Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9320a
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 93 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00954 AFFAIRE : Mme Liliane X... C/ M. Hubert, Michel X... J. P/ E. A demande en divorce pour faute COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Liliane X... de nationalité Française née le 27 Juillet 1953 à CAUDERAN (33) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Hubert, Michel X... de nationalité Française né le 17 Janvier 1954 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Président Directeur Général, demeurant ... représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Hubert Michel X...et madame Liliane Y...ont contracté mariage le 03 juin 1978, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Durant la vie commune, le couple a fait construire un maison d'habitation à Brive la Gaillarde sur un terrain appartenant en propre au mari et cet immeuble a constitué le domicile conjugal. Par requêtes respectives des 12 novembre 2009 et 07 janvier 2010,, monsieurHubert Michel X...et madame Liliane Y...ont tous deux présenté une requête en divorce et, en suite d'une ordonnance non conciliation du 18 mars 2010 ayant désigné monsieur Z...avec pour mission de se prononcer sur leurs intérêts patrimoniaux, lequel a déposé son rapport le 28 juin 2011, madame Liliane Y...a par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2011 fait assigner monsieurHubert Michel X...en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par jugement en date du 02 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a : 1) prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Hubert Michel X...sur le fondement de l'article 242 du Code civil et l'a condamné à payer à madame Liliane Y...la somme de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2) a constaté que madame Liliane Y...ne demande pas à conserver l'usage du nom marital ; 3) a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux de madame Liliane Y...et de monsieur Hubert Michel X..., les a renvoyés à y procéder à l'amiable et dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; -4) a condamné monsieur Hubert Michel X...à payer à madame Liliane Y...une prestation compensatoire d'un montant de 500. 000 euros, payable comme suit : - à hauteur de 200. 000 euros par l'abandon de se droits sur l'immeuble d'habitation sis à Brive la Gaillarde, évalué à 400. 000 euros, - à hauteur de 33. 000 euros par l'abandon de ses droits sur les biens meubles de ladite maison d'habitation, évalués à 66. 000 euros, - à hauteur de 57. 667, 79 euros par l'abandon de ses droits sur l'épargne de 115. 335, 58 euros constituée par l'épouse, - le solde de 209. 332, 21 euros en capital ; 5) a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 6) a condamné monsieur Hubert Michel X...aux dépens. Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2015, madame Liliane Y...a interjeté appel de ce jugement L'ordonnance de clôture est intervenue le10 février 2016. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 08 février 2016, madame Liliane Y...demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Hubert Michel X...; - de le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et la prestation compensatoire ; - de condamner monsieu rHubert Michel X...à lui payer la somme de 50. 000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ; - de condamner monsieur Hubert Michel X...au versement en application des articles 270 et 271 du Code civil d'une prestation compensatoire de 1. 000. 0000 euros sous forme de capital, intervenant en partie par l'abandon de ses droits sur la maison d'habitation, le terrain lui appartenant en propre et les meubles meublants, et, pour le surplus, en application de l'article 276 du Code civil, sous la forme d'une rente viagère de 5. 000 euros par mois avec indexation ; - de fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - de commettre maître Le Tranquez, notaire à Arnac Pompadour, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; - de condamner monsieur Hubert Michel X...aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 02 décembre 2015, monsieur Hubert Michel X...demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de madame Liliane Y...