Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9324a
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 86 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00903 AFFAIRE : Mme Simone X... veuve Y..., M. Bruno Y..., M. Thierry Y..., Mme Valérie Y... épouse Z..., Mme Liliane A... C/ Mme Madeleine B... veuve Y..., Mme Dominique Y... divorcée C..., Mme Catherine Y... épouse D...,, Mme Christine Y... épouse E..., M. Laurent Y..., M. Eric Y... Grosse délivrée à Me GOUT et SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Simone X... veuve Y... de nationalité Française, née le 10 août 1938 à LE CREUSOT (71), demeurant ... Monsieur Bruno Y... de nationalité Française, né le 9 janvier 1963 à SAINT DIZIER (52), demeurant ... Monsieur Thierry Y... de nationalité Française, né le 4 janvier 1965 à NANCY (54), demeurant ... Madame Valérie Y... épouse Z... de nationalité Française, née le 25 avril 1968 à HOUDEMONT (54) demeurant ... Venant tous quatre aux droits de Monsieur Guy Y..., née le 8 avril 1938 à ARGENTAT (19), décédé le 12 avril 2009 représentés par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE, Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE Madame Liliane Y... épouse A... de nationalité Française, née le 27 octobre 1953 à USSEL (19), demeurant ... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE, Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE APPELANTS d'un jugement rendu le 09 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Madeleine B... veuve non remariée de Monsieur Jean Y..., de nationalité Française, née le 26 Mars 1921 à ARGENTAT (19), Retraitée, demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY Madame Dominique Y... divorcée C... de nationalité Française, née le 23 Juin 1953 à ROM (79), demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY Madame Catherine Y... épouse D... de nationalité Française, née le 30 Juillet 1958 à NANCY (54), demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY Madame Christine Y... épouse E... de nationalité Française, née le 22 Janvier 1950 à BRUAY EN ARTOIS (62), demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY Monsieur Laurent Y... de nationalité Française, né le 19 Novembre 1966 à NANCY (54000), demeurant ... ayant droit de Monsieur Claude Y..., né le 20 avril 1944 à ARGENTAT (19), décédé le 6 décembre 2014 à NICE (06), n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ; Monsieur Eric Y... de nationalité Française, né le 25 Mai 1969 à NANCY (54000), demeurant ... ayant droit de Monsieur Claude Y..., né le 20 avril 1944 à ARGENTAT (19), décédé le 6 décembre 2014 à NICE (06), n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ; INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 10 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Jean Y... qui avait dirigé une importante entreprise du bâtiment située dans la région de NANCY est décédé le 21 octobre 2003 alors que, retraité, il résidait à ARGENTAT (Corrèze). Il laissait à sa succession : - trois enfants nés de son premier mariage avec Georgette F..., décédée le 9 juin 1975 après que les époux aient converti leur régime matrimonial en régime de la communauté universelle : . M. Guy Y..., né le 8 avril 1938 ; . M. Claude Y..., né le 29 avril 1944 ; . Madame Liliane Y... épouse A..., née le 27 octobre 1953 ; - trois autres enfants nés de sa relation avec Madame Madeleine B... qu'il avait épousée en secondes noces après avoir adopté le régime de la séparation de biens : . Madame Christine Y... épouse E... née le 22 janvier 1950 ; . Madame Dominique Y... divorcée C..., née le 23 juin 1953 ; . Madame Catherine Y... épouse D..., née le 30 juillet 1958. La succession était composée de biens meubles qui ont fait l'objet d'un inventaire établi le 7 décembre 2007 par Maître H..., notaire à SAINT PRIVAT, d'importants avoirs bancaires, de divers biens immobiliers et de parts sociales dans deux SCI, une société DOMAINE DU RAZ et une société DAUTIM au nom de laquelle Jean Y... avait exercé son activité professionnelle et qui, à la cessation de l'activité de celui-ci, avait été convertie en société civile immobilière, conservant la propriété des immeubles. De son vivant, Jean Y... avait consenti diverses donations au profit de certains de ses enfants : - en 1965, donation d'un terrain situé à LAXOU au profit de Guy Y..., terrain sur lequel celui-ci avait fait construire une maison, revendue en 2004 ; - le 26 octobre 1967, donation d'un terrain situé dans la même localité au profit de Claude Y... sur lequel celui-ci avait fait construire une maison, revendue en 1987 ; - le 29 décembre 1999, donation d'une maison située à LAXOU au profit de Dominique Y... divorcée C... ; - le 29 décembre 1999 également, donation d'une maison située à NANCY au profit de Christine Y... épouse E.... Outre ces donations qui résultent d'actes notariés, des acquisitions de biens immobiliers avaient été financées par le défunt (un studio situé à NICE acheté au nom de Liliane Y... épouse A... et un appartement situé à SAINT DIZIER acquis au nom de Claude Y...). Par actes des 20 avril et 6 mai 2005 Madame Madeleine B... veuve Y..., Madame Christine Y... épouse E..