Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93258
- Date
- 13 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 MAI 2016 Appel d'une ordonnance 16/ 297 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 avril 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Mai 2016 ENTRE : APPELANT (E) Mademoiselle Nadia X... actuellement hospitalisée CHAI ST EGREVE née le 05 Septembre 1996 à ... de nationalité Française ... 38260 GILLONNAY comparante assistée de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame X... de nationalité Française ... 38260 GILLONNAY comparante MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mai 2016, DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2016 par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 13 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Melle Nadia X..., née le 5 septembre 1996, été admise le 15 avril 2016 au centre hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève) sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande de son père. Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi le 20 avril 2016 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère, a autorisé le maintien des soins de Melle Nadia X...en hospitalisation complète. Melle Nadia X...a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier daté du 6 mai 2016 et reçu au greffe le 10 mai 2016. Par observations écrites du 12 mai 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision. A l'audience du 13 mai 2016, Melle Nadia X..., assisté par son avocat et en présence de sa mère, a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète. Elle a soutenu pour l'essentiel qu'elle respectait le corps médical et le souhait de ses parents et que son état ne nécessitait pas une hospitalisation complète. Régulièrement avisés, le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère et M. Jean-Luc X..., tiers demandeur de soins, n'ont pas comparu. SUR CE : L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, sur demande d'un tiers, à temps complet, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il ressort des certificats médicaux d'admission que Melle Nadia X...présentait un délire mystique avec agitation dans un contexte d'angoisse et déniait des troubles. Les certificats médicaux de vingt-quatre heures et de soixante douze heures font état d'une absence d'adhésion aux soins proposés. Quant à l'avis motivé, rédigé le 21 avril 2016 par le Docteur Y...et préconisant le maintien de l'hospitalisation complète, il relate : - que l'état clinique de Melle Nadia X...est marqué par des fluctuations de l'humeur avec des moments d'effondrement dépressif associés à des idées de culpabilité excessive et déraisonnée, - qu'il persiste un déni important des troubles, - qu'aucune manifestation d'agressivité n'est plus constatée. Enfin, le certificat médical circonstancié établi le 11 mai 2016 par le même médecin mentionne : - que l'état psychique s'est amélioré, - que l'humeur est maintenant en voie de stabilisation, - qu'on ne retrouve plus de convictions erronées à thématique mystique mais des croyances religieuses et un sentiment de culpabilité, - que le comportement est adapté, qu'aucune manifestation à type d'instabilité psychomotrice ou d'agressivité n'est plus constatée, - que des permissions ont pu être envisagées et organisées afin de favoriser la reprise graduelle de contacts et des activités à l'extérieur de l'hôpital, - qu'une sortie définitive est néanmoins prématurée en raison de la présence de symptômes résiduels ainsi que du déni des troubles qui persiste, - que l'adhésion aux soins reste en partie superficielle, - que les soins doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Ces éléments justifient l'hospitalisation contrainte à temps complet dont fait l'objet Melle Nadia X.... L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93258
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