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la cour est saisie de l'appel : - sur les dommages et intérêts -sur la prestation compensatoire -sur la désignation d'un notaire et, ajoutant au jugement entrepris, sur la date des effets du divorce qui a été demandé en premier instance mais sur laquelle il a été omis de statuer. Madame Liliane Y...fait valoir : 1) Sur les dommages et intérêts : - que monsieur Hubert Michel X...a quitté le domicile conjugal en 2008 après trente années de vie commune, pour partir vivre avec sa secrétaire, devenue sa maîtresse, qu'il a présentée aux tiers comme étant sa nouvelle compagne, la laissant elle-même dans une grande détresse morale et financière, l'obligeant à quémander une aide financière pour faire face aux charges du domicile conjugal alors que, dans le même temps, il gratifiait sa maîtresse de virements importants ; - qua la naissance le 17 août 2011 d'un enfant issu de cette relation adultère l'a gravement affectée et a jouté à son humiliation ; - que, dans la cadre de la procédure de divorce, il n'a cependant pas hésité à lui faire grief d'avoir provoqué son éloignement affectif ; 2) Sur la prestation compensatoire : - qu'elle est âgée de 62 ans et que, retraitée de la Caisse d'allocations familiales, sa pension de retraite est de 1. 046 euros par mois ; - que monsieur Hubert Michel X..., âgé de 61 ans, est directeur général d'une entreprise de transport, avec, selon son dernier avis d'imposition, un revenu fiscal de 230. 453 euros, soit un revenu net moyen de 19. 204, 21 euros par mois, ou de 13. 500 euros selon les années en fonction des revenus du travail et de trois sociétés civils immobilières ; - qu'il dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier de plus de 20 millions d'euros-dont un patrimoine professionnel évalué par l'expert à plus de 15 millions d'euros-alors que son propre patrimoine est limité à 240. 000 euros ; - qu'après la naissance de leur fille en 1982, elle a pris un congé parental du 1er mai 1983 jusqu'au 30 avril 1985 et qu'elle a été seule a aider cette enfant dans ses études et ses choix professionnels ; - que c'est en accord avec monsieur Hubert Michel X...qu'elle n'avait pas repris un travail à temps plein durant la vie commune, ce qui, au regard des revenus du couple, ne se serait pas justifié. Elle ajoute que depuis l'ordonnance de non conciliation elle perçoit au titre du devoir de secours une pension mensuelle de 3. 000 euros qui lui est nécessaire pour faire face à ses besoins et aux charges de la maison, qui s'élèvent à 3. 450 euros par mois ; que la prestation compensatoire présente un caractère alimentaire et indemnitaire et que le capital de 209. 000 euros ne lui permettrait de faire face à ses besoins que pendant une durée de six ans. Monsieur Hubert Michel X...fait valoir en réplique : 1) Sur les dommages et intérêts : - que son adultère est la conséquence d'une vie de couple inexistante depuis une quinzaine d'années en raison du comportement irascible de madame Liliane Y...; 2) Sur la prestation compensatoire : - que son patrimoine, qui est lié à une fortune personnelle d'origine familiale, n'a aucun lien avec le mariage et, par delà, avec le divorce ; - que sa rémunération comme directeur général de la SAS transports X...est de 5. 470 euros par mois ; - qu'aucun amalgame ne doit être fait entre le patrimoine des sociétés dont il est le gérant et son patrimoine propre ; - qu'il produit une analyse comptable faite par un avocat fiscaliste mettant en exergue certaines incohérences du rapport Z...en ce qui concerne la situation comptable de la SAS Transports X...et fils, de la société Établissement Michel X..., de la SCI Miver et des SCI Verrieux et Reyver ; - que les différentes méthodes pouvant être retenues pour la fixation de la prestation compensatoire sur la base de la pension alimentaire de 3. 000 euros versée à madame Liliane Y...au titre du devoir de secours, aboutissent à un capital de l'ordre de 250. 000 euros seulement, bien inférieur à son offre initiale de 465. 000 euros et à la somme de 500. 000 euros arbitrée par le premier juge. SUR CE, Sur la date des effets du divorce : Attendu qu'il convient, en application de l'article 262-1 du Code civil, de dire que dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet à la date du 18 mars 2010 de l'ordonnance de non conciliation ; Sur la désignation du notaire : Attendu qu'il appartient aux parties de procéder à la désignation d'un notaire liquidateur, cette désignation pouvant intervenir en cas de désaccord dans le cadre d'une instance ultérieure en partage et que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande ; que le jugement entrepris doit recevoir confirmation de ce chef ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que madame Liliane Y...fonde indistinctement sa prétention au versement d'une somme de 50. 000 euros sur l'article 1382 du Code civil en réparation du dommage qu'elle a souffert antérieurement à la dissolution du mariage en raison du manquement grave de monsieur Hubert Michel X...