Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93240
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00635 AFFAIRE : SAS CARRIERES DE CONDAT C/ Me X... Christian es qualité de liquidateur de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES DEFERE Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS CARRIERES DE CONDAT prise en la personne de ses Présidents et venant aux droits de la société CARRIERES CHABASSIER par transfert universel de patrimoine en date du 13 juin 2013 dont le siège social est Rue du Commandant Charcot-87220 FEYTIAT représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDERESSE au déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES du 10 novembre 2015 ; ET : Maître X... Christian es-qualité de liquidateur de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES dont le siège est sis ZA la Plaine-87220- BOISSEUIL, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 3 avril 2013, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR au déféré ; --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de LIMOGES a débouté Maître Christian X..., désigné le 3 avril 2013 aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCATION ET VALORISATION DE MATERIAUX INERTES (LVMI), de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la SAS CARRIERES DE CONDAT. Le jugement a été signifié 24 avril 2015. Le 19 mai 2015, une déclaration d'appel de ce jugement a été remise au greffe de la cour d'appel de LIMOGES au nom de « SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES, ZA La Plaine 87220 BOISSEUIL », et « Me X... Christian, liquidateur amiable de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES ». Cette déclaration d'appel no 15/00642 a été mise au rôle de la cour sous le no RG 15/00624. La SAS CARRIERES DE CONDAT a constitué avocat sur cette déclaration d'appel le 9 juin 2015. Une deuxième déclaration d'appel rectifiant l'erreur commise dans la précédente a été remise au greffe le 21 mai 2015 au nom de « Me X... Christian es qualité de liquidateur de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES, commis à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 3 avril 2013 ». Cette déclaration no 15/ 00652 a été mise au rôle de la cour sous le no RG 15/00635. Bien que se rapportant à la même décision, les deux dossiers ont été instruits séparément devant le conseiller de la mise en état. Maître X..., es qualité, a déposé ses conclusions d'appel le 20 août 2015 en se référant à la déclaration d'appel no15/00652 du 21 mai 2015 (no RG 00/635). Ces conclusions ont été classées dans le premier dossier (RG 15/00624). La société CARRIERES DE CONDAT a déposé ses conclusions d'intimée le 19 octobre 2015 en faisant référence au dossier RG 15/00624. Le conseiller de la mise en état a délivré les 3 et 11 septembre 2015 des avis de caducité dans les deux dossiers au regard du fait que, dans le premier, les conclusions de l'appelant avaient été déposées plus de trois mois après la déclaration d'appel du 19 mai 2015 et que, dans le second, l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois (article 908 du code de procédure civile). La société intimée a déposé devant le conseiller de la mise en état le 15 octobre 2015 des conclusions aux fins de caducité d'appel. Maître X... a déposé devant le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2015 des conclusions dans lesquelles il demandait la jonction des deux dossiers et de dire n'y avoir lieu à caducité. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 10 novembre 2015 : - ordonné la jonction des dossiers RG 15/00624 et 15/00635 ; - dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité des déclarations susvisées ; - rejeté les demandes de la SAS CARRIERES DE CONDAT. ** La SAS CARRIERES DE CONDAT a fait signifier le 24 novembre une requête en déféré à l'encontre de cette décision. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er mars 2016, elle demande à la cour : - de dire que le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile a couru à compter de la première déclaration d'appel qui n'était pas affectée d'une irrégularité de fond et sur laquelle elle s'est constituée ; - de constater qu'en toute hypothèse, la deuxième déclaration d'appel est elle-même frappée de caducité en l'absence d'assignation dans le délai de l'article 911 du code de la partie intimée qui n'avait pas constitué avocat dans ce dossier ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer la caducité des deux déclarations ; - de condamner Maître Christian X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 janvier 2016, Maître Christian X... demande à la cour en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES : - de dire qu'au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état n'est pas susceptible de déféré dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ; - en toute hypothèse, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux dossiers et dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité, constatation faite de ce que les parties avaient déposé leurs conclusions dans