Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9321f
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 96 DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00087 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce-RG no F 12/ 00068. APPELANTE Madame Gerty X... ... 97190 GOSIER Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 94) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000073 du 20/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL GEANCHRIS A L'ENSEIGNE LEADER PRICE Moudong Centre-JARRY- 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016 GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Gerty X...a été recrutée le 25 octobre 1995, par la Société GEANCHRIS ayant pour enseigne " LEADER PRICE ", en qualité de caissière gondolière. Par courrier en date du 21 novembre 2011, Mme X...s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, à la suite d'un entretien préalable et après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Dans la lettre de licenciement il est reproché à Mme X...une altercation avec une cliente au cours de laquelle elle tenait un cutter. Le 6 février 2012, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités et d'un rappel de rémunération. Par jugement du 11 décembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 16 janvier 2014, Mme X...a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle en ait reçu préalablement notification. **** Par arrêt du 3 novembre 2014, la Cour de céans a déclaré recevable l'appel de Mme X..., mais a débouté celle-ci de sa demande de nullité du jugement du 27 décembre 2013 et a invité l'appelante à conclure au fond en notifiant ses pièces et conclusions à la partie adverse le 3 février 2015 au plus tard, l'affaire étant renvoyée à l'audience collégiale du 4 mai 2015. En raison d'une affection atteignant l'avocat de Mme X..., l'affaire était renvoyée à l'audience du 12 octobre 2015 puis à celle de 22 février 2016. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la condamnation de la Société GEAN CHRIS au paiement des sommes suivantes : -1001, 30 euros à titre de salaire pour la mise à pied du 8 au 24 novembre 2011, -424, 08 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt maladie du 25 au 30 octobre 2011, -1219, 20 euros à titre de prime « DIF », -4621, 17 euros à titre d'indemnité de préavis, -462, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -6161, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement, -147 877, 44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, -150 euros d'astreinte par jour de retard, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. À l'appui de ses demandes Mme X...conteste l'agression d'une cliente qui lui est reprochée, et explique que c'est cette cliente qui l'a giflée en premier lieu puis qui lui a lancé une brique de lait selon les attestations qu'elle a recueillies et verse au débat. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 octobre 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société GEAN CHRIS sollicite la confirmation du jugement entrepris et donc le rejet des demandes de Mme X.... Elle explique que c'est bien Mme X...qui est à l'origine de l'altercation avec une cliente et qu'il s'agit d'agressions et de menaces caractérisées à l'endroit de cette dernière avec une arme blanche, en l'espèce un cutter outil de travail détourné à cette fin. Subsidiairement la Société GEAN CHRIS entend voir juger que le licenciement de Mme X...est fondé sur des motifs réels et sérieux, les faits rapportés dans la lettre de licenciement étant démontrés par les pièces versées aux débats. Elle fait valoir en outre que Mme X...doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, dans la mesure où elle ne rapporte aucune preuve de préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des indemnités. **** MOTIFS DE LA DECISION : Mme X...reproche à l'employeur d'avoir, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, énoncé clairement les motifs du licenciement, alors que selon elle la lettre de convocation ne devrait pas énoncer les motifs du licenciement ; elle en déduit que cette convocation constitue ni plus ni moins une lettre de licenciement. Cependant l'énoncé des motifs de licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne saurait constituer une irrégularité entachant la validité de la procédure de licenciement, puisque cet énoncé permet au salarié de connaître les griefs retenus à son encontre pour engager la procédure dont il fait l'objet, et de préparer utilement l'entretien auquel il est convoqué. Dans sa lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 novembre 2011, l'employeur expose les motifs de sa décision de licenciement pour faute, de la façon suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le mardi 8 novembre dernier. Le 18 octobre dernier vers 9h30, vous avez eu une violente altercation physique et verbale avec une cliente du magasin. Au cours de cette altercation vous avez tout d'abord refusé d'encaisser la cliente car vous aviez déjà un enregistrement en cours, la cliente ayant insisté vous avez d'abord eu une altercation verbale puis physique avec cette dernière. Au regard du témoignage de la cliente, celle-ci nous indique que vous avez déchiré le paquet de serviettes hygiéniques et lancé le produit dans sa direction. La cliente vous a alors giflée puis après un échange de coups vous l'avez menacée avec un cutter. L'agent de sécurité a alors été contraint de saisir votre bras et récupérer le cutter par mesure de sécurité. Lors de l'entretien du 08 novembre dernier, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme Martine A..., déléguée syndicale, vous avez reconnu avoir refusé d'encaisser la cliente qui vous indiquait que la cliente suivante l'avait laissé passer. Vous nous avez expliqué avoir déjà commencé à encaisser la cliente suivante et avoir demandé à la cliente d'attendre son tour. Vous nous avez précisé que la cliente concernée s'est énervée, vous a insulté et n'a jamais repris sa place derrière la cliente en cours d'encaissement. La cliente a même été jusqu'à poser son paquet de serviettes hygiéniques sur le scanner pour forcer l'encaissement. Vous avez nié avoir déchiré le paquet et lancé le produit en direction de la cliente. Le paquet l'emballage du produit se serait déchiré lorsque vous l'avez repris en même temps que la cliente. La cliente vous aurait alors giflée, aurait saisi vos lunettes et les auraient cassées volontairement. Vous nous avez indiqué que vous n'avez pas pu rester sans rien faire ce qui explique selon vous votre réaction notamment les coups échangés dans le magasin devant l'ensemble des clients présents. Concernant le cutter, vous avez tout d'abord nié avoir menacé cette cliente avec un cutter, nous indiquant que vous vous êtes baissée pour prendre un stylo afin de noter la plaque d'immatriculation de la cliente qui vous a insultée. Par la suite au cours de ce même entretien vous avez reconnu que vous étiez en possession d'un cutter placé à côté de vous et que vous l'avez simplement montré à la cliente. Vous l'avez ensuite donné volontairement à l'agent de sécurité qu'il l'a confisqué. Suite à nos recherches, nous avons effectivement noté que sur la bande Z de votre caisse, le paquet de serviette hygiénique a bien été scanné deux fois puisqu'il est également exact que vous aviez commencé l'encaissement de la cliente précédente avec ce même article. Cependant, en pareil cas, lorsqu'un encaissement est en cours et qu'un client se présente avec un unique article avec le consentement du client en cours d'encaissement, vous avez la possibilité de mettre le ticket en cours en attente afin d'encaisser rapidement le client n'ayant qu'un seul article. En l'espèce, la cliente avait un seul article et le consentement de la cliente suivante, vous auriez donc pu, et dû procéder à l'encaissement de son article. Cette attitude professionnelle conforme aux procédures habituelles dans la société aurait permis d'éviter la tension qu'a suscité votre refus et les événements qui s'en sont suivis. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la cliente aurait été à l'initiative de l'altercation, nous vous rappelons qu'en cas d'agression, il vous appartient d'activer la sonnerie d'alerte de la caisse afin que les agents de sécurité et les responsables interviennent rapidement. Outre ces mesures de bon sens, et compte tenu de vos fonctions d'employée commerciale secteur caisse, il est inadmissible que vous ayez été jusqu'à frapper la cliente et la menacer avec un cutter. L'agent de sécurité et certains salariés de la société attestent clairement que vous avez menacé la cliente avec un cutter ayant la lame apparente. Une telle violence, en utilisant une arme blanche par destination, vous avez commis une faute grave pouvant engager votre responsabilité pénale ainsi que celle de la société. En qualité d'employée commerciale vous êtes chargée d'accueillir la clientèle, de procéder aux encaissements et êtes garante de l'image de notre société. Même si votre réaction violente a été dictée par un fort énervement, elle ne peut être tolérée dans notre société et nuit gravement à l'image de notre entreprise... » Pour sa part Mme X..., s'appuyant sur les témoignages de collègues qui ont visionné la bande video sur laquelle a été enregistrée la scène d'altercation avec la cliente, expose que c'est la cliente qui l'a agressée, commençant par la gifler puis lui lançant une brique de lait, puis allant chercher un ami qui est venu avec un coutelas sans que jusque là les agents de sécurité interviennent. Elle fait état de la plainte qu'elle a déposée et d'un certificat médical lui prescrivant 3 jours d'ITT, et décrivant comme lésion un hématome sur le côté du visage, une cervicalgie et une plaie du majeur de la main gauche par érosion cutanée. Elle en conclut que l'employeur ne peut lui imputer la responsabilité du litige et que son licenciement n'est pas fondé. Il ressort des déclarations et attestations produites au débat les faits suivants. Alors que la cliente, Mme Sandrine B... se présentait à la caisse tenue par Mme X..., après que la cliente précédente l'ai laissée passer dans la mesure où elle n'avait qu'un seul article à faire encaisser, la caissière a refusé par trois fois d'encaisser le produit présenté par Mme B..., voulant manifestement continuer à encaisser les produits de la cliente précédente, alors qu'elle avait la possibilité de suspendre cet encaissement pour prendre en compte l'article acheté par Mme B.... Le paquet acheté par cette dernière a fini par se déchirer, étant tenu par les deux protagonistes. Mme B... a alors giflé à deux reprises Mme X..., qui a alors sorti un cutter, qui selon cette dernière et un témoin, aurait été fermé. Mme B... est alors sortie du magasin pour aller chercher son compagnon qui est arrivé muni d'un coutelas lequel a été interpellé par les agents de sécurité, C... B... s'emparant d'une brique de lait et la lançant vers Mme X...; celle-ci se voyait alors confisqué son cutter par un agent de sécurité. Il peut donc être reproché à Mme X...une attitude provocatrice, injustifiée à l'égard de la cliente, ce qui a engendré une altercation violente, Mme X...ayant commis l'acte le plus grave et le plus dangereux en s'emparant d'un cutter pour en menacer la cliente. Mme X..., dont les fonctions participent de l'accueil des clients, étant, par son comportement, à'origine de l'altercation avec la cliente et s'étant livrée à un comportement dangereux susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique de la cliente, l'employeur a pu, sur le fondement de cette cause réelle et sérieuse, procéder légitimement au licenciement de Mme X.... Cependant, s'agissant d'un acte isolé, aucun comportement violent antérieur n'ayant été relevé à l'encontre de Mme X..., la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis n'était pas justifiée. En conséquence s'agissant d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans que la gravité de la faute reprochée rende impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnité d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. Par contre il sera fait droit à sa demande de paiement de salaire portant sur la période du 8 au 24 novembre 2011 au titre de la mesure mise à pied conservatoire, ainsi qu'à ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, leurs montants n'étant pas contestés par l'employeur. L'employeur qui rappelle que la lettre de licenciement a été présentée le 24 novembre 2011, n'articule aucun moyen pour s'opposer à la demande de paiement du salaire pendant l'arrêt maladie subi par Mme X...du 25 au 30 octobre 2011. Il sera donc fait droit à ce chef de demande. De même en l'absence de faute grave, Mme X...était en droit de bénéficier du droit individuel à la formation, dont elle a été privée. Il sera fait droit à ce chef de demande. Mme X...bénéficiant de l'aide juridictionnel total, et son avocat n'ayant pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'appelante. Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 11 décembre 2013, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société GEAN CHRIS à payer à Mme X...les sommes suivantes : -1001, 30 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 8 au 24 novembre, -424, 08 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt maladie du 25 au 30 octobre 2011, -1219, 20 euros au titre du Droit Individuel à la Formation, -4621, 17 euros à titre d'indemnité de préavis, -462, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -6161, 56 euros à titre d'indemnité de licenciement, Dit que les dépens sont à la charge de la société GEAN CHRIS, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd9321f
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