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y... divorcée C... ont fait assigner les enfants nés du premier mariage, M. Guy Y..., M. Claude Y... et Madame Liliane Y... épouse A... devant le tribunal de grande instance de TULLE aux fins de liquidation-partage de la succession de Jean Y.... Un jugement du 14 août 2007 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage et désigné Maître H... en qualité d'expert aux fins de description et d'estimation des biens de la succession. Celui-ci a établi son rapport en février 2009. Guy Y... est décédé le 12 avril 2009 en laissant à sa succession son épouse, née Simone X... et trois enfants, M. Bruno Y..., M. Thierry Y... et Madame Valérie Y... épouse Z.... L'instance dont le tribunal avait ordonné la radiation a été reprise à l'initiative des demandeurs qui ont appelé dans la procédure les ayants droits de Guy Y.... Le tribunal de grande instance de BRIVE, devenu compétent à la suite de la suppression du tribunal de TULLE, a par jugement du 9 mai 2014, notamment : - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Haute Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, avec faculté de délégation, aux fins de réalisation des opérations de liquidation-partage de la succession de Jean Y... ; - fixé le montant des avoirs bancaires, des créances sur diverses caisses de retraite et des actifs immobiliers ; - fixé, sur la base de l'inventaire établi le 7 décembre 2007 par Maître H..., la valeur du mobilier à 63 160 € ; - fixé la valeur des 1421 parts sociales (sur 4200) de la SCI DAUTIM à 209 766, 67 € et les 25 parts (sur 100) de la SCI DOMAINE DU RAZ à 77 637, 50 € ; - fixé le montant du passif de la succession. Ce jugement a par ailleurs statué selon les dispositions suivantes sur les rapports à succession sur lesquels portent les principales contestations : - au titre de donations à Guy Y... : - terrain à LAXOU : 70 000 € ; - valeur de deux lingots d'or au jour du jugement ; - don du 31 juillet 2003 : 762, 24 € (en réalité 5000 €) ; - au titre de donations à Claude Y... : - terrain à LAXOU : valeur à estimer par le notaire commis ; - appartement à Saint Dizier et dons manuels : 80 061, 65 € ; - au titre de donations à Liliane Y... : - maison de CROISSY SUR SEINE : 857 449, 50 € (prix de revente en juillet 2002 de ce bien qui avait été attribué à Liliane Y... dans le cadre de la liquidation d'une SCI MIRANDA) ; - valeur de deux lingots d'or au jour du présent jugement ; - studio de NICE (acheté au nom de Liliane Y...) 64 191 € (prix de revente de ce bien) ; - don de 80 000 francs (montant d'une soulte réglée par le défunt pour le compte de sa fille), soit 12 195, 12 € ; - dons manuels pour les charges des immeubles de CROISSY SUR SEINE et de NICE : 19 957, 27 € ; - au titre de donations à Dominique Y... : - maison à LAXOU donnée par acte du 29 décembre 1999, valeur à estimer par le notaire commis ; - au titre de donations à Christine Y... épouse E... : - maison à NANCY donnée par acte du 29 décembre 1999, valeur à estimer par le notaire commis, « étant retenu que Christine Y... offre un montant de 390 000 € ». Le tribunal a enfin : - rejeté l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de partage ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Madame Liliane Y... épouse A... et les ayants droits de Guy Y..., Madame Simone X... veuve Y..., M. Bruno Y..., M. Thierry Y... et Madame Valérie Y... épouse Z... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2014. Seule Madame Christine Y... épouse E... ayant constitué avocat, les appelants ont fait assigner par acte du 17 octobre 2014 Madame Madeleine B..., veuve de Jean Y..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y.... Ils ont également fait assigner M. Claude Y... qui n'a pas constitué avocat. Celui-ci est décédé le 6 décembre 2014, laissant à sa succession ses deux fils, MM. Laurent et Eric Y.... Les ayants droits de Claude Y... ont été appelé devant la cour en reprise d'instance et n'ont pas, eux non plus, constitué avocat. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 16 novembre 2015 et notifiées par huissier aux parties non constituées, les appelants qui sont Madame Liliane Y... épouse A... et les ayants droits de Guy Y... demandent à la cour : - de rejeter comme non fondée la demande de caducité de leur déclaration d'appel formée par les intimés ; - sur le fond, au visa des articles 843 et suivants du code civil et de l'article 1325 du même code : - de dire que l'actif mobilier, fixé à 63 160 €, doit être réévalué en tenant compte de 350 bouteilles de vins ; - de fixer la valeur des parts sociales à 178 301 € pour les 1421 parts de la SCI DAUTIM et à 65 992, 50 € pour les 25 parts de la SCI DOMAINE DU RAZ après application d'une décote de minorité de 15 % ; - de dire que les rapports dus par Madame Dominique Y... et Madame Christine Y... épouse E... au titre des donations des 29 décembre 1999 seront évaluées par le notaire liquidateur sur la base de la valeur des biens immobiliers (maisons sises à LAXOU et NANCY) à la date la plus proche du partage ; - de dire que devront être rapportés à la masse active de la succession les dons et avantages consentis aux enfants du second mariage, soit : . dons manuels à hauteur de 40 551, 43 € effectués au profit de Madame Dominique Y... ; . maison de VILLERS LES NANCY évaluée à 400 000 € (maison construite par l'entreprise de Jean Y... sur un terrain appartenant à Madame Madeleine B... veuve Y... puis donnée par celle-ci à sa fille Catherine suivant actes des 16 décembre 1993 et 25 juillet 1999 ; . le boni de liquidation de la SA DOM'S LIBRAIRIE (créée en 1978 corrélativement à l'achat d'un fonds de commerce de librairie et radiée en 1998) ; - de dire non fondées les demandes de rapport à succession formulées par les intimées ; - en conséquence, de dire n'y avoir lieu à rapport des biens suivants : . l'immeuble construit par Guy Y... sur le terrain à lui donné en 1965, le jugement devant être confirmé sur ce point ; . le chèque de 15 000 € qui aurait été encaissé par Guy Y..., le jugement devant être confirmé sur ce point ; . les parts de la SCI DAUTIM et de la SCI DU COLIFICHET, le jugement devant être confirmé sur ce point ; - trois lingots d'or qui auraient été donnés à Guy et à Liliane en sus de ceux retenus par le tribunal, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a écarté ces demandes ; - deux lingots d'or donnés à Guy le 22 novembre 1989 et à Liliane à la même date, le jugement devant être réformé sur ce point ; - les donations et dons manuels dont aurait bénéficié Claude Y..., jugées à tort rapportables par le tribunal (parcelle de terrain située à LAXOU donnée par acte du 26 octobre 1967, prix de vente de l'appartement de SAINT LIZIER et dons manuels) ; - le prix de vente, de 865 000 €, de la maison de CROISSY SUR SEINE attribuée à Liliane Y... épouse A... au titre de la liquidation de la SCI MIRANDA, le jugement qui aurait inversé la charge de la preuve en considérant que le prix de la construction avait été réglé par le défunt devant être infirmé sur ce point ; - le prix de vente du studio de NICE pour l'acquisition duquel Liliane Y... épouse A... n'aurait joué qu'un rôle de prête nom, le jugement devant être réformé en ce qu'il a retenu ce rapport ; - les dons manuels retenus à tort par le jugement au titre des charges des immeubles de CROISSY SUR SEINE et de NICE ; - la soulte de 80 000 F (12 195, 12 €) qui aurait été réglée par le défunt pour le compte de sa fille Liliane, redevable de cette soulte à l'égard de Claude Y... au titre de la liquidation de la SCI MIRANDA (le jugement devant être réformé en ce qu'il a retenu ce rapport) ; Les appelants demandent enfin : - de déclarer irrecevable la demande de réduction des donations formée en appel par les intimés sur le fondement de l'article 921 du code civil ; - de condamner ces derniers aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 20 janvier 2016, Madame Madeleine B... veuve Y..., Madame Christine Y... épouse E..