Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9320f
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1re chambre 1re section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2016 R.G. No 14/06802 AFFAIRE : GAEC de la Berhaudière C/ SAS HAUTBOIS Décision déférée à la cour : sentence arbitrale rendue le 25août 2011. Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 14 mai 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2012 Pôle 1 - chambre 1 sur appel du recours en annulation de le sentence arbitrale rendue le 25 août 2011 par le tribunal arbitral réuni au sesecond degré composé de M. Mettoux, président, MM.Belouard, Boulier, Kindelberger et Loyer, assesseurs GAEC de la Berhaudière -GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BERHAUDIERE- -RCS de Nantes 410 832 760 La Berhaudière 44110 VILLEPOT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège assisté de Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - No du dossier 20147411, et Me Jean-Paul MONTENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0150 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS HAUTBOIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 18 rue de Laval 53360 QUELAINES ST GAULT assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20140719, et Me Jacques PELLERIN, membre du cabinet P.KM. avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0018 La présente cause a été communiquée au Ministère public, le 29 septembre 2015. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu la sentence arbitrale rendue le 25 août 2011 par un tribunal arbitral constitué sous l'égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris, ayant, notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par L'EARL de la Berhaudière et constaté l'existence du contrat de blé no004991 du 23 juillet 2010, - condamné l'EARL de la Berhaudière à payer à la société Hautbois SAS la somme de 8.750 euros, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la non exécution du contrat d'achat de culture no004991 en date du 23 juillet 2010, - condamné l'EARL de la Berhaudière à payer à la société Hautbois SAS les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la demande d'arbitrage soit le 22 septembre 2010, - débouté l'EARL de la Berhaudière de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'EARL de la Berhaudière au paiement des entiers dépens et honoraires d'arbitrage liquidé à la somme de 3.017,61 euros, - condamné l'EARL de la Berhaudière à verser à la société Hautbois SAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Hautbois SAS du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'arrêt du 4 décembre 2012 de la cour d'appel de Paris ayant, notamment : - annulé la sentence rendue entre les parties le 25 août 2011, - constaté son incompétence pour statuer sur le fond du litige, - condamné la SAS Hautbois aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hautbois à payer au GAEC de la Berhaudière la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes. Vu l'arrêt du 14 mai 2014 de la première chambre civile de la cour de cassation ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; Vu la déclaration de saisine du 9 septembre 2014 du GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en commun reconnu) de la Berhaudière qui, dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2014, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé le recours en annulation et dire que c'est à tort que la chambre internationale d'arbitrage de Paris s'est reconnue compétente et, par voie de conséquence, annuler la sentence arbitrale rendu le 25 août 2011 par la chambre arbitrale internationale de Paris, - constater l'opposition du GAEC pour qu'il soit statué sur le fond par application de l'article 1493 du code de procédure civile, - par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hautbois à payer au GAEC de la Berhaudière une somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hautbois en tous les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2015, aux termes desquelles la société Hautbois demande à la cour de : - rejeter la demande présentée par le GAEC de la Berhaudière tendant à voir prononcer l'annulation de la sentence, - rejeter toutes autres demandes, - condamner le GAEC de la Berhaudière au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il sera rappelé qu'à l'occasion des relations d'affaires qu'elles entretiennent, la Sté Hautbois, société spécialisée dans le négoce de produits du sol, a contacté l'EARL de la Berhaudière en juillet 2010 pour lui passer verbalement des commandes de colza, d'orge et de blé ; que ces commandes ont été confirmées par écrit par la Sté Hautbois qui faisait en même temps parvenir au GAEC de la Berhaudière ses conditions générales d'achat contenant une clause compromissoire ; Qu'estimant que l'EARL de la Berhaudière n'avait pas honoré le contrat de vente de blé, la Sté Hautbois a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris en vertu de la clause compromissoire figurant dans ses conditions générales d'achat pour demander, dans le contexte d'un marché haussier pour le blé, paiement de la différence entre le prix au jour de l'achat et celui au jour du défaut de livraison ; Que la sentence rendue au second degré par le tribunal arbitral le 25 août 2011 faisant droit aux réclamations de la Sté Hautbois a fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris qui a accueilli cette demande par arrêt du 4 décembre 2012 au motif qu'il n'était produit aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit du contrat litigieux, et qu'il ne pouvait être suppléé à cette carence par l'allégation d'usages au sein de la profession ou par l'existence d'un courant d'affaires entre les parties ; Que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014 au visa de l'article 1447 du code de procédure civile suivant lequel la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ; Considérant que l'EARL de la Berhaudière, devenue le Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (le GAEC) constate qu'il n'existe pas entre les parties de contrat cadre dont il résulterait, par exemple, que les contrats conclus pendant une campagne seraient soumis aux conditions générales d'achat de l'acheteur ; que, pareillement, les conditions générales d'achat ne renvoient pas à des usages qui prévoiraient le recours à l'arbitrage ; Que le GAEC s'interroge sur la possibilité que la clause compromissoire ait pu faire l'objet d'un accord, particulièrement de la part d'une entreprise agricole, peu familière de l'arbitrage ; que s'agissant d'un engagement civil professionnel, il ne peut, selon lui, résulter des seules habitudes entre les parties, et il est nécessaire de constater un consentement exprès ; qu'un certain formalisme est requis, de sorte que celui à qui la clause est opposée doit être certain de l'avoir acceptée ; qu'à cet égard, un simple renvoi en petits caractères au bas d'un contrat d'achats en culture vers de simples conditions générales, sans même que soit visé dans ce renvoi au recto l'existence d'une clause compromissoire, ne lui apparaît pas suffisant ; Que le GAEC en déduit qu'il n'a jamais expressément accepté la clause compromissoire qui lui est opposée, et qu'ainsi la chambre arbitrale internationale de Paris n'était pas compétente ; qu'il s'ensuit que le recours en annulation qu'il forme doit être déclaré recevable et bien fondé par application de l'article 1492, alinéa 1er, du code de procédure civile, le GAEC précisant par ailleurs s'opposer à ce que la cour statue sur le fond en application de l'article 1493 du même code ; Qu'en réponse, la société Hautbois, qui sollicite le rejet du recours en annulation, rappelle que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2014 dans le présent litige, la clause compromissoire, autonome par rapport au contrat principal, trouve son fondement non dans l'existence d'un contrat particulier, mais dans le consentement des parties à s'y soumettre, et que cette acceptation de la clause compromissoire peut résulter des usages professionnels ou des pratiques contractuelles, telles qu'elles résultent des conditions générales acceptées par les parties dans le cadre de leurs relations d'affaires ; Qu'elle constate, au cas particulier, que la clause compromissoire est stipulée dans les conditions générales communes à tous les contrats conclus entre elle et le GAEC ; que celui-ci ne peut feindre ignorer la fonction des conditions générales pour déterminer les obligations des parties, d'autant qu'en l'espèce, le renvoi aux conditions générales est clairement libellé au recto du contrat portant les conditions particulières ; qu'elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le GAEC, l'arbitrage est, dans ce type de contrat, de pratique courante, de sorte qu'il est inopérant d'invoquer sa qualité d'agriculteur pour tenter d'établir son ignorance de ce mode de règlement des litiges ; Qu'elle ajoute qu'une série de contrats ont été conclus et exécutés depuis plusieurs années, en 2008 et 2009, comportant, dans les conditions générales, la clause compromissoire ; que le 23 juillet 2010, trois contrats ont été conclus verbalement, dont le contrat litigieux ; qu'il n'est pas contesté que les contrats portant sur l'orge et sur le colza ont été honorés par le GAEC ; Que s'agissant du contrat litigieux, la livraison devait intervenir en août 2010 et le paiement le 30 du même mois ; que cependant, dans un contexte de marché haussier, le GAEC l'a informée par un fax du 5 août 2010 qu'il n'exécutera pas son obligation de livraison, au motif qu'aucun contrat n'aurait été signé entre eux, ce dont elle a pris acte le 6 août suivant, le mettant en demeure de s'exécuter, faute de quoi elle appliquera l'article "défaut d'exécution" des conditions générales d'achat du contrat ; qu'ultérieurement, le 10 novembre 2010, le GAEC a adressé une lettre manuscrite de laquelle il ressort qu'il reconnaît avoir reçu le contrat signé par la société Hautbois, mais qu'il remet en cause la quantité de blé qui en aurait été l'objet, ainsi que sa date d'échéance, qui n'aurait pas correspondu aux termes arrêtés avec son représentant ; Que la société Hautbois constate qu'à aucun moment le GAEC n'a dénié avoir reçu les conditions générales contenant la clause compromissoire, mais a seulement contesté l'existence de son engagement, en invoquant une absence d'accord sur les conditions spécifiques au contrat principal, faute de signature de sa part ; Qu'elle soutient en conséquence que les conditions générales applicables à la relation d'affaires tissées par la conclusion de différents contrats conclus entre les parties depuis plusieurs années avaient fait l'objet d'une acceptation de la part du GAEC, indépendamment de son consentement au contrat de vente de blé litigieux ; qu'elle souligne que le premier paragraphe des conditions générales précises que Les présentes conditions s'appliquent à tous les échanges en cours et à venir et valent de ce fait acceptation expresse du vendeur, sans justification de leur notification du fait de sa qualité de professionnel ; * Considérant qu'il résulte de l'article 1442 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, applicable à la cause, que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Hautbois et le GAEC sont liés par un courant d'affaires ayant donné lieu à douze contrats établis par écrit en 2008 et 2009, et à trois contrats verbaux conclus en 2010, dont deux, portant sur l'achat d'orge et de colza par la société Hautbois, ont été honorés par le GAEC ; Que les contrats conclus en 2008 et 2009, rédigés sur un document constitué d'un seul feuillet, comprenaient, au recto, les conditions particulières, et, au verso, les conditions générales, auxquelles il était renvoyé, au recto, par la mention suivante, figurant immédiatement au dessus de la signature du vendeur : Les parties au présent contrat déclarent accepter les conditions générales d'achat figurant au verso du présent contrat qu'elles déclarent expressément connaître et accepter. Que les conditions générales comportaient une clause compromissoire ainsi rédigée : CLAUSE COMPROMISSOIRE Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur ayant conclu le présent contrat, même celle concernant son existence et sa validité sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS (61, Bourse de Commerce - 75040 Paris Cedex 01), conformément au règlement de celle-ci et que les parties déclarent connaître et accepter. Considérant qu'en consentant par écrit à de nombreuses reprises en 2008 et 2009 aux conditions particulières, lesquelles renvoient expressément et de façon très apparente aux conditions générales figurant au verso, le GAEC a accepté que ses relations contractuelles présentes et à venir avec la société Hautbois soient régies selon lesdites conditions générales et, en particulier, accepté que les différends susceptibles de naître de ces relations soient réglés par voie d'arbitrage ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été mis fin à ces relations contractuelles, la conclusion de contrats verbaux en 2010, dont deux ont été exécutés, établissant au contraire leur poursuite ; Que c'est en vain que le GAEC soutient que sa qualité d'agriculteur nécessitait que son acceptation de la clause compromissoire soit plus solennelle, étant rappelé qu'il agissait à titre professionnel et que la clause compromissoire figurait au dos d'un contrat qu'il a signé à de multiples reprises ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter le GAEC de son recours en annulation ; Que le GAEC, succombant dans ses demandes, devra supporter les dépens du présent recours, lesquelles comprendront ceux de l'arrêt cassé ; Que l'équité commande d'accorder à la société Hautbois une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, REJETTE le recours en annulation formé à l'encontre de la sentence rendue par la Chambre d'arbitrage internationale de Paris le 25 août 2011 dans le litige opposant les parties ; CONDAMNE le GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en commun reconnu) de la Berhaudière à payer à la société Hautbois la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE le GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en commun reconnu) de la Berhaudière aux dépens du recours en annulation, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les dépens de l'arrêt cassé ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et comprearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1442 du code de procédure civilearticle 1493 du code de procédure civilearticle 1447 du code de procédure civile suivant larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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