Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93244
- Date
- 13 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21510 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/15325 APPELANTES SAS PRINTEMPS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège demeurant 102 rue de Provence - 75001 PARIS Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 SA PROFIDA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège demeurant 102 rue de Provence - 75009 PARIS Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉE Société civile HAMMERSON MARSEILLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège au 40-48 rue Cambon - 23 rue des Capucines - 75001 PARIS Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 05 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ( RG no 14/15325 ); Par déclaration du 10 novembre 2015, la SAS PRINTEMPS et la SA PROFIDA ont formé appel à l'encontre de ce jugement ; Vu le protocole d'accord conclu entre les parties le 8 février 2016 ; Vu les conclusions de désistement des appelants du 09 février 2016 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant de la Société civile HAMMERSON MARSEILLE du 09 mars 2016 ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de la SAS PRINTEMPS et la SA PROFIDA. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d'appel de la SAS PRINTEMPS et la SA PROFIDA, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93244
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