Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9322c
- Date
- 9 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 09 MAI 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 16/00161 AFFAIRE : Mickaël X... C/ Fatima Y... épouse X... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés rectification en erreur matérielle Grosse délivrée Me DHAEZE LABOUDIE et Me GREZE, avocats Le neuf Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Fatima Y... épouse X... de nationalité Française née le 02 Mars 1984 à AIN MERANE Profession : Equipière polyvalente, demeurant... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendue le 02 FEVRIER 2016 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Mickaël X... de nationalité Française né le 09 Novembre 1988 à LIMOGES (87000), demeurant... représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 23 mars 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2016 par application de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par arrêt en date du 02 février 2016 la cour d'appel de Limoges a notamment : - réformé le jugement du juge aux affaires familiales de Limoges en date du 18 décembre 2014 uniquement en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à l'interdiction de quitter le territoire national, - statuant à nouveau sur ces deux points, - accordé à Mickaël X... à l'égard de l'enfant Z..., né le 28 décembre 2010, un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant devant les locaux du Point de Rencontre de Bordeaux, situé ..., - prononcé la main levée de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Z..., né le 28 décembre 2010 et la radiation de cette interdiction du fichier des personnes recherchées, - confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, - dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposé en appel. Par requête en date du 8 février 2016, Madame Fatima Y... a sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision susdite en remplacement en page 6 de l'arrêt par : " accorde à Mickaël X... à l'égard de l'enfant Z..., né le 28 décembre 2010, un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant devant les locaux du Point de Rencontre de Bordeaux, situé ... ". Dans ses dernières conclusions du 08 avril 2016, Madame Fatima Y... maintient ses demandes et y ajoute la rectification de la date de naissance de l'enfant le 28 septembre 2010 et non le 28 septembre 2001 ou le 28 décembre 2010. Dans ses écritures du 19 avril 2016, Monsieur Mickaël X... conclut aux mêmes fins concernant l'organisation de son droit de visite et d'hébergement et demande la rectification de la date de naissance de Z... qui serait le 09 novembre 1988. DISCUSSION Les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile permettent au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent une décision. Il ressort des éléments du dossier et des conclusions concordantes de Monsieur Mickaël X... que la demande formulée par Madame Fatima Y... est fondée en ce qu'elle concerne l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et qu'il convient d'y faire droit. Elle est également fondée en ce qu'elle concerne la date de naissance de Z..., né le 28 septembre 2010, et non le 28 septembre 2001 ou le 28 décembre 2010, ni même le 09 novembre 1988- date de naissance du père-. Il convient d'y faire également droit. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile, DIT que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 02 février 2016 sera rectifié dans ses motifs en ce sens : - que l'enfant Z... est né le 28 septembre 2010, et dans son dispositif en ce sens : - " accorde à Mickaël X... à l'égard de l'enfant Z..., né le 28 septembre 2010, un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant devant les locaux du Point de Rencontre de Bordeaux, situé .... - prononce la main levée de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Z..., né le 28 septembre 2010 et la radiation de cette interdiction du fichier des personnes recherchées " Dit que mention de l'arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt du 02 février 2016 ; Dit que les dépens de l'instance rectificative sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civile permettenarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 462 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd9322c
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