Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93204
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 22 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01032 AFFAIRE : Mme Nicole X...épouse Y... C/ M. Jacques Yves Y... SLC/ E. A demande en divorce autre que par consentement mutuel Grosse délivrée à Me DUDOGNON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Madame Nicole X...épouse Y... de nationalité Française née le 24 Avril 1949 à LIMOGES (87000), demeurant ... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 01 JUILLET 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jacques Yves Y... de nationalité Française né le 03 Mars 1951 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 par application de l'article 905 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Jacques Y...et Madame Nicole X...se sont mariés le 21 août 1989 à Limoges, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, et un enfant aujourd'hui majeur en est issu, Lény, né le 04 novembre 1980. Par jugement du 01 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Limoges a : - prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil le divorce d'entre les époux, - constaté que l'ordonnance de non conciliation est en date du 27 mars 2012 et dit que le divorce prendra effet quant à leurs biens à compter de cette date, - constaté qu'aucun époux ne demande à conserver l'usage du nom matrimonial, - homologué l'acte liquidatif établi le 21 janvier 2015 par Maitre Z..., notaire, et en conséquence : * dit que l'actif net à partager s'élève à la somme de 86. 265, 09 €, * dit que Jacques Y...a droit à une somme évaluée à 42. 567, 14 €, * dit que Nicole X...a droit à une somme évaluée à 42. 953, 14 €, * attribué à chacune des parties au titre de ses droits dans la communauté un véhicule, la charge de frais et le paiement ou le bénéfice d'une soulte. - condamné Jacques Y...a verser à Nicole X...la somme de 70. 000 € à titre de prestation compensatoire. Madame Nicole X...a relevé appel de ce jugement mais uniquement en ses dispositions concernant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée. Elle sollicite par application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil une prestation compensatoire de 224. 000 € en capital. Par ordonnance du 04 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Nicole X...tendant à voir écarter des débats les attestations des enfants-Lény Y...enfant commun et Jérôme A..., fils de l'appelante, né le 03 décembre 1970. Dans ses dernières conclusions du 09 mars 2016, Madame X...soutient que le montant de la prestation compensatoire ne peut être minoré au motif pris d'une disparité antérieure au mariage au demeurant moindre que celle soutenue par l'intimé. Elle reprend les situations financières et patrimoniales de chacune des parties et affirme continuer à participer aux besoins de l'enfant majeur atteint de troubles psychologiques. Dans ses écritures du 04 février 2016, Jacques Y...demande la confirmation de la décision dont appel. Il reprend également les situations financières et patrimoniales des parties en lecture des dispositions des articles 270 et suivants du code civil. DISCUSSION Il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs au montant de la prestation compensatoire pouvant être mis à la charge de Jacques Y.... Ainsi, les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées. - Sur la prestation compensatoire L'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de Nicole X...et le principe du droit au versement d'une prestation compensatoire par cette dernière n'est pas discutée par l'intimé. En effet, Nicole X...sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 224 000 € en capital alors que Jacques Y...s'y oppose et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui en a fixé le montant à la somme de 70. 000 €. La prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code). Pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Nicole X...est âgée de 66 ans et Jacques Y...de 64 ans, leur mariage ayant duré 26 ans, pour une vie commune de presque 23 ans, un enfant aujourd'hui majeur en étant issu. Les éléments du dossier et notamment les déclarations sur l'honneur établissent que : - Nicole X..., couturière intermittente du spectacle, retraitée depuis 2009, perçoit à ce titre une pension qui était de 7. 803 € pour l'année 2014, soit un revenu de 650 € par mois, Elle s'acquitte d'un impôt sur le revenu pour 75 € par mois et d'un loyer de 482, 69 €, outre des charges de tout foyer, Elle n'a aucun bien et son épargne s'élevait à la somme de 2. 609, 60 € présente sur un livret A à la Caisse d'Epargne le 21 novembre 2015, Elle va percevoir une soulte d'un montant de 44. 680, 14 € dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. - Jacques Y..., fonctionnaire de police, retraité depuis 2006 a déclaré pour l'année 2014 des revenus d'un montant de 35. 794 € soit 2. 982 € par mois outre des revenus de capitaux mobiliers pour la somme de 1. 237 € an soit 103 € par mois, Il vit avec le fils commun des parties âgé de 34 ans, reconnu travailleur handicapé et percevant le revenu de solidarité active et s'acquitte des charges de tout foyer, Son patrimoine immobilier est composé d'une résidence principale située à Limoges estimée entre 290. 000 et 300. 000 €, d'une résidence secondaire sise à Dolus d'Oléron estimée entre 150. 000 et 170. 000 €, d'une maison en indivision avec son frère sise à Masléon estimée entre 35. 000 et 40. 000 € et d'un terrain boisé estimé à 1. 000 €, d'une maison héritée de sa tante sise à Masléon estimée entre 30. 000 et 35. 000 €, Il faisait figurer dans sa déclaration sur l'honneur du 05 novembre 2015 un patrimoine mobilier d'un montant de 245. 044 € présent au sein de quatre organismes bancaires et pour les plus importants : * compte épargne logement au crédit agricole........................... 10. 572 € * livret A à la caisse d'Epargne................................................. 10. 153 € * livret grand prix à la caisse d'Epargne..................................... 20. 373 € * contrat assurance vie à la caisse d'Epargne.............................. 56. 219 € * PEA à la banque HSBC.......................................................... 92. 486 € * livret d'épargne au crédit mutuel.............................................. 5. 773 € * assurance vie au crédit mutuel................................................. 39. 165 €, soit une baisse de plus de 61. 000 € depuis la précédente déclaration sur l'honneur du 1er juin 2015, Il devra s'acquitter d'une soulte d'un montant de 44. 680, 14 € dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties Ainsi que l'a justement indiqué le premier juge il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier l'existence d'une disparité que la rupture de ce dernier crée dans l'existence des parties et le montant de la prestation compensatoire, Ni l'une ni l'autre des parties ne démontre par les éléments du dossier et notamment les attestations de leur fils commun et du fils de Nicole X...une diminution des droits à retraite qui aura pu être causée par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. L'aide matérielle pouvant être apportée par chacune des parties à leur enfant âgé de 34 ans ne peut être considérée comme un des critères de l'article 271 du code civil afférent au temps devant encore être consacré pour l'éducation des enfants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité qu'il convient de compenser en mettant à la charge de Jacques Y...une prestation compensatoire au profit de Nicole X...d'un montant de 150 000 € et de réformer en conséquence le jugement entrepris. - Sur les autres demandes Jacques Y...sera condamné aux entiers dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du juge aux affaire familiales de Limoges en date du 1er juillet 2015 en ce qu'il a fixé à la somme de 70. 000 € (soixante dix mille euros) le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Jacques Y.... Statuant à nouveau, Condamne Jacques Y...à verser à Nicole X...une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 € (cent cinquante mille euros) en capital. Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Jacques Y...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce darticle 271 du code civil afférent au temps devanarticle 270 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd93204
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