Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9325b
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 7 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 44 --------------------------- 12 Mai 2016 --------------------------- RG no 16/00031 --------------------------- Gaston X..., SELAS JURIS BRETEUIL C/ SCI SUFFREN LE FOND DU MARAIS --------------------------- Rendue publiquement le douze mai deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit avril deux mille seize, mise en délibéré au douze mai deux mille seize. ENTRE : Monsieur Gaston X... ... 75116 PARIS Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE SELAS JURIS BRETEUIL 3 AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SCI SUFFREN LE FOND DU MARAIS 166 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS Représentant : Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : La société civile immobilière (S. C. I.) SUFFREN LE FOND DU MARAIS est propriétaire d'un local formant entrepôt d'une part et local commercial d'autre part, situé à RIVEDOUX PLAGE (17940), au 464, Avenue de Sainte Marie et rue des Gros Peux. La S. C. I. a autorisé pendant plusieurs années Monsieur X... à remiser dans l'entrepôt et le local commercial des effets lui appartenant en propre ou pour le compte de son cabinet d'avocats, la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL. En suite de la séparation de la gérante de la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS, Madame Z... et de Monsieur X... le 8 juillet 2013, une mise en demeure a été délivrée le 14 novembre 2013 à ce dernier d'avoir à libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Par acte d'huissier délivré le 6 juin 2014, la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS a assigné Maître X... et la S. E. L. A. S. JURIS-BRETEUIL devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, pour voir : constater l'occupation sans droit ni titre du local commercial et de l'entrepôt lui appartenant ; ordonner leur expulsion des lieux ; obtenir paiement d'une indemnité d'occupation ; obtenir paiement d'une somme de 3. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état dudit Tribunal a : rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de LA ROCHELLE ; déclaré le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE compétent pour en connaître ; rejeté la demande de provision. Par nouvelle ordonnance rendue le 16 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a fixé les modalités d'enlèvement par Monsieur X... de ses effets personnels, objets, meubles et véhicules lui appartenant entreposés dans les locaux litigieux. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 16 février 2015, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a : condamné in solidum Monsieur X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL à payer à la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS : - la somme de TREIZE MILLE EUROS (