Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93214
- Date
- 3 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 03 Mai 2016 Dossier communiqué au Ministère Public le 01. 02. 16 RG : 15/00689 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 29 Janvier 2015, RG 13/ 00303 Appelant M. David Eric William Joseph X... né le 03 Novembre 1972 à NICE (06), demeurant... assisté de Me Véronique LORELLI de la SELARL ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. Jean-Christophe Y... né le 21 Décembre 1979 à CHAMBERY (73), demeurant... assisté de Me Sophie DELORME, avocat au barreau de CHAMBERY - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 01 mars 2016 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, - Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Monsieur Eric PLANTIER, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte du 11 décembre 2012, Mr. David X..., né le 3 novembre 1972 à Nice, reconnu par Mme. Marcelle X... seule le 13 septembre 1972, laquelle est décédée le 7 septembre 1989, a fait assigner Mr. Jean-Christophe Y... devant le tribunal de grande instance de Chambéry au visa de l'article 8 de la convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 327 et 912 du code civil aux fins de : sauf à ordonner une examen des sangs à l'effet d'établir biologiquement qu'il est le fils de Mr. Pierre Z..., décédé le 30 mai 2012 à Chambéry, - dire que ce dernier est son père de sang, en conséquence, à titre principal, sauf à ordonner la production du dossier médical de Mr. Pierre Z... depuis les années 2005, - dire et juger qu'en sa qualité d'héritier réservataire, il a droit à la succession immobilière et mobilière de Mr. Pierre Z... à la totalité des biens composant cette succession, le testament établi en 2008 par le défunt au profit de Mr. Jean-Christophe Y..., désigné comme légataire universel, étant nul par altération des facultés mentales et intellectuelles du testateur, à titre subsidiaire, si par impossible le testament devait être validé, - dire et juger qu'en qualité d'héritier réservataire, il a droit à la moitié de la valeur de ladite succession immobilière et mobilière, - désigner un notaire, à l'effet de procéder au partage de la succession. Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Chambéry a : - constaté l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité présentée par Mr. David X..., - condamné Mr. David X... à payer à Mr. Jean Christophe Y... la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples, - condamné Mr. David X... aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Delorme ; Par déclaration du 26 mars 2015, Mr. David X... a interjeté appel total de ce jugement ; Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2015, il demande à la cour de : Eu égard aux explications qui précèdent et de toutes celles complémentaires, faisant notamment application des dispositions des Articles 310- l et suivants du Code Civil, et de l'Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - dire et juger l'appel régularisé par Monsieur David X..., à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chambéry, le 29 Janvier 2015, parfaitement recevable et bien fondé. Réformant la décision, et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger le délai de prescription de l'action en établissement de la filiation édicté à l'Article 321 du Code Civil contraire aux dispositions de l'Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. - déclarer dès lors l'action engagée en recherche de paternité parfaitement recevable et bien fondée. - dire et juger que dès lors que Monsieur David X..., est le fils de Monsieur Pierre Z..., - ordonner la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de Monsieur David X..., . A titre subsidiaire, - constater que Monsieur David X..., est le fils de Monsieur Pierre Z..., en raison de la possession d'état établissant ce lien de filiation. - ordonner en conséquence les transcriptions de l'arrêt à intervenir en marge de l " acte de naissance de Monsieur David X..., - constater la qualité d'héritier réservataire de Monsieur David X..., dans le cadre des opérations de succession ouvertes par suite du décès de son père, Monsieur Pierre Z..., Dans ce cadre, - déclarer nul et de nul effet le testament établi par Monsieur Pierre Z..., au profit de Monsieur Jean-Christophe Y..., A titre subsidiaire, - dire et juger que Monsieur David X... est recevable et bien fondé à revendiquer sa part réservataire dans le cadre des dites opérations de succession. - enjoindre à Monsieur Jean-Christophe Y... d'avoir à produire aux débats le testament établi à son profit par Monsieur Pierre Z..., et l'entier dossier médical de ce dernier sur les années 2006, 2007 et 2008. - désigner le cas échéant tel Notaire qu'il plaira a votre Cour pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession. - condamner enfin Monsieur Jean-Christophe Y... aux entiers dépens de Première Instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Lorelli, Avocat de la Selarl Alcalex, sur son affirmation de droit, et en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de son appel, il fait valoir que son action a bien pour objet l'établissement de sa filiation à l'égard de Mr. Pierre Z... ; A titre principal, il demande que son action en recherche de paternité soit déclarée recevable au regard de la convention européenne