Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9323e
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 14 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 128 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 12 MAI à 9 heures 30 Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2016 à 15 heures 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Yamma X... née le 22 Février 1969 à ORAN-ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/ 05/ 2016 à 13 heures 07 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat ; A l'audience publique du 11 MAI 2016 à 13 heures 30, assisté de V. GRANIE avons entendu : Yamma X... -assisté de Me Majouba SAIHI, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENES ORIENTALES ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 4 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Yamma X..., née le 22 février 1969 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en prolongation de rétention reçue le 9 mai 2016, à 9 H 15, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 mai 2016, à 15 H 20, Vu la déclaration d'appel reçue le 10 mai 2016 à 13 H 07, Le conseil de Yamma X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Yamma X..., qui dispose d'un passeport en cours de validité, peut justifier d'une adresse effective en France, à Marseille, chez sa soeur, Madame Y..., laquelle peut subvenir à ses besoins le temps de l'assignation à résidence qui est sollicitée. A l'audience, le conseil de Yamma X...a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Elle a fourni diverses pièces, la plupart illisibles, concernant sa situation et notamment le fait que ses trois enfants se trouvent à Vittoria, en Espagne, où elle vivait avec eux en situation irrégulière, et ne peuvent repartir en Algérie sans elle. Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire -ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel. En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport est réalisée, un passeport algérien valable jusqu'en 2026 ayant été remis. Cependant, il convient d'observer que Yamma X...se maintient en situation irrégulière sur l'espace Schengen depuis plusieurs années sans titre de séjour sans chercher à régulariser sa situation. Si, dans son audition devant les services de police, le 4 mai 2016, elle a bien évoqué de la famille qui résiderait à Marseille (sa mère et ses soeurs), il convient d'observer qu'elle n'a nullement indiqué alors avoir une possibilité de résidence à Marseille. Elle a indiqué se rendre depuis Barcelone à Mons, en Belgique, via la France, pour obtenir une autorisation paternelle relative au passeport de ses enfants, qui vivraient avec elle en Espagne (sans qu'aucun justificatif en soit fourni). Elle entend justifier devant nous de cette situation par des pièces largement voire totalement illisibles. Il ressort des pièces produites devant le premier juge qu'elle serait, s'il était fait droit à sa demande, assignée à résidence chez Kheira Y..., qui serait sa soeur, même si Yamma X...se dit née de Abdelkader X...et de Fatima Z..., soeur qui disposerait des moyens lui permettant de subvenir à ses besoins, sans qu'il soit en rien justifié de sa situation sinon du fait qu'elle s'acquitterait d'un loyer de 148 €. Il est à noter d'ailleurs que Kheira Y...attestait sur l'honneur que Yamma X..." est actuellement hébergée à son domicile, ... ", ce qui paraît totalement incompatible avec ce qu'a pu dire Yamma X...dans la procédure qui nous occupe. La dernière attestation fournie par celle qui serait, est-il dit à l'audience, sa demi-soeur rectifie en indiquant qu'elle propose de prendre en charge sa soeur, à Marseille, le temps qu'elle récupère ses enfants et ses affaires pour quitter le territoire français et se rendre en Algérie avec eux. On comprend cependant mal pour quoi Yamma X...aurait dû aller en Belgique pour obtenir l'autorisation dont il est fait état concernant (un ou des) passeport qui devait être délivré en Espagne. Une telle difficulté, à supposer qu'elle soit réelle, aurait dû se régler par courrier. On voit mal en tout état de cause en quoi une assignation à résidence serait de nature à solutionner le problème des enfants, dont l'aîné est né en tous cas dans les années 1990 selon ce que l'on voit de manière certaine sur l'une des pièces partiellement déchiffrable produite, sans doute en 1998 ou 1999, de sorte qu'il en voie d'être majeur ou même est déjà majeur. Par ailleurs le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur le fond de la décision d'éloignement mais n'a à connaître que du contentieux de la prolongation de la rétention. Or, organiser une assignation à résidence sur Marseille ne permettrait évidemment pas d'assurer l'effectivité de cet éloignement. Si l'on admet de tenir pour acquis ce qui est indiqué à l'audience, la mère de Yamma X..., qui vit à Marseille, peut parfaitement organiser, éventuellement avec le père des enfants ou avec le père de Yamma X..., qui, selon cette dernière vit en Algérie, le rapatriement des enfants, qui seraient, selon ce qui est dit, tous nés en Algérie, rapatriement dont Yamma X...dit admettre le principe. Il apparaît que Yamma X..., qui a refusé d'embarquer pour un vol à destination d'Alger le 10 mai, n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il existe un très réel risque que l'intéressée ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 9 mai 2016, Prolongeons en conséquence le placement de Yamma X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENES ORIENTALES, service des étrangers, à Yamma X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9323e
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