Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93248
- Date
- 13 mai 2016
- Condamnation
- 27 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00725 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13887 APPELANTS Monsieur Inder Pal X...né le 28 Mars 1960 à BILLI CHADU (PENDJAB-INDE) demeurant ... Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 002559 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame Jessica Y...épouse X...née le 25 Décembre 1974 à LOHGARH (PENDJAB-INDE) demeurant ... Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 002559 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur Olivier Fernand Paul Z...né le 22 Novembre 1964 à AUBERVILLIERS (93300) et Madame Corinne Z...épouse Z...née le 07 Avril 1961 à PARIS (75) demeurant ... Représentés tous deux par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 Assistés sur l'audience par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 SARL ABEILLE IMMO prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : B439 633 306 ayant son siège au 17, Avenue de Livry-93270 SEVRAN Représentée par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 Assistée sur l'audience par Me Christelle MOYSE avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son Directeur général domicilié audit siège en cette qualité. No SIRET : 552 120 222 ayant son siège au 29, boulevard Haussmann-75009 Paris Représentée et assistée sur l'audience par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 19 mars 2011, conclu avec le concours de la SARL Abeille immo, M. Olivier Z...et Mme Corinne A..., épouse Z...(les époux Z...), ont vendu à M. Inder-Pal X...et Mme Jessica Y..., épouse X...(les époux X...), un pavillon à usage d'habitation sis 13 rue du Travail à Sevran (93), au prix de 270 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt du même montant, la réitération par acte authentique étant fixée au 21 juin 2011, la rémunération de l'agent immobilier d'un montant de 11 000 € étant à la charge des vendeurs. Cette réitération n'a pas eu lieu, la Société générale, qui avait accordé le prêt, ayant refusé de libérer les fonds. Par acte du 13 septembre 2011, la société Abeille immo a assigné les époux X..., ainsi que la Société générale, en paiement de la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts. Les époux Z...sont intervenus volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté les époux X...de leur demande de sursis à statuer, - condamné les époux X...à payer à la société Abeille immo la somme de 11 000 € de dommages-intérêts, - condamné les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 27 000 € au titre de la clause pénale, - déclaré la somme de 10 000 €, versée par les époux X...à titre d'acompte sur le prix, acquise aux époux Z..., - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné les époux X...aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 10 juillet 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles D. 271-6, L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, - à titre subsidiaire : - constater l'irrégularité de la notification du compromis de vente par remise en main propre en violation des textes précités, - prononcer la nullité de la notification, - leur donner acte de leur exercice de leur droit de rétractation dans le cadre des présentes écritures, - dire nul le compromis, - débouter la société Abeille immo, les époux Z...et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, - ordonner la restitution par les époux Z...de la somme de 10 000 €, - condamner les époux Z...à leur restituer toute somme qu'ils auraient pu payer en vertu de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, condamner la société Abeille immo, les époux Z...et la Société générale à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société Abeille immo, les époux Z...et la Société générale aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 20 mai 2015, la société Abeille immo prie la Cour de : - vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 73 du décret du 20 juillet 1972 et 1382 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande de sursis à statuer, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la Société générale, - faisant droit à son appel incident : - condamner in solidum les époux X...à lui payer la somme de 11 000 € de dommages-intérêts, - les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 11 mai 2015, les époux Z...demandent à la cour de : - vu les articles 1134, 1178, 1589 du Code Civil, - débouter les époux X...de leurs demandes -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant : - condamner solidairement les époux X...à leur payer la somme de 722, 30 € au titre du solde du dépôt de garantie, celle de 2 000 € de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 05 juin 2015, la SA Société générale prie la Cour de : - vu les articles 1147, 1382 du Code Civil, 73, 74 et 4 du Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant : condamner in solidum la société Abeille immo, les époux Z...et les époux X...à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'action de la société Abeille immo et les demandes des époux Z...jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée par les époux X...à l'encontre de l'intermédiaire qui aurait sollicité le prêt pour leur compte ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de cette demande ; Considérant, d'abord, qu'il résulte de l'article D. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation que le bénéficiaire du droit de rétractation inscrit de sa main sur l'avant-contrat de vente par acte sous seing privé, remis directement à l'acquéreur non professionnel en application de l'article L. 271-1 du même Code, la mention prévue par le premier de ces textes ; qu'ensuite, à défaut de respect de cette formalité, le délai de rétractation ne court pas ; qu'enfin, l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat ; Considérant qu'au cas d'espèce, la société Abeille immo admettant que M. X...est analphabète, il s'en déduit que la formule manuscrite prévue par l'article D. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été inscrite de sa main dans l'avant-contrat de vente du 19 mars 2011 ; Qu'en conséquence, le délai de rétractation n'a pas couru à l'égard de ce dernier, peu important que le bénéficiaire de ce droit ait eu la compréhension du contenu de ladite mention, étant observé, en outre, que, pour faire courir ce délai, l'agent immobilier pouvait notifier l'acte par lettre recommandée avec avis de réception, M. X...étant apte à signer, ainsi qu'il l'a fait pour l'avant-contrat de vente ; Que le droit de rétractation ayant été exercé dans les conclusions des appelants devant cette Cour, l'avant-contrat de vente du 19 mars 2011, qui est anéanti, ne peut trouver aucun effet ; Considérant que la non-réitération de la vente n'étant pas due à la faute des époux X..., l'agent immobilier doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de sa commission, les vendeurs doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 27 000 € au titre de la clause pénale, ainsi que de toutes leurs autres demandes ; Considérant que les époux Z...doivent être condamnés à restituer aux époux X...la somme de 10 000 € versée par ces derniers ; Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des époux X...en restitution des sommes qui auraient été versées par eux en vertu de l'exécution provisoire attachée à cette décision ; Considérant que la non-réitération de la vente n'étant pas due à la faute de la banque, la demande de dommages-intérêts formée par l'agent immobilier ne peut prospérer, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Abeille immo de sa demande de dommages-intérêts contre la Société générale ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des intimés ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X...contre la société Abeille immo et les époux Z..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Générale à l'encontre de la société Abeille immo, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Inder-Pal X...et Mme Jessica Y..., épouse X..., de leur demande de sursis à statuer et en ce qu'il a débouté la SARL Abeille immo de ses demandes contre la SA Société générale ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déclare anéanti l'avant-contrat de vente suivant acte sous seing privé du 19 mars 2011 par l'effet de l'exercice du droit de rétractation de M. Inder-Pal X...et de Mme Jessica Y..., épouse X...; Déboute la SARL Abeille immo et M. Olivier Z...ainsi que Mme Corinne A..., épouse Z..., de toutes leurs demandes ; Condamne in solidum M. Olivier Z...ainsi que Mme Corinne A..., épouse Z...restituer M. Inder-Pal X...et Mme Jessica Y..., épouse X..., la somme de 10 000 € ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum la SARL Abeille immo et M. Olivier Z...ainsi que Mme Corinne A..., épouse Z...aux dépens, de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamne in solidum la SARL Abeille immo et M. Olivier Z...ainsi que Mme Corinne A..., épouse Z...à payer à M. Inder-Pal X...et Mme Jessica Y..., épouse X..., la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la SARL Abeille immo à payer à la SA Société générale la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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