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y... divorcée C... demandent à la cour : - de déclarer nulles et de nul effet les assignations délivrées aux intimés le 17 novembre 2014 ; - en conséquence, de déclarer caduc l'appel interjeté le 17 juillet 2014 au nom de Madame Liliane A... et des ayants droits de Guy Y..., ce par application des articles 911, 908 et 910 du code de procédure civile ; - subsidiairement, sur le fond : - de dire que M. Guy Y... ne doit pas seulement rapporter à la succession la somme de 70 000 € représentant la valeur du terrain sis à LAXOU à lui donné en 1965 mais celle de 304 000 € représentant la valeur du terrain bâti revendu en 2004, le coût de la construction ayant été supporté, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, par l'entreprise de Jean Y... ; - d'ordonner le rapport à la succession par les ayants droits de Guy Y... de la somme de 5 000 € (et non de 5 000 F ou 762, 24 € comme dit par erreur dans le jugement) ainsi que de celle de 15 000 €, montant d'un chèque encaissé au mois d'octobre 2003 ; - d'ordonner encore le rapport à la succession, en infirmant le jugement sur ces points : . de l'immeuble situé à NANCY HOUDEMONT acheté pour 750 000 € selon acte de Maître G...du 8 septembre 1995 ; . des parts détenues par Guy Y... et Liliane Y... épouse A... dans les SCI DU COLIFICHET et DAUTIM, les fonds apportées par ces derniers provenant en réalité de sommes remises par chèques de leur père avant d'être reversées sur les comptes d'associé ; . des trois lingots d'or donnés à Guy Y... le 27 décembre 1988 à hauteur de 224 107, 15 F, soit 34 162 €, et des trois lingots d'or donnés à Liliane Y... épouse A... le 27 décembre 1988 à hauteur de 223 972, 16 F, soit 34 144 € ; . de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; - de constater que la quotité disponible ayant été dépassée, les libéralités doivent être réduites en application des dispositions de l'article 921 du code civil ; - de dire qu'il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à la réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve des héritiers ; - de condamner les appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Les héritiers de Claude Y..., MM Eric et Laurent Y..., n'ont été cités à personne, l'huissier ayant procédé, en leur absence, par remise de l'acte en l'étude, vérification faite de ce qu'ils résidaient bien à l'adresse indiquée. Il sera statué à leur égard par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer cette caducité après son dessaisissement, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée que postérieurement. En l'espèce, les intimées qui n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état demandent à la cour de déclarer l'appel caduc au motif que, l'assignation délivrée aux trois d'entre elles qui n'avaient pas constitué avocat étant irrégulière, le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour signifier les conclusions d'appel aux parties non constituées n'aurait pas été respecté. Les irrégularités qui sont invoquées devant la cour étaient connues avant l'ouverture des débats, date à laquelle le conseiller de la mise en état a été dessaisi, de telle sorte que les intimés sont en principe irrecevables à invoquer la caducité de l'appel. Toutefois, les appelants n'ont pas soulevé ce moyen d'irrecevabilité ; ils répliquent aux conclusions des intimées en objectant que les assignations étaient entachées de simples irrégularités de forme qui ont été rectifiées, de telle sorte qu'elles ont été valablement délivrées. En réalité, les irrégularité alléguées qui sont relatives à la désignation de la cour d'appel sont des irrégularités de forme qui n'ont pas causé de grief dés lors qu'il résultait des autres mentions de l'acte d'assignation et de notification des conclusions d'appel, délivré le 17 octobre 2014, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, que la cour devant laquelle l'appel était formé était nécessairement celle de LIMOGES, compétente pour connaître des décisions du tribunal de grande instance de BRIVE. Ces assignations ne sont pas nulles, de telle sorte que Madame Liliane Y... épouse A... et les ayants droits de Guy Y... ne sont pas fondés en leur demande tendant à faire prononcer la caducité de l'appel. ** Les parties sont d'accord sur les montants qui ont été retenus par le jugement en ce qui concerne : - les comptes bancaires ; - les biens immobiliers ; - les créances sur divers organismes de retraite ; - le passif de la succession. Il subsiste un désaccord sur l'estimation des biens meubles que les appelants demandent de compléter de la valeur de bouteilles de vin manquantes ainsi que sur l'estimation des parts que détenait le défunt dans les SCI AUTIM et DOMAINE DU RAZ, estimation qui devrait être affectée d'une décode de minorité. Sur le premier point, les appelants ne fournissent aucune preuve de ce que des biens auraient été omis par l'inventaire qui a été établi contradictoirement par Maître H... le 7 décembre 2007. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu pour valeur du mobilier la somme de 63 160 € qui résulte de cet inventaire et de la prisée faite par le commissaire priseur qui a assisté le notaire. Sur le second point, les parts sociales sont des parts de SCI familiales dont le fonctionnement ne nécessite pas de décisions stratégiques ; le premier juge a retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que rien ne justifiait que la valeur des parts, déterminée sur la base de l'estimation des immeubles constituant les actifs des SCI AUTIM et DOMAINE DU RAZ sur laquelle les parties s'accordent, soit diminuée d'une décote dite de minorité au motif que le défunt détenait dans la première 1421 parts sur 4200 et dans la seconde 25 parts sur 100. Le jugement doit être confirmé, également, en ce qu'il a fixé la valeur des 1421 parts de la SCI DAUTIM à 209 766, 67 € et celle des 25 parts de la SCI DOMAINE DU RAZ à 77 637, 50 €. Il reste la question des rapports à succession sur laquelle portent les principales discussions entre les héritiers. A cet égard, les intimées relèvent à bon droit que les appelants qui sont Madame Liliane Y... épouse A... et les héritiers de Guy Y... qui est décédé le 12 avril 2009 sont irrecevables à remettre en cause les dispositions du jugement qui concernent les rapports dus par M. Claude Y.... Ni celui-ci qui est décédé le 6 décembre 2014, ni ses ayants droits, MM Laurent et Eric Y... qui n'ont pas constitué avocat sur l'assignation en reprise d'instance qui leur a été délivrée par les appelants, ne se sont joints à l'appel formé par Madame Liliane A... et les ayants droits de Guy Y.... Il résulte de la position prise par les intéressés que le jugement est définitif en ses dispositions qui concernent Claude Y... et ses ayants droits. En toute hypothèse, les appelants sont irrecevables à plaider pour le compte de ces derniers. Il convient d'examiner la question des rapports qui concernent les seules parties qui sont représentées dans l'instance d'appel. Les demandes de rapport à succession formées à l'encontre de Guy Y... (ou de ses ayants droits). Madame Madeleine B... et les enfants du second mariage soutiennent que les travaux de construction d'une maison sur la parcelle de terrain donnée à Guy Y... en 1965 (immeuble situé à LAXOU) auraient été réalisés sans contrepartie par l'entreprise de Jean Y..., de telle sorte que devrait être rapporté à la succession, non la valeur du terrain, mais le prix de 304 000 € auquel l'immeuble bâti a été revendu en 2004. Toutefois, Guy Y... a produit en première instance une attestation en date du 3 mai 1975 établie et signée par son père dont il résulte qu'il s'est acquitté du remboursement du prêt consenti par l'entreprise le 30 avril 1965 à hauteur de 60 000 F pour la construction de sa maison. L'authenticité de cette déclaration n'est pas contestée, comme l'a relevé le premier juge, et il n'est pas démontré par les intimés, appelants incidents en ce qui concerne le montant du rapport, qu'elle aurait été établie par complaisance, afin de dissimuler une donation déguisée. Guy Y... n'était pas sans ressources puisqu'il travaillait dans l'entreprise familiale et était associé de la SA DAUTIM dans le cadre de laquelle cette entreprise était exploitée. Le fait qu'il n'ait pas été en mesure de justifier du remboursement du prêt autrement que par la production de l'attestation rédigée par son père n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une donation déguisée compte tenu de l'ancienneté de l'opération qui a été réalisée dans les années 60-70 et du fait que, précisément, Guy Y... était en possession d'un écrit valant preuve du remboursement. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport dû par Guy Y... et, depuis le décès de celui-ci, par ses ayants droits, à la somme de 70 000 € représentant la valeur du terrain à la date du partage. ** Seule est démontrée la remise à Guy Y... par son père d'un chèque de 5 000 €. La preuve de ce qu'une somme de 15 000 € encaissée par Guy Y... proviendrait d'un don manuel de son père n'est pas rapportée. Le jugement doit être confirmé sur ce point également, sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant le montant du rapport qui n'est pas de 762, 24 € mais de 5 000 €, le chèque, en date du 31 juillet 2003, ayant été libellé en euros et non en francs. Les demandes de rapport dirigées à l'encontre de Guy Y... et de Liliane Y... épouse A.... Le premier juge a retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'en