à ses devoirs conjugaux, que sur l'article 266 du Code civil pour le dommage d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage ; Attendu que la séparation de fait du couple est intervenue en fin d'année 2008 après 30 années de vie commune alors que monsieurHubert Michel X...entretenait une relation adultère avec une personne ayant travaillé sous sa hiérarchie ; qu'un enfant est né de cette relation en août 2011 ; qu'ainsi qu'il l'a relevé par le premier juge, madame Liliane Y...a justifié par différentes pièces auxquelles il est expressément référé avoir présenté après le départ de son mari un syndrome anxio-dépressif latent et une inquiétude quant à son présent et à son avenir, et avoir été profondément affectée par la naissance de l'enfant issu de la relation adultère ; que le préjudice moral subi en raison du sentiment d'humiliation dû à l'infidélité de son conjoint et de la dissolution d'un mariage intervenant après une longue période de vie commune a à bon droit été réparé par le premier juge par l'octroi d'une somme de 5. 000 euros et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que la disparité entre les conditions de vie des époux n'est ni discuté, ni discutable et que le litige porte uniquement sur le montant de la prestation compensatoire que monsieur Hubert Michel X...doit être tenu de régler à madame Liliane Y...; Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'aux termes de l'article 271 du Code de procédure civile, pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles, ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; Attendu que la duré de mariage des parties a été de 37 années ; Attendu que madame Liliane Y..., âgée de 62 ans dispose d'un revenu mensuel de 1. 350 euros selon son avis d'imposition de 2014 ; que, selon un document du 21 novembre 2011, ses droits à la retraite dont elle est en mesure de bénéficier depuis le 1er janvier 2015 sont de 1. 016, 63 euros par mois ; qu'elle évalue ses charges fixes liées à l'immeuble de Brive dont elle a la jouissance, en ce compris son entretien et celui de la piscine et du jardin, à la somme de 2. 119 euros par mois et ses dépenses personnelles (alimentation, abonnements parking et divers, soins du corps et des cheveux, ostéopathie, habillement, loisirs.) à la somme de 1. 320 euros par mois, soit un total de charges de 3. 450 euros par mois ; qu'elle n'a pas de patrimoine immobilier propre et qu'au titre d'une récompense, elle a des droits sur l'immeuble de Brive, appartenant en propre à monsieur Hubert Michel X..., pour un montant de 175. 000 euros selon l'expert Z...qui l'a estimé la construction à 350. 000 euros et le terrain à 50. 000 euros ; que si elle invoque une dépréciation de ce bien à 300. 000 euros, elle n'en justifie pas autrement que par un écrit de monsieur A..., expert en estimations immobilières, qui n'a même pas visité la maison et vient affirmer sans aucun appui qu'il a subi une décote de 15 % en 5 années ; que seule l'évaluation de monsieur Z...sera donc retenue ; Attendu que monsieur Hubert Michel X..., qui est âgé de 62 ans, dispose selon son dernier avis d'imposition sur les revenus de 2014 d'un salaire mensuel moyen tiré de son activité de directeur général de la société des Transports X... de 7. 000 euros-84. 171 euros déclarés-et d'un revenu net foncier de 75. 939 euros ; soit de 6. 328 euros par mois ; que sa compagne a un salaire mensuel de 4. 500 euros ; Qu'il est propriétaire de l'immeuble de Brive d'une valeur de 350. 000 euros pour la construction et de 50. 000 euros pour le terrain ; Que ses droits dans différentes sociétés sont les suivants : 1) en ce qui concerne les sociétés civiles : - la SCI Verrieux, créée en 1993, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Saint Viance donné à bail commercial à la société des Transports X... ; par une donation à titre de partage anticipé de ses parents du 07 octobre 1993, monsieur Hubert Michel X...a reçu la moitié des parts sociales au nombre de 500 et il en a fait apport le 15 juillet 2008 à la société holding Miver, créée le 15 juin 2008 et au sein de laquelle il détient 99, 84 % des parts sociales ; le 20 octobre 2008, la société holding Miver a acquis du frère de monsieur Hubert Michel X...les 500 parts restantes de la SCI Verrieux au prix de 212. 000 euros ; - la SCI Reyver, créée en 1986, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis route d'Objat à Brive, également donné à bail commercial à la société des Transports X... ; par acte du 28 mars 1990, monsieur Hubert Michel X...a reçu en donation de ses parents et en nue propriété 1895 des 3900 parts sociales, dont il a ensuite réuni la pleine propriété après le décès de sa mère en 2006 ; comme pour la SCI Verrieux, il a fait apport des ses parts à la société holding Miver le 15 juillet 2008 et le 24 octobre 2008, cette dernière a acquis du frère de monsieur Hubert Michel X...au prix de 414. 