des droits de l'homme, et subsidiairement que cette filiation lui soit reconnue en raison de la possession d'état dont il justifie en application de l'article 330 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu de considérer cette demande comme différente en appel, mais qu'il s'agit de la même demande mais sur un fondement juridique distinct ; Sur le premier point, il considère que son action entre bien dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit de connaître son ascendance est inclus dans la champ d'application de la notion de vie privée, qui englobe les aspects importants de l'identité personnelle, dont celle du géniteur fait partie ; qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit ; que cette norme est supérieure à la loi nationale, et qu'en conséquence, la prescription de l'article 321 du code civil ne peut s'appliquer comme étant contraire à l'article 8 précité ; En second lieu, jurisprudence à l'appui, il fait valoir que l'établissement de la filiation paternelle hors mariage, est régulièrement retenu lorsque l'enfant a été élevé par son père, sans avoir été reconnu par lui, ou bien que d'un commun accord avec son géniteur, l'enfant n'a pas agi en recherche de paternité pour maintenir une existence secrète vis à vis de la famille de cet homme ; et qu'il entend établir son lien de filiation, notamment après le décès de son père pour prétendre à la succession. Que la preuve de la filiation par la possession d'état peut être invoquée à tout moment, non seulement du vivant de son auteur mais aussi après sa mort ; Que, s'agissant d'une action en établissement de la filiation par la possession d'état, visée à l'article 330 du code civil, elle se prescrit dans la délai de 10 ans à compter de sa cessation, ou du décès du parent prétendu ; Il souligne que la possession d'état exprime une réalité sociologique, que depuis sa naissance et jusqu'au décès de son père, il a entretenu une relation affective continue avec son père, et produit des attestations en ce sens ; que Mr. Z... a toujours contribué à son entretien, qu'il a toujours été considéré comme son fils par les familles respectives de ses parents, que pour des motifs moraux vis à vis de son épouse, son père ne l'a jamais reconnu ; qu'au décès de son épouse, Mr. Z... se trouvait atteint de la maladie d'Alzheimer, qui a conduit à sa mise sous tutelle en septembre 2011 ; que son âgé avancé et son état psychique ne lui ont pas permis de procéder à une telle reconnaissance avant son décès ; qu'il est donc bien fondé dans sa demande ; Cet état lui étant reconnu, il dispose donc de la qualité d'héritier réservataire, dans le cadre de la succession ouverte suite au décès de son père ; qu'il a été choqué par l'attitude de Mme. Josiane Y..., née Chenal, petite nièce de l'épouse de son père, qui s'est fait désigner comme mandataire de Mr. Z..., et qui lui a interdit tout accès à la maison de son père ; que c'est le fils de celle-ci qui a été désigné comme légataire universel aux termes d'un testament reçu devant notaire ; qu'eu égard à la maladie dont souffrait celui-ci, il est bien fondé à contester la validité d'un tel testament, en l'absence d'un consentement libre et éclairé de la part de son père ; que si le testament devait être déclaré valable, il est en droit, en tant qu'héritier réservataire, de prétendre à la moitié de l'actif successoral ; Par conclusions récapitulatives du 11 août 2015, Mr. Jean Christophe Y... demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Mr. X... irrecevable et mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mr. X..., - condamner Mr. X... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mr. X..., aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Delorme, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait observer que Mr. David X... âgé de 40 ans au moment de son assignation, expose qu'il serait le fils de Mr. Z..., né le 14 avril 1918, à Paris, et décédé le 30 mai 2012 à l'âge de 94 ans ; Il rappelle que les actions aux fins d'établissement de la filiation se prescrivent par 10 ans, que le point de départ court à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, avec la précision que pour l'enfant, ce délai est suspendu durant la minorité ; qu'en l'espèce, Mr. David X..., né le 3 novembre 1972, est devenu majeur le 3 novembre 1990, qu'à la date de l'introduction de l'instance, soit 21 ans après sa majorité, et 22 ans après son émancipation, son action était donc prescrite depuis au moins 11 ans ; que son action est irrecevable ; Il fait valoir ensuite que l'existence d'un délai de prescription pour introduire une action en recherche de paternité n'est pas en soi contraire à la convention européenne, que son action est engagée à des fins clairement successorales, et que la CEDH refuse toujours de placer sous la protection de l'article 8 les actions visant à établir un lien de filiation à des fins uniquement successorales ; il rappelle que durant toute sa minorité et pendant 10 ans après, il a eu la possibilité d'engager une action ; qu'il ne justifie pas de circonstances particulières qui pouvaient justifier son retard dans l'introduction de son action ; Il expose qu'en première instance, il n'a présenté qu'une action en recherche de paternité, que son action subsidiaire aux fins de reconnaissance d'une possession d'état d'enfant n'est présentée que pour la