ce qui concerne les lingots d'or, seule est rapportée la preuve, résultant d'un écrit de Jean Y..., de la remise de deux lingots d'or, d'une part à Guy Y... et d'autre part à Liliane Y... (les poids des deux lingots remis à celle-ci étant légèrement moindres). La lettre dans laquelle Claude Y... exprime son dépit de ne pas avoir bénéficié du même avantage n'est pas une preuve suffisante de ce que son frère et sa sœur auraient reçu d'autres lingots d'or que ceux dont son père a attesté de la remise. L'origine des trois lingots d'or que Guy Y... a vendus le 27 décembre 1988 pour un montant de 224 107, 15 Frs n'est pas établie. La reconnaissance de dette rédigée par Jean Y... au profit de sa seconde épouse, Madame Madeleine B..., n'est pas susceptible de démontrer que trois autres lingots d'or auraient été remis à Guy ou à Liliane, enfants issus du premier mariage. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que Guy Y... et Liliane Y... épouse A... devaient rapporter à la succession, l'un et l'autre, la valeur au jour de sa décision des deux lingots d'or donnés à chacun, tels qu'ils sont décrits dans le document manuscrit rédigé par le défunt. ** Les intimées, appelantes incidents sur ce point également, soutiennent que Guy Y... et sa sœur Liliane, épouse A..., sont tenus de rapporter à la succession la valeur des parts sociales qu'ils détiennent dans les SCI DAUTIM et COLIFICHET au motif que leurs apports auraient été financés par des fonds que leur père leur aurait remis par chèques. En réalité, la pratique que les intimées décrivent comme systématique n'est attestée que par un courrier du 5 mai 1989 dans lequel Jean Y... demande à Guy Y... d'encaisser un chèque de 129 000 Frs tiré sur son compte de la Banque de France et de remettre ce montant à la SA DAUTIM, de manière à augmenter son compte d'associé DAUTIM. La même opération a été réalisée au profit de Liliane Y... épouse A..., à hauteur de 127 000 €. Il n'est pas démontré, en revanche, que les chèques de 148 000 Frs et 145 000 Frs émis en 1989, le premier par Guy et le second par Liliane, sur les comptes bancaires personnels de ces derniers au profit de la SA DAUTIM aient été payés au moyen de fonds donnés par leur père. Les apports en compte courant, d'un montant relativement modeste, qui ont été financés en 1989 par Jean Y... ne démontrent pas que les participations de Guy et Liliane Y... dans le capital de la SA DAUTIM fondée avec leur père (société transformée en SCI après la cessation d'activité de l'entreprise) aient été intégralement financées par Jean Y..., principal associé. Les intimées ne pourraient solliciter que le rapport des sommes de 129 000 et 127 000 Frs que Jean Y... a données à Guy et Liliane afin d'augmenter le montant de leur compte courant d'associé dans la société DAUTIM ; toutefois elles ne forment pas cette demande dans leurs conclusions. Aucune preuve d'un financement d'apports aux comptes courants d'associés de Guy et Liliane dans la SCI COLIFICHET n'est produite par les intimées. Il résulte de ces observations que Madame Madeleine B... veuve Y..., Madame Christine Y... épouse E..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y... ne sont pas fondées à exiger que Guy et Liliane Y..., enfants nés du premier mariage de Jean Y..., rapportent à la succession de celui-ci les parts sociales qu'ils détiennent dans les SCI DAUTIM et COLIFICHET. Ils le sont encore moins à réclamer le rapport de l'immeuble d'HOUDEMONT qui est la propriété, non de Guy et Liliane Y..., mais de la SCI COLIFICHET au nom de laquelle il a été acquis le 8 septembre 1995 ; ce bien n'est pas rapportable. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de rapport dirigées contre Guy et Liliane Y.... Les demandes de rapport à succession dirigées contre Madame Liliane Y... épouse A.... La maison de CROISSY SUR SEINE est une maison qui a été édifiée sur une propriété appartenant à une SCI MIRANDA, propriété sur laquelle se trouvait une maison plus importante dans laquelle résidait Jean Y... avec sa première épouse, décédée en 1975. La seconde maison, construite après l'acquisition du bien, a été attribuée à Liliane Y... dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI MIRANDA qui sont décrites dans un acte notarié du 10 février 1982. Cette maison constituait le lot no 2 de cet acte de partage, le lot No I, constitué par la maison principale, ayant été attribué à Jean Y.... Une soulte de 80 000 F était due par Liliane aux deux autres associés qui étaient ses frères Guy et Claude. L'attribution