000 euros les 1895 parts de celui-ci ; le capital social de la SCI Reyver est actuellement détenu pour 99 % par la société holding Miver et pour 1 % par monsieur Hubert Michel X...à titre personnel ; - par l'intermédiaire de la société holding Miver, au sein de laquelle monsieur Hubert Michel X...détient la quasi-totalité des parts à l'exception de 0, 16 % détenue par sa fille, il détient la même quasi-totalité des parts de la SCI Verrieux et de la SCI Reyver ; 2) en ce qui concerne les sociétés commerciales : - la SAS Transports X...: le capital social divisé en 1260 actions est détenu pour 1227 d'entre elles par la société holding Établissements Michel X..., créée en 2004 par monsieur Hubert Michel X...et dont le capital social de 908. 400 euros a été divisé en 9084 actions, dont 9081 détenues par monsieur Hubert Michel X...; - la SARL X...Industrie a été créée en mars 2013 pour exploiter un site sur la zone d'activités de La Montane, avec un capital social de 50. 000 euros, dont 47. 500 euros apportés par la société holding Établissements Michel X...et sur laquelle la cour ne dispose pas d'autres éléments ; que selon l'expert Z...: - l'estimation a minima des parts sociales de la société holding Miver en 2009 a été de 1. 894. 000 euros, cette estimation tenant compte de la valorisation des parts sociales de la SCI Verrieux pour un montant de 736. 000 euros et de celles de la SCI Reyver pour un montant de 1. 740. 000 euros, ; - l'estimation a minima des parts sociales de la société holding Établissements Michel X...en 2009 a été de 6. 017. 000 euros, en tenant compte de la valorisation des parts sociales de la société des Transports X... à 4. 762. 000 euros ; Que l'allégation de monsieur Hubert Michel X...selon laquelle ces sociétés auraient depuis connu une situation moins prospère ne peut être retenue alors que : - c'est la société holding Établissements Michel X...qui a fait apport à la société Verlhac Industrie d'un capital de 50. 000 euros ; - la SCI Verrieux a acquis par acte du 29 août 2014 sur la commune de Saint Viance un bâtiment d'une superficie de 485 m ² au prix de 220. 000 euros ; que le patrimoine de monsieur Hubert Michel X...lié à la valorisation de ses parts sociales dans ces deux sociétés mères peut donc être retenu pour la somme de 7. 950. 000 euros ; Attendu qu'il convient également d'observer que madame Liliane Y...aura des droits qui restent à déterminer dans la liquidation des avoirs financiers ayant constitué des biens de communauté et pour les quels elle avance en page 16 de ses conclusions un montant de plus de 800. 000 euros ; Attendu que, pour apprécier l'importance de la disparité que la rupture du mariage crée dans l'existence des parties et le montant de la prestation compensatoire, il n'ya pas lieu de tenir compte de la situation antérieure au mariage ; que si la situation patrimoniale actuelle de monsieur Hubert Michel X...est liée à l'existence d'une fortune d'origine familiale, il doit être observé que, certes en ne comptant pas ses heures de travail et en rejoignant son entreprise au quotidien dès 5h du matin, il a considérablement développé ce patrimoine durant le mariage et que c'est précisément la création de ces richesses qui, ayant irrigué la vie commune, est créatrice d'une disparité ; Attendu que madame Liliane Y...qui indique elle-même que c'est au regard de la situation confortable du ménage qu'elle n'a pas souhaité reprendre un travail à plein temps en 1985, ne peut valablement soutenir avoir sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son époux ; Attendu, en conséquence, qu'il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé le montant da la prestation compensatoire due à madame Liliane Y...à la somme de 500. 000 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef comme en ses modalités de règlement de cette somme ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que madame Liliane Y...qui succmbe en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à monsieur Hubert Michel X...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme en toute ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive en date du 02 juillet 2015 ; Y ajoutant, Dit que dans les rapports entre madame Liliane Y...et monsieur Hubert Michel X...en ce qui concerne leurs biens, le divorce prend effet à la date du 18 mars 2010 de l'ordonnance de non conciliation ; Condamne madame Liliane Y...aux dépens de l'appel et à payer à monsieur Hubert Michel X...la somme de 2. 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd9320a
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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