile, " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " M. Y...fait valoir que M. Z...a fait mention de troubles remontant à juin 1988, que sa première saisine de la justice est du 30 décembre 1992, que l'ordonnance de référé désignant M. A... en qualité qu'expert est du 9 janvier 2009, que l'action a été introduite le 1er août 2014, soit 26 années après l'apparition des troubles, que faute de preuve suffisante, il n'est pas démontré ni la signification de l'ordonnance désignant un expert ni la persistance du trouble et que l'urgence à statuer n'est pas sérieusement établie. Or, peu importe l'ancienneté du trouble et sa persistance au moment auquel le premier juge a statué, étant rappelé que la condition de l'urgence n'est pas requise pour l'application des dispositions précitées. M. Y...entend soulever des contestations qu'il qualifie de sérieuses, en ce qu'il existe une saisine antérieure du juge du fond et en raison du caractère inopérant du rapport d'expertise judiciaire. Il fait valoir qu'une instance sur intérêts civils est pendante devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour exploitation non autorisée d'une installation classée et pour exploitation non conforme d'une installation classée déclarée. Mais, d'une part, il ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'une telle instance sur intérêts civils, d'autre part, en vertu de l'article 5-1 du code de procédure pénale, " même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " L'argument sera écarté. Sur le caractère inopérant du rapport d''expertise judiciaire, il soutient que le rapport d'expertise est entaché de nullité faute de justificatif de la convocation de M. Y...aux opérations d'expertise. Toutefois, comme le rappelle le juge des référés, l'expert mentionne dans son rapport que M. Y...a été convoqué aux opérations d'expertise mais qu'il ne s'est pas présenté et la copie de la convocation précisant qu'elle a été adressée avec accusé de réception figure en annexe du rapport. M. Y...invoque en appel d'autres causes de nullité fondées sur les dispositions des articles 275 et suivants du code de procédure civile non soutenues en première instance. M. Z...réplique en se prévalant de l'article 175 du code de procédure civile. De fait, les demandes en nullité des rapports d'expertise sont soumises aux règles régissant les nullités des actes de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile. Celles-ci non présentées in limine litis avant toute défense au fond, puisque M. Y...demandait en première instance le rejet des demandes de M. Z..., sont irrecevables. M. Y...ajoute que le rapport ne lui est pas opposable car la preuve formelle du respect des exigences posées par l'article 282 du code de procédure civile n'est pas rapportée. Cependant, M. Y...ne démontre pas que les prescriptions de cet article n'ont pas été respectées. Il résulte du rapport d'expertise de M. A... que la parcelle de M. Z...est située en contrebas de la parcelle de M. Y...sur laquelle celui-ci exploite une porcherie, qu'au moment de la visite, lors de l'expertise, le 12 janvier 2011, l'expert a constaté que la parcelle de M. Z...recevait directement les effluents d'élevage en provenance des bâtiments des porcheries, qui étaient dirigés vers des collecteurs puis déversés par infiltrations à la base de ces collecteurs. Il souligne que la zone de la parcelle située en contrebas des bâtiments d'élevage subit une inondation permanente par les effluents d'élevage générant une population d'insectes indésirables, posant un problème sanitaire. Il indique que les analyses de terre révèlent des teneurs en phosphore et en cuivre anormalement élevée, que la valorisation agronomique est devenue difficile et que l'élevage traditionnel est devenu impossible dans le secteur inondé. Il en conclut que le terrain agricole de M. Z...n'est plus exploitable en totalité en l'état. Pour s'opposer au rapport d'expertise argumenté de M. A..., M. Y...produit un rapport non contradictoire de M. B..., docteur en économie de l'environnement, réalisé en mars 2015, assez abscons, qui indique que l'observation de la flore montre que malgré l'accumulation de déchets porcins, la faune n'a été que faiblement affectée et soutenant que les résultats de l'analyse de la valeur agronomique du sol réalisée lors de l'expertise judiciaire sont insuffisants " pour déboucher sur une pollution et donc une externalité négative ". Il affirme ainsi : " au contraire nous sommes en présence d'une externalité positive qui correspond à une situation de double dividende pour les deux parties " et conclut à un l'existence d'un préjudice moindre que celui retenu par l'expert judiciaire. La cour avoue ne pas comprendre en quoi l'inondation permanente d'une partie de la parcelle de l'intimé par du lisier a un aspect positif pour le patrimoine de M. Z.... Une chose est d'enrichir le sol avec d'un épandage contrôlé de lisier et une autre d'avoir un sol inondé de façon permanente par des effluents de porcherie. Ce rapport unilatéral rédigé par un économiste de l'environnement et non un ingénieur en agriculture comme l'expert judiciaire, dont la mission essentielle était d'évaluer l'impact d'un point de vue de l'exploitation agricole de la parcelle, apparaît non pertinent. M. A... a chiffré avec sérieux le coût de la remise en état de la parcelle et le manque à gagner résultant de l'impossibilité de produire des bananes dans de bonnes conditions, une surface de 0, 5 ha étant devenu inexploitable sur une durée de quinze ans environ. Il résulte de ce qui précède que le déversement d'effluents sur la parcelle de M. Z...constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu l'absence de contestation sérieuse et a condamné, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, M. Y...à payer à M. les provisions correctement évaluées visées dans le dispositif de la décision. Succombant à l'instance, l'appelant en supportera les dépens et sera condamné à payer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article 809 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. Augustin Y...à payer à M. Michel Z...la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens exposés en appel. Et ont signé le présent arrêt La greffière la présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 282 du code de procédure civile narticle 526 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 5-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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6253cd60bd3db21cbdd931f3
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