qui a été faite dans cet acte au profit de Liliane avait une cause, résidant dans le fait que cette dernière détenait 10 parts dans la SCI MIRANDA. A cela s'ajoutait le fait, expressément reconnu dans l'acte par Jean Y..., principal associé de la SCI MIRANDA et liquidateur amiable de cette dernière, que la construction de la maison attribuée à Liliane Y... avait été financée par celle-ci au moyen d'un prêt de la SOCIETE GENERALE. Le contrat de prêt qui est en date du 13 mars 1979 est produit aux débats. Il n'existe aucune preuve de ce que les mensualités de ce prêt aient été réglées par Jean Y..., ni de ce que la somme prêtée n'ait pas été employée et que les travaux aient été réalisés sans contrepartie par ce dernier. Le tribunal s'est principalement fondé, pour juger que Liliane Y... devait rapporter la somme de 857 449, 50 € à hauteur de laquelle elle avait revendu sa maison de CROISSY SUR SEINE en 2002, sur des considérations tirées des garanties apportées par Jean Y... et de l'impécuniosité supposée de l'emprunteuse qui était sans profession. Toutefois, si Liliane Y... épouse A... n'avait pas de ressources provenant d'une activité professionnelle, le couple disposait de revenus de l'ordre de 15000 Frs par mois qui permettaient de rembourser les mensualités du prêt, de 3 806, 86 Frs. Le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la séparation de biens n'empêchait pas le mari de régler les mensualités d'un prêt contracté par son épouse pour la construction du logement qu'il devait occuper avec elle. Par ailleurs Madame Liliane Y... épouse A... était associée dans la SA DAUTIM dirigée par son père. Sa solvabilité doit être appréciée au regard du montant des travaux qui ont été réalisés au cours des années 70, de 400 000 Frs selon l'acte de liquidation de la SCI MIRANDA, et non au regard de la plus value réalisée en 2002 lors de la revente du bien. La circonstance que Liliane Y... ne soit pas en mesure de justifier du remboursement des échéances du prêt contracté pour financer la construction de sa maison n'est en rien déterminante au regard de l'ancienneté de l'opération et du fait que l'intéressée pouvait légitimement considérer que l'acte notarié de liquidation de la SCI MIRANDA valait preuve de ce qu'elle s'était acquittée seule du paiement des travaux de construction. Enfin, le courrier du 22 mai 2002 par lequel Madame Liliane Y... épouse A... exprime à son père « un plus grand merci encore pour ce cadeau merveilleux que tu m'avais fait il y a 24 ans et que tu m'as permis de vendre afin de tourner une page de ma vie » ne peut pas être considéré comme la reconnaissance non équivoque de ce que Jean Y... avait financé la construction de la maison. Il résulte de ces observations que la preuve n'est pas rapportée de ce que le défunt aurait, dans une intention libérale, financé les travaux de construction de la maison de CROISSY SUR SEINE que l'acte de liquidation de la SCI MIRANDA du 10 février 1982 a attribuée, en sa qualité d'associée, à Liliane Y... épouse A.... Même s'il est exact que cet acte ne fait foi que des déclarations des parties signataires, la donation-déguisée invoquée par les intimées n'est pas démontrée. Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de dire les intimées non fondées à exiger que Madame Liliane Y... épouse A... rapporte à la succession de Jean Y... la somme de 857 449, 50 € qui représente le prix de revente de la maison de CROISSY SUR SEINE. En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Liliane Y... devait rapporter à la succession la somme de 64 191 € qui représente le prix de revente, en 2003, du studio de NICE qui a été acheté par Jean Y... au nom de sa fille par acte du 16 juillet 1996 ainsi que les dons manuels d'un montant total de 19 957, 27 € afférents aux charges des immeubles de CROISSY SUR SEINE et de NICE. Sur le premier point, alors qu'elle prétend avoir servi de prête nom lors de l'achat de ce bien, Liliane Y... épouse A... ne justifie pas avoir remis à son père le prix de ce bien lors de sa revente qui a nécessité sa présence. Elle a au surplus déclaré devant Maître H..., lors de l'établissement d'un procès verbal d'ouverture en date du 6 novembre 2007, que les fonds ayant servi à l'acquisition de ce bien lui avaient été donnés par son père et « ne pas avoir reçu d'autres donations ». Sur le second point, la preuve des dépenses qui ont été réglées par Jean Y... pour le compte de sa fille tant au sujet de l'appartement de NICE que de la maison de CROISSY SUR SEINE résulte des factures qui sont produites aux débats. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit que Liliane Y... épouse A... devait rapporter à la succession la somme de 80 000 Frs, soit 12 195, 12 €. Cette somme correspond en effet à la soulte dont elle était personnellement redevable au titre de la liquidation de la SCI MIRANDA à l'égard de Claude Y... et il résulte de l'acte transactionnel signé entre celui-ci et son père que cette soulte a été payée par Jean Y... pour le compte de sa fille. Il s'agit d'une donation indirecte dont le rapport est dû en application des dispositions de l'article 843 du code civil. Les rapports qui sont réclamés à l'encontre des enfants du second mariage et de Madame Madeleine B... veuve Y.... Madame Dominique Y... doit rapporter à la succession la valeur à la date la plus proche du partage du terrain situé à LAXOU qui lui a été donné par acte du 29 décembre 1999. Madame Christine Y... épouse E... doit rapporter la valeur à la date la plus proche du partage de la maison située à NANCY qui lui a été donnée par un acte également daté du 29 décembre 1999. La discussion qui oppose les parties au sujet de la valeur de cette maison de NANCY ne présente pas d'intérêt dans la mesure où les deux immeubles doivent être estimés par le notaire liquidateur et où la proposition de Madame E... de retenir une valeur de 390 000 € ne lie pas le notaire chargé de l'estimation. Pour le reste, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, a rejeté les demandes de rapport dirigées par les appelants à l'encontre : - de Madame Dominique Y... divorcée C... concernant des frais de déménagement et un projet de vente conclu avec M. C... au sujet desquels rien ne démontre que des sommes auraient été réglées par le défunt en faveur de sa fille Dominique ; - de Madame Madeleine B... veuve Y... ou de sa fille Catherine Y... épouse D... à propos d'une maison située à VILLERS LES NANCY dont rien ne prouve que la construction ait été financée par Jean Y... et qui, appartenant à sa seconde épouse séparée de bien, ne se trouve pas dans la succession de ce dernier ; - de Madame Catherine Y... épouse D... et de Madame Christine Y... épouse E... à propos d'un boni de liquidation d'une SA DOM'S LIBRAIRIE dont aucun élément de preuve n'établit l'existence ou le montant. ** Seules les opérations du notaire liquidateur permettront de faire apparaitre un éventuel dépassement de la quotité disponible. La demande des intimées tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de procéder à la réduction des donations conformément aux dispositions de l'article 921 du code civil n'est pas en l'état recevable. ** Il n'y a pas lieu, les parties échouant les unes et les autres partiellement en leurs prétentions, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit Madame Madeleine B... veuve Y..., Madame Christine Y... épouse E..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y... mal fondées en leur demande de caducité de l'appel Dit Madame Liliane Y... épouse A..., Madame Simone X... veuve Y..., M. Bruno Y..., M. Thierry Y... et Madame Valérie Y... épouse Z..., irrecevables en leurs demandes de réformation des dispositions du jugement concernant Claude Y... et les ayants droits de celui-ci qui ne se sont pas joints à leur appel. Confirme le jugement prononcé le 9 mai 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que Madame Liliane Y... épouse A... devait rapporter la somme de 857 449, 50 € correspondant au prix de vente de la maison de CROISSY SUR SEINE. Statuant à nouveau sur ce point, dit que Madame Liliane Y... épouse A... n'est pas tenue de rapporter cette somme à la succession de Jean Y.... Dit qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle concernant le rapport par M. Guy Y... du don en date du 31 juillet 2003 qui n'est pas de 762, 24 euros mais de 5. 000 euros, montant du chèque qui était libellé en euros. Déclare irrecevable en l'état la demande de Madame Madeleine B... veuve Y..., Madame Christine Y... épouse E..., Madame Catherine Y... épouse D... et Madame Dominique Y... tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire liquidateur de procéder à la réduction des donations en application des dispositions de l'article 921 du code civil Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage avec le droit pour Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, de les recouvrer directement comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9324a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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