les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS CARRIERES DE CONDAT aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour, notamment : - lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ; (…) - lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ; - lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. Il résulte de ce texte que, l'ordonnance entreprise ayant statué sur la caducité de l'appel, elle est susceptible de déféré devant la cour en dépit du fait que, le conseiller de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu à caducité, elle n'ait pas eu pour effet de mettre fin à l'instance. ** Maître Christian X... qui est appelant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES a déposé successivement, les 19 et 21 mai 2015, deux déclarations d'appel à l'égard du même jugement et de la même partie intimée, la société CARRIERES DE CONDAT. Il est indifférent que ces deux déclarations aient été enregistrées sous des numéros de rôle différents et que deux dossiers distincts aient été ouverts sans qu'ils aient donné lieu à une décision de jonction lorsque le conseiller de la mise en état a examiné la question de la caducité : on se trouve en présence de deux déclarations d'appel successives afférentes au même litige. C'est normalement la remise de la première déclaration d'appel qui a fait courir le délai de trois mois dont, en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel. La remise d'une seconde déclaration d'appel n'est pas de nature à faire reculer ce délai, même s'il y a été procédé pour rectifier une erreur commise dans la première déclaration comme cela a été fait en l'espèce au sujet de la qualité de Maître X..., qualifié de liquidateur amiable alors qu'il agissait en qualité de liquidateur judiciaire. La deuxième déclaration d'appel n'aurait pu reporter à la date de sa remise le point de départ du délai prévu par l'article 908 que si la première avait été nulle pour une irrégularité de fond, les irrégularités de forme étant quant à elles régularisables et ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition qu'elles causent un grief que la société intimée serait seule en droit d'invoquer. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'agir en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Cette énumération est limitative. Maître Christian X... qui a été désigné aux fonctions de liquidateur de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES par un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 3 avril 2013 a manifestement la capacité d'agir ; Il n'est pas chargé d'assurer la représentation d'une partie en justice, cette mission étant celle de l'avocat qu'il a constitué, lequel a bien le pouvoir d'assurer le mandat qui lui a été confié. Enfin, en sa qualité de mandataire judiciaire, Maître X... a le pouvoir de représenter la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES (LVMI) qui ne peut agir seule par suite de sa mise en liquidation judiciaire. La mention erronée désignant dans la première déclaration d'appel, déposée le 19 mai 2015, Maître Christian X... comme étant liquidateur amiable de la société LVMI alors qu'il agissait en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, expressément désignée à ses côtés dans ladite déclaration d'appel, n'est pas une nullité de fond, Maître X... ayant bien le pouvoir requis, mais une irrégularité de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'acte. Il résulte de ces observations que, le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ayant couru à compter du 19 mai 2015, date de la première déclaration d'appel, le dépôt des conclusions d'appel est intervenu tardivement puisqu'en date du 20 août 2015. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer en application de ce texte la caducité de la déclaration d'appel, nonobstant le dépôt de la seconde déclaration d'appel qui, inutile en tant que telle puisque la première avait produit son plein effet, n'est pas susceptible de relever l'appelant de la caducité Par suite, la demande de jonction n'a pas d'objet. La SAS CARRIERES DE CONDAT est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 200 €. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit le déféré recevable. Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 19 mai 2015 (dossier mis au rôle sous le no RG 15/ 00624). Dit que la déclaration d'appel du 21 novembre 2015 (RG 15/ 00635) n'est pas susceptible de relever l'appelant de la caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Constate que la demande de jonction est sans objet. Condamne Maître Christian X..., es qualité de liquidateur de la SARL LOCATION ET VALORISATION MATERIAUX INERTES, à verser à la SAS CARRIERES DE CONDAT une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne, es qualité, aux dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ayant couarticle 905 du Code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile a couru àarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 911 du code de la partie intimée qui n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités