Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9324d
- Date
- 13 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 MAI 2016 Appel d'une ordonnance 16/ 313 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 mai 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Mai 2016 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Yoann X... actuellement hospitalisé CHAI ST EGREVE né le 10 Mai 1987 à de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE comparant assisté de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame Isabelle X... née en à de nationalité Française ... 38100 GRENOBLE non comparante MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mai 2016, DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2016 par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 13 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. Yoann X..., né le 10 mai 1987, été admis le 25 avril 2016 au centre hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève) sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de sa mère. Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi le 2 mai 2016 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère, a autorisé le maintien des soins de M. Yoann X... en hospitalisation complète. M. Yoann X... a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier daté du 3 mai 2016 et reçu au greffe le 10 mai 2016. Par observations écrites du 12 mai 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision compte tenu des éléments médicaux fournis. A l'audience du 13 mai 2016, M. Yoann X..., assisté par son avocat, a sollicité la mainlevée de son hospitalisation. Il a soutenu pour l'essentiel qu'il doit être hospitalisé à Lyon pour soigner une thyroïde. Régulièrement avisés, le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère et Mme Isabelle X..., tiers demandeur de soins, n'ont pas comparu. SUR CE : L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, sur demande d'un tiers, à temps complet, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il ressort des certificats médicaux d'admission que M. Yoann X..., qui souffre d'une schizophrénie, a présenté une sidération anxieuse, un état de dissociation psychique intense le confinant à un quasi mutisme et une altération de ses capacités de discernement. Les certificats médicaux de vingt-quatre heures et de soixante douze heures font état d'une désorganisation émotionnelle et d'une absence d'adhésion aux soins. Quant à l'avis motivé, rédigé le 1er mai 2016 par le Docteur Y... et préconisant le maintien de l'hospitalisation complète, il relate : - que M. Yoann X... est anosognostique et affirme ne plus avoir besoin de traitement, - qu'il reste imprévisible, - que le risque de passage à l'acte notamment sous forme de fugue est toujours présent. Enfin, le certificat médical circonstancié établi le 11 mai 2016 par le Docteur Z... mentionne : - que la symptomatologie clinique actuelle reste marquée par des propos délirants, à thématique de persécution et de phénomènes de télépathie avec automatisme mental, - que la prise en actuelle n'est possible qu'en chambre d'isolement pour cause de persistance du risque de fugue, - qu'il persiste un état de dissociation idéo-psychique avec absence de prise de conscience de la nécessité de soins psychiatriques ; - que M. Yoann X... ne réclame qu'une expertise sur le plan thyroïdien et revient sans cesse sur ce problème qui avait été résolu par une intervention chirurgicale ; - qu'il est dans le déni total de la maladie mentale et qu'il reste imprévisible ; - que le risque de passage à l'acte notamment sous forme de fugue est toujours présent ce qui justifie le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. Ces éléments justifient l'hospitalisation contrainte à temps complet dont fait l'objet M. Yoann X... L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9324d
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