Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93242
- Date
- 13 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13309 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03900 APPELANTE Madame Béatrix X... née le 15 Mars 1955 à BELLAC (87300) demeurant ...-75010 PARIS Représentée par Me David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMÉES Société d'Economie Mixte SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS (SEMAEST) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège No SIRET : 329 121 065 ayant son siège à l'Hôtel de Ville-75004 PARIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 SARL AGENTISSIMO Agissant poursuites et diligneces de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 349 178 095 ayant son siège au 180 rue Lafayette-75010 PARIS Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 SCP CHEUVREUX & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 327 94 8 1 13 ayant son siège au 77 Bd Malesherbes-75008 PARIS 08 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme Béatrix X... de toutes ses demandes, débouté la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris, la SCP Chevreux et la SARL Agentissimo de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme X... aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Mme X... ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état de cette Cour a désigné M. Alain Y... en qualité de médiateur ; Vu l'accord du 23 octobre 2015 intervenu sous l'égide du médiateur par acte sous seing privé entre Mme Béatrix X..., la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris, la SCP Chevreux et associés et la SARL Agentissimo, ci-annexé ; Vu les dernières conclusions du 28 octobre 2015 de Mme X... qui demande à la Cour de : - vu les articles 131-12, 769 et 384 du Code de Procédure Civile, - homologuer l'accord des parties intervenu le 23 octobre 2015, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action et constater l'extinction de l'instance d'appel, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2015 par lesquelles la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris prie la Cour de : - vu les articles 768 et 384 du Code de Procédure Civile, - homologuer l'accord de médiation régularisé entre les parties, - leur donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme X..., - laisser à chacune des parties ses frais et dépens ; Vu les dernières conclusions du 30 octobre 2015 de la SCP Chevreux et associés qui demande à la Cour de : - vu les articles 768 et 384 du Code de Procédure Civile, - homologuer l'accord de médiation du 23 octobre 2015, - constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mme X..., - constater l'extinction de l'instance d'appel, - laisser à chacune des parties ses frais et dépens ; Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2015 de la SARL Agentissimo qui prie la Cour de : - vu les articles 768 et 384 du Code de Procédure Civile, - homologuer l'accord de médiation régularisé entre les parties, - lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mme X..., - laisser à chacune des parties ses frais et dépens ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme X..., accepté par les intimées, qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Qu'il se déduit des termes de l'accord que les parties ont entendu mettre fin au litige qui les opposaient de sorte qu'elles ont renoncé au bénéfice du jugement entrepris ; Considérant qu'à la demande de toutes les parties, il convient d'homologuer l'accord intervenu le 23 octobre 2015 entre elles, suivant acte sous seing privé ci-annexé ; Considérant que, comme le demandent les parties, il y a lieu de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate que Mme Béatrix X... se désiste de son instance et de son action et que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris, la SCP Chevreux et associés et la SARL Agentissimo acceptent ce désistement ; Constate que les parties ont renoncé au bénéfice du jugement entrepris ; Constate le dessaisissement de la Cour ; Homologue l'accord intervenu entre Mme Béatrix X..., la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris, la SCP Chevreux et associés et la SARL Agentissimo, suivant acte sous seing privé qui demeurera ci-annexé en copie ; Confère force exécutoire à cet acte ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93242
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