Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9321a
- Date
- 3 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 124 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 03 mai - 15 heures Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2016 à 14H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Edgar X... né le 28 Juin 1981 à EGHVARD - ARMENIE- de nationalité Arménienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 02/05/2016 à 14 h 03 par Edgar X.... A l'audience publique du 03 mai 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu - Edgar X... - assisté de Me Elodie ZIEBA, avocat commis d'office - avec le concours de Gaïa Y... interprète en langue arménienne, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 29 avril 2016 à 14H29, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 28 avril 2016 à 17H30 prolongeait la rétention administrative de Edgar X... Par déclaration en date du 02 mai 2016, Edgar X... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, Edgar X... fait valoir qu'il ne souhaite pas revenir dans son pays car il y serait en danger, ne souhaite pas quitter sa famille et présente un état de santé incompatible avec son retour en Arménie. Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur les arguments soulevés Sur le retour dans son pays Il n'appartient tout d'abord pas à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé de l'examen au fond de la situation administrative de Edgar X..., qui est de la seule compétence de l'autorité adminsitrative. Il convient d'observer néanmoins que Edgar X... a présenté une demande d'asile le 24 mars 2014 qui a été rejetée, ce qui a conduit le préfet de la Gironde le 07 avril 2014 à refuser d'admettre Edgar X... au titre du droit d'asile et le 31 juillet 2014 à délivrer une première obligation de quitter le territoire national. A la suite de son contrôle le 03 avril 2016, la préfet de la Haute Garonne a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 04 avril 2016; Sur l'état de santé L'état de santé de Edgar X... n'est pas de nature à influer sur le sort de la demande de prolongation de rétention dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que cet état de santé est incompatible avec la rétention. En effet, il semblerait que Edgar X... est atteint d'une pathologie gastrique qui n'est pas incompatible avec une mesure de rétention. Il n'est pas non plus établi que cette pathologie ne puisse pas être traité en Arménie Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Edgar X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi et a refusé d'embarquer à deux reprises et est resté sur le territoire français depuis plus de deux ans malgré une mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 29 avril 2016; Ordonnons que Edgar X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Edgar X... et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd9321a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités