Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93224
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 89 DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01082 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 27 juin 2013- section Commerce-RG no F 10/ 00053. APPELANTE Association AGS CGEA DE FORT DE FRANCE 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 67). INTIMÉS Madame Olivia X... ... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 14), substitué par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE. Maître Marie-Agnès Y...ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR ... ... 97190 GOSIER Représentée par Me Frederic FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 67). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016 GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces de la procédure que Mme Olivia X...a été embauchée par la Société AZUR à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'assistante de direction. Le 28 janvier 2010, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires d'octobre, novembre et décembre 2009, et paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail. Le contrat de travail de Mme X...a pris fin le 9 juillet 2010, suite à un licenciement pour motif économique. Par jugement du 13 mars 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Société AZUR, Maître Marie-Agnès Y...ayant été désignée mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur lorsque la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012.. Par jugement du 27 juin 2013, la juridiction prud'homale constatant que les salaires réclamés avaient été régularisés dans le cadre de la procédure collective, condamnait cependant Maître Marie-Agnès Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société AZUR à payer à Mme X...la somme de 4363, 86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des salaires. Le 12 juillet 2013, l'AGS interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à Mme X...par acte d'huissier en date du 27 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement déféré en expliquant que les salaires et accessoires et indemnités de Mme X...ont été pris en charge par l'AGS à l'ouverture de la procédure collective et que dès lors aucun retard de paiement ne saurait lui être opposé, ajoutant que les dommages-intérêts sollicités pour paiement tardif ne rentrent pas dans le champ de sa garantie. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 9 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de l'AGS. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande elle explique qu'elle n'a perçu aucun salaire ni aucune indemnité pendant de nombreux mois, et qu'elle s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile ne pouvant faire face à ses nombreuses échéances, se trouvant en situation d'impayé vis-à-vis de nombreux créanciers, ses prélèvements sur compte bancaire étant souvent rejetés et non régularisés. **** Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL AZUR a adressé des conclusions au greffe de la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, Me WERTER, mais n'était pas représentée lors de l'audience des débats et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître. En raison du principe de l'oralité des débats, ses conclusions écrites ne peuvent être retenues. Le renvoi de l'affaire à l'audience des débats ayant été contradictoire à l'égard de Me Y..., qui était alors représentée par Me WERTER, le présent arrêt est réputé contradictoire. **** Motifs de la décision : Les salaires d'octobre à décembre 2009 n'ont été payés à Mme X...que dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet son employeur, c'est-à-dire à compter de mars 2011, il en est résulté pour la salariée un préjudice financier et matériel certain. Toutefois il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante. En l'espèce les intérêts au taux légal, en l'absence de mise en demeure préalable, sont dus à Mme X...à compter du 16 mars 2010, date à laquelle l'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes auprès duquel les parties ont fait valoir réciproquement leurs prétentions. Il résulte du même article que ce n'est que lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce il n'est pas démontré que la créancière ait subi, en raison de la mauvaise foi de son employeur, un préjudice indépendant du retard de paiement de ses salaires. En conséquence les dommages-intérêts auxquels peut prétendre Mme X...correspondent aux intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 16 mars 2010 jusqu'au versement par l'AGS des salaires qui étaient restés impayés. Ces dommages-intérêts étant directement liés à l'exécution du contrat de travail, puisque afférents aux manquements de l'employeur à son obligation de payer les salaires, lesdits dommages-intérêts entre le champ de la garantie de l'AGS. Le jugement sera donc réformé en ce sens. La créance de Mme X...étant fondée en son principe, et entrant dans le champ de garantie de l'AGS, les dépens seront mis à la charge de cette dernière. Toutefois l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit qu'il doit être inscrit au passif de la Société AZUR, au profit de Mme X...les intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 16 mars 2010 sur le montant des salaires d'octobre à décembre 2009, Y ajoutant, Dit que le montant de ces intérêts au taux légal entrent dans le champ de garantie de l'AGS, Dit que l'AGS ne prendra en charge la créance totale de Mme X...que dans la limite de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que les dépens sont à la charge de l'AGS, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd93224
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