première fois en appel, qu'elle est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle ; qu'il ne s'agit pas d'une action aux mêmes fins avec un fondement juridique distinct, mais de deux actions bien distinctes et qui ne tendent pas aux mêmes fins ; Il précise que si l'action en recherche de paternité n'était pas déclarée irrecevable, elle ne pourrait aboutir faute d'éléments biologiques probants, qu'aucune expertise ne pouvant être ordonnée ; Sur la possession d'état, il fait observer que les éléments produits ne sont pas probants, que le demandeur ne produit aucune pièce démontrant le lien qu'il avait avec le défunt depuis son émancipation ; que les attestations versées sont insuffisantes et sont contredites par d'autres éléments ; que la possession d'état n'est pas établie, et qu'en tout état de cause, si la cour devait considérer qu'elle est établie, il n'est pas prouvé qu'elle soit continue, paisible, publique et non équivoque ; Sur la validité du testament, il fait observer qu'en 2008, Mr. Z... avait encore ses facultés cognitives, que ce n'est que bien plus tard qu'il a présenté des troubles importants, la maladie étant à l'origine d'une dégradation progressive ; Il rappelle enfin que le testament contesté a été produit aux débats, et que le dossier médical est confidentiel ; Par conclusions écrites du 10 février 2016, le ministère public a requis la confirmation du jugement attaqué ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2016 ; Sur quoi la cour : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité : Aux termes de l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant la minorité ; Attendu qu'en l'espèce, Mr. David X..., né le 3 novembre 1972 disposait d'un délai de 10 ans à compter de son émancipation prononcée le 22 décembre 1989 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice, pour intenter une action en recherche de paternité ; qu'à la date de son assignation, le 11 décembre 2012, son action est donc normalement prescrite ; Attendu toutefois, que pour écarter l'application de cette disposition, Mr. David X... invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui stipule que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit " ; qu'il en déduit que son action en recherche de paternité entre bien dans le cadre de ces dispositions, et que la prescription de l'action édictée par l'article 321 du code civil ne peut recevoir application dans la mesure où elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Attendu cependant que la cour européenne des droits de l'homme, depuis une décision Haas c/ Pays-Bas du 13 janvier 2004, refuse de placer sous la protection de l'article 8 les actions visant à établir un lien de filiation à des fins exclusivement successorales, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Mr. David X... vise clairement par son action à voir établies ses prétentions sur la succession de celui dont il allègue être le fils ; Attendu que Mr. David X... se prévaut encore sur ce point d'un arrêt de la Cour du 6 novembre 2009 dans une affaire Turnali contre la Turquie, qui remettrait en cause la position précédente de la Cour ; Attendu toutefois que la lecture intégrale de l'arrêt sus-visé permet de constater que la cour a motivé sa décision en visant les circonstances très particulières de l'espèce, ce qui dès lors, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une décision de principe ; qu'en effet la cour, de façon très circonstanciée, après avoir constaté que la requérante n'avait pas eu la possibilité de bénéficier d'une disposition interne récemment adoptée et d'applicabilité immédiate qui ouvrait une exception à la prescription de l'action en recherche de paternité, avait ainsi entendu sanctionner le refus qui lui avait été opposé de faire réexaminer sa demande au regard d'une exception ouverte par la loi nouvelle ; Attendu qu'il s'en déduit que cet arrêt n'est pas transposable en l'espèce, dès lors que Mr. David X... précise avoir toujours su que Mr. Z... était son père, et qu'il ne démontre pas l'existence de circonstances particulières qui l'auraient empêché d'exercer son action dans le délai imparti par l'article 321 du code civil ; Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité présentée par Mr. David X... ; Sur l'établissement de la filiation par la possession d'état : Attendu qu'aux termes de l'article 330 du code civil, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; Attendu qu'en application de ce texte, Mr. David X... demande à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, qu'il soit constaté qu'il est le fils de Mr. Pierre Z... en raison de la possession d'état établissant ce lien de filiation ; Attendu que Mr. Jean-Christophe Y... soutient que cette demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle en appel, en ce qu'elle est bien distincte et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action aux fins de recherche de paternité présentée seule en première instance ; Attendu que Mr. David X... fait valoir de son côté que cette action ne constitue pas une demande nouvelle, dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, même si le fondement juridique est différent ; Attendu que l'action en constatation de la possession d'état figure dans le code civil parmi les actions aux fins d'établissement de la filiation ; qu'en l'espèce, cette prétention présentée