Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93257
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 4 672 724 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/00955 AFFAIRE : SA LIXXBAIL C/ SARL BELLAC AMBULANCES GS/MCM Grosse délivrée Me SENAMAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 MAI 2016 ---==oOo==--- Le douze Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA LIXXBAIL dont le siège social est 12, Place des Etats Unis - 92548 MONTROUGE CEDEX représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 JUIN 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL BELLAC AMBULANCES dont le siège social est Sissac - 87300 PEYRAT DE BELLAC représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laure LAGORCE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 4 février 2008, la société Bellac Ambulances (le crédit preneur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) portant sur un véhicule Renault trafic. Les échéances de mai et juin 2009 étant demeurées impayées, le crédit-bailleur a réclamé la restitution du véhicule en sus des sommes restant dues. Le crédit-preneur ayant été mis en redressement judiciaire le 24 février 2010, le crédit-bailleur a déclaré sa créance avant d'accepter le règlement de la somme de 46 727,24 euros dans le cadre du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Limoges le 6 avril 2011. Le crédit-bailleur a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour voir condamner, sous astreinte, le crédit-preneur à lui restituer le véhicule. Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés a rejeté la demande du crédit-bailleur après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse. Le crédit-bailleur a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Le crédit-bailleur demande la condamnation, sous astreinte, du crédit-preneur à lui restituer le véhicule en soutenant avoir fait publier le contrat de crédit-bail le 22 février 2008, conformément à l'article L.624-10 du code de commerce et, qu'en tout état de cause, son droit de propriété reste opposable au crédit preneur. Le crédit-preneur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Attendu, selon l'article R.624-15 du code de commerce, que, pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Attendu que le crédit-bailleur, qui affirme avoir fait publier le contrat de crédit-bail le 22 février 2008, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 24 février 2010, ne rapporte pas la preuve de cette publication qui est contestée par le crédit-preneur; qu'il s'ensuit que le crédit-bailleur ne peut bénéficier de la dispense de revendication du véhicule dont il demande la restitution; que cette revendication obéit au régime juridique de l'article L.624-9 du code de commerce selon lequel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure. Attendu que le crédit-bailleur justifie avoir adressé au crédit-preneur -en l'absence de désignation d'un administrateur- un courrier recommandé du 16 mars 2010 reçu le 19, donc dans le délai de l'article L.624-9 du code de commerce, par lequel il lui demandait d'acquiescer à sa demande de restitution du véhicule objet du crédit-bail; qu'en l'absence d'acquiescement du crédit-preneur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, le crédit bailleur a, conformément à l'article R.624-13 du code de commerce, saisi le juge-commissaire par un courrier recommandé du 10 mai 2010 aux fins d'être autorisé à récupérer le véhicule; que cette requête, adressée dans le délai d'un mois de l'article R.624-13 précité, n'a pas reçu de réponse du juge-commissaire car expédiée à une adresse erronée; que ce n'est que le 3 novembre 2011, donc après l'expiration du délai de forclusion d'un mois de l'article R.624-13 précité, que le crédit-bailleur a valablement saisi le juge-commissaire. Attendu que le crédit-preneur a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Limoges le 6 avril 2011; que si l'absence de revendication, du fait du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai de forclusion d'un mois de l'article R.624-13 du code de commerce, rend le droit de propriété du crédit-bailleur inopposable à la procédure collective, elle n'entraîne cependant pas extinction de ce droit de propriété, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit, ce dont il résulte que, dans les rapports entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur, l'absence de revendication est sans incidence; que, cependant, le crédit-preneur fait pertinemment observer que le véhicule dont la restitution est réclamée participe de la bonne exécution de son plan de redressement et que sa restitution est de nature à compromettre les perspectives de redressement du crédit-preneur; que, dès lors, la demande en restitution du crédit bailleur se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés; que l'ordonnance déférée sera confirmée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 juin 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE la société Lixxbail aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93257
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