Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd931f4
- Date
- 29 avril 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 120/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 29 avril à 12 h 00 Nous , Maryvonne MOULIS, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 07 avril 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2016 à 14H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Abdou X... né le 10 Octobre 1986 à SAMBA KOUNI de nationalité Comorienne Vu l'appel formé le 27 avril 2016 à 12 h 38 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ; A l'audience publique du 29 avril 2016 à 8 heures 30, avons entendu : Abdou X... assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON. avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté préfectoral du 1/04/2016 portant obligation de quitter le territoire français pour Abdou X.... Vu la décision préfectorale du 1er avril 2016 ordonnant le maintien en rétention de Abdou X... pour une durée de 5 jours notifiée le même jour à 14h15. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse par requête reçue de Monsieur le Préfet de l'Aveyron reçue le 5/04/2016. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6/04/2016 confirmée par ordonnance de la cour le 8/04/2016. Vu la demande de prolongation de rétention administrative adressée par Monsieur le Préfet de l'Aveyron le 25/04/2016 à 17h30. Par ordonnance en date du 26/04/2016 à 14h38 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé le placement de Abdou X.... Par fax horodaté du 27/04/2016 à 12h38 Abdou X... a par l'intermédiaire de son conseil interjeté appel de l'ordonnance. Il fait valoir que la recevabilité d'une demande de 2ème prolongation de rétention reste conditionnée par le respect d'un préalable qui est celui de l'accomplissement de diligences suffisantes de l'administration durant la période de rétention antérieure , que ces diligences doivent être appréciées in concreto par le juge mais qu'en l'espèce les pièces produites par l'administration afin de justifier des diligences accomplies ne sont pas démontrées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure L'appel est recevable Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L 552-7 du Ceseda "Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa" Il est établi par les pièces produites que dès le 1/04/2016 les services de la préfecture ont demandé à l'ambassade des Comores à Paris un rendez vous en vue de la reconnaissance de Abdou X.... La préfecture indique , dans sa saisine du 22/04/2016 , qu'aucun rendez vous n'a encore été fixé à Abdou X... en vue de l'établissement de son laissez passer consulaire et qu'elle relance les services de Monsieur l'Ambassadeur des Comores. Elle en rapporte la preuve par la production de son courrier daté du 22/04/2016. Par ailleurs elle produit deux fax desquels il ressort que le 8/04/2016 elle a saisi les services de l'unité centrale d'identification en joignant à sa demande tous les documents nécessaires et en indiquant que Abdou X... était placé en contre de rétention (1ère prolongation). Le dossier est toujours en cours d'instruction. Il ressort des pièces produites que la préfecture a été diligente pour tenter d'obtenir , dans les délais, de l'Ambassade des Comores à Paris les documents nécessaires à l'exécution de la mesure de départ forcé de Abdou X... et que l'absence de résultat ne lui est pas imputable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions sont remplies pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative. La décision sera donc confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, après avis aux parties. DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 26 Avril 2016 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, - à Abdou X..., ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Maryvonne MOULIS
Articles de loi cités
article L 552-7 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd931f4
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