pour la première fois en appel, n'est donc pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l'établissement de la filiation paternelle du requérant ; que cette demande est donc recevable ; qu'elle est intentée moins de 10 ans après le décès du parent prétendu, Mr. Pierre Z... ; qu'elle est ainsi recevable au regard du délai prévu par l'article 330 du code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle est dite appartenir. Que les principaux de ces faits sont : - que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont la dit issue comme leur enfant et qu'elle même les a traités comme son ou ses parents, - que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien, ou à son installation, - que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille, - qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique, - qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. Attendu qu'aux termes de l'article 311-2 du code civil, la possession d'état doit être continue paisible et non équivoque. Attendu que l'appelant soutient qu'il a entretenu depuis sa naissance et jusqu'au décès de son père une relation affective continue avec ce dernier ; qu'il produit des attestations émanant de Mme. C... et Mme. D..., voisines et amies de sa mère, faisant état de la naissance d'un certain David, qui serait issu des relations de Mme. Marcelle X... et de Mr. Pierre Z... ; que ces attestations sont cependant rédigées en termes très généraux sans référence à des circonstances particulières permettant d'étayer leurs allégations ; que les attestations établies par Mmes. Audrey et Patricia A... ne font état que de faits ou de rumeurs rapportés par d'autres personnes, sans qu'elles aient été elles-mêmes personnellement témoins de réunions de famille ou de moments au cours desquels Mr. David X... aurait été vu en présence de son père. Que les attestations établies par l'oncle et la tante de Mr. David X... ne sont que simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ; Attendu que les photos produites sont très anciennes, et sont légendées par Mr. David X... lui même ; Que celui-ci indique que Mr. Pierre Z... a toujours contribué à son entretien mais ne produit pour en justifier que 3 copies de chèques émis en 1979, sur le compte de Monsieur et Mme. Z... au bénéfice de Mme. Marina X... ; que le jugement d'émancipation de l'appelant ne mentionne pas le nom de Mr. Pierre Z..., que le notaire qui a reçu le testament de Mr et Mme. Z... atteste que lors du dépôt et de la rédaction de leurs testaments le 6 mai 2008, ceux-ci ne lui ont pas parlé d'un Mr. David X... ; que le docteur B... atteste dans un certificat médical établi le 22 mai 2008, que s'il y a chez Mr Pierre Z... un affaiblissement des fonctions mnésiques qui a justifié la mise en place d'un traitement spécifique, il n'y a pas alors de trouble important du jugement ou du comportement et que l'on peut estimer que Mr. Pierre Z... est tout à fait capable de rédiger un testament ; Attendu que l'employée au domicile de Mr et Mme. Z... atteste que ces derniers ne lui jamais parlé de Mr. David X... qu'elle a seulement rencontré le jour des obsèques ; Attendu qu'aucun élément ne permet de reconnaître le commanditaire de l'annonce du décès de Mr. Pierre Z... publié dans le journal et faisant état d'un fils prénommé David ; Attendu que les dernières attestations produites par l'appelant, datées de 2015 et établies par des proches de celui-ci font état d'événements rapportés auxquels ils n'ont pas personnellement assisté, comme les visites qu'aurait fait David à son père ; Attendu qu'il s'en déduit que Mr. David X... ne rapporte pas la preuve d'une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation qu'il revendique ; qu'au surplus, il n'établit pas que la possession d'état qu'il invoque ait été continue, publique et non équivoque. Qu'il convient dans ces conditions de débouter Mr. David X... de cette demande ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué pour des raisons d'équité une somme de 750 euros au défendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'ils ont condamné Mr. David X... aux entiers dépens ; Attendu que pour des raisons tenant à l'équité, il convient, à hauteur d'appel, de condamner Mr. David X... à payer à Mr. Jean-Christophe Y... une somme supplémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mr. David X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Delorme en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, publiquement après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Déboute Mr. David X... de sa demande visant à voir constater qu'il est le fils de Mr. Pierre Z... en raison de la possession d'état établissant ce lien de filiation, ainsi que de ses demandes subséquentes, - Condamne Mr. David X... à payer à Mr. Jean-Christophe Y... une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mr. David X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Delorme en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 03 mai 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 311-1 du code civilArticle 321 du Code Civil contraire aux dispositiarticle 311-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 321 du code civilarticle 321 du code civil ne peut recevoir applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd93214
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