Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93259
- Date
- 13 mai 2016
- Condamnation
- 17 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 06895 APPELANT Monsieur Dragomir X... né le 16 septembre 1946 demeurant ... -93100 MONTREUIL/ FRANCE Représenté et assisté sur l'audience par Me Anne BONITEAU de l'ASSOCIATION BONITEAU BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R093, substitué sur l'audience par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R093 INTIMÉ Monsieur Miroslav Y... né le 13 octobre 1951 à SETONJAN (YOUGOSLAVIE) demeurant ... -93190 LIVRY GARGAN Représenté et assisté sur l'audience par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039, substitué sur l'audience par Me Blandine ZELLER CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé conclu à Paris le 1er novembre 1999 et rédigé en français, M. Miroslav Y... a donné à bail à usage d'habitation à M. Dragomir X..., pour une durée de trois ans à compter de cette date, au loyer mensuel de 2 050 francs français, un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété sis ... à Paris, 20e arrondissement. Par acte sous seing privé conclu à Beograd le 10 novembre 1999, rédigé en serbe, traduit en français le 31 septembre 2006, M. Y... a vendu cet appartement à M. X... au prix de 245 000 francs français ou 70 000 Deutsch Mark, l'acheteur devant, en outre " régler les redevances arriérées à l'agence Ménilmontant ". Par acte sous seing privé conclu à Paris le 1er janvier 2005, rédigé en français, M. Y... a donné à bail à M. X... le même appartement, pour une durée de six ans, au loyer mensuel de 210 €, charges et taxes comprises. Le 24 juillet 2007, M. X... a assigné M. Y... en vente forcée et en réparation de son préjudice. Par jugement avant dire droit du 23 juin 1999, une expertise graphologique, aux fins d'attribuer ou non à M. Y... la signature figurant sur l'acte de vente du 10 novembre 1999, a été ordonnée, l'expert, Mme Caroline Z..., ayant déposé son rapport le 21 mars 2013. C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 novembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. X... ; - rejeté la demande reconventionnelle de M. Y..., - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté la demande de M. X... sur ce même fondement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. X... aux dépens. Par dernières conclusions du 10 août 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1101 et suivants, 1142 et suivants, 1134, 1153, alinéas 1 et 4, 1235, 1315, 1582 et suivants, 1589, 1625 et suivants, 1719 du Code Civil, 46, 383, 515, 6996, 700 du Code de Procédure Civile, 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. Y... à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de 37 350, 01 € au titre du prix de vente, de 31 629, 70 € au titre des charges de copropriété, de 135 150 € à titre de dommages-intérêts et de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter M. Y... de ses demandes, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. Y... aux dépens. Par dernières conclusions du 5 octobre 2015, M. Y... prie la Cour de : - vu l'article 1382 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, - condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour demande abusive et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que M. Y... admet avoir donné à bail l'appartement litigieux à M. X... le 1er novembre 1999 et avoir renouvelé le bail le 1er janvier 2005 ; que les deux instrumentum, versés aux débats par M. X..., correspondent à ces engagements et que, d'ailleurs, M. Y... revendique la clause manuscrite qui est insérée dans l'état des lieux annexé à l'acte du 1er janvier 2005 qu'il convient de reproduire littéralement : " Les travaux eventuelle colective pourait être paye par locataire (Mr X...) et être remboursé par Bailleurs, ou deduit de loyer pendant le periode a l'avenir " ; Que les deux baux précités ont été dressés entre le bailleur et le locataire, sans que l'intervention d'un mandataire n'y soit mentionnée ; que les signatures qui sont y sont apposées sont donc celles des parties au présent litige, de sorte que la contestation par M. Y... de la signature apposée, sous la mention du bailleur sur le bail du 1er janvier 2005, sur l'état des lieux et l'acte de cautionnement de la même date qui y sont annexés, n'est pas fondée ; Considérant que la considération que l'adresse de M. Y... ait été ajoutée par M. X..., ainsi qu'il l'admet, sur l'original du contrat du 10 novembre 1999 après sa signature, n'a pas d'incidence sur la validité de la vérification d'écriture, laquelle a porté sur la signature du vendeur apposée sur l'original du document, non affectée par l'ajout précité ; Considérant que l'expert judiciaire a constaté que l'intégrité de l'original de l'acte sous seing privé de vente du 10 novembre 1999 n'était " pas mise en doute : ni grattages ni surcharges ni altérations quelconques n'ont été remarquées. La signature contestée est personnalisée, simple. Le tracé est souple, rapide, simple sans retouche, tremblement, cabossage. Elle présente toutes les caractéristiques d'une signature spontanée " ; que l'expert a relevé que la comparaison de la signature de l'acte de vente du 10 novembre 1999 avec les signatures, contestées par M. Y..., sous la mention du bailleur des trois actes du 1er janvier 2005 (bail, état des lieux, cautionnement) ne montraient pas de différences discriminantes et qu'elles étaient probablement de la même main ; Que le bail du 1er janvier 2005 ayant été signé par M. Y..., il y a lieu de dire que ce dernier a bien signé, en qualité de vendeur, la promesse de vente du 10 novembre 1999 ; que, d'ailleurs, la véracité de la signature de ce contrat par l'intimé est corroborée par l'attestation de M. Damjan A... du 4 avril 2015 qui indique avoir assisté à la conclusion et à la signature de la vente entre M. Y... et M. X... en 1999 à Belgrade ainsi qu'au paiement du prix par M. X... à M. Y... à hauteur de la somme de 70 000 DM, en espèces ; Que le renouvellement du bail le 1er janvier 2005 n'est pas en contradiction avec l'avant-contrat de vente du 10 novembre 1999 dès lors que ce dernier acte mettait à la charge de M. Y... les formalités de " transmission de la propriété aux frais de l'acheteur chez le notaire ", ce que M. Y... n'avait pas fait, l'acte du 1er janvier 2005 mettant à la charge de M. X... le paiement des travaux collectifs, obligation du propriétaire, étant observé que l'immeuble avait fait l'objet le11 mars 2003 d'un arrêté d'insalubrité remédiable ; qu'il s'en déduit qu'en 2005 comme, déjà, en 1999, M. Y... s'est déchargé de ses obligations de propriétaire sur M. X... en contrepartie de la promesse de vente et de la jouissance des lieux ; Considérant qu'ainsi, la promesse de vente invoquée par M. X... est établie par l'acte du 10 novembre 1999 qui prouve l'accord sur la chose et le prix ; que M. X... ne réclamant plus la vente forcée du bien, il y a lieu de dire que la vente est caduque, le prix versé en espèces par M. X..., ainsi qu'il résulte du contrat du 10 novembre 1999, corroboré par l'attestation précitée, devant lui être restitué par M. Y..., soit la somme de 37 350, 01 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; Que M. X... justifie par des reçus établis par l'agence Ménilmontant, syndic de la copropriété " pour M. Y... ", de juin 2000 à novembre 2004, soit pour une période antérieure au renouvellement du bail le 1er janvier 2005, mais postérieure à la vente du 10 novembre 1999, avoir payé les charges de copropriété pour le compte de M. Y... à hauteur de la somme de 16 743, 47 € ; que pendant cette période, aucune clause du bail du 1er novembre 1999 ni de la vente du 10 novembre 1999 ne mettait à la charge du preneur le paiement des charges de copropriété ; que M. Y... n'établissant, par aucun décompte ni aucune mise en demeure, l'existence à son profit d'une créance de loyers sur M. X... au titre de l'exécution du bail initial, il convient de dire que la somme de 16 743, 47 € doit être restituée par M. Y... à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; Considérant que M. X... ne peut, à la fois, réclamer la restitution du prix et soutenir qu'il a occupé les lieux à titre de propriétaire ; que toute demande de ce dernier chef doit être rejetée ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2005, M. X... établit avoir payé au syndic, au titre des charges pour le compte de M. Y..., la somme de 14 886, 70 €, ce paiement ayant, d'ailleurs, permis d'arrêter la saisie immobilière pratiquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. Y... ; que, pour cette période, la créance de M. X... pouvait se compenser avec sa dette de loyers s'élevant à 210 € x 18 mois = 3 780 €, soit un solde de 11 106, 70 € qui doit être restitué par M. Y... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; Considérant qu'en violation du bail en cours, en août 2006, M. Y... a repris possession des lieux par la force, contraignant M. X... à trouver un nouveau logement ; qu'au mépris de la promesse de vente du 10 novembre 1999, M. Y... a vendu l'appartement à un tiers le 25 octobre 2013 au prix de 172 500 € ; que ces fautes contractuelles ont causé un préjudice à M. X..., qui n'a pu acquérir le bien et a dû se reloger ; que le préjudice né du refus de réitérer la vente consiste en une perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du bien ; qu'en définitive, le préjudice de l'appelant, toutes causes confondues, est évalué à la somme de 60 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. Y... ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. Y... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M. Miroslav Y... à restituer à M. Dragomir X... les sommes de 37 350, 01 €, de 16 743, 47 € et de 11 106, 70 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 ; Condamne M. Miroslav Y... à payer à M. Dragomir X... la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Miroslav Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Miroslav Y... à payer à M. Dragomir X... la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile de M. Y..article 450 du code de procédure civile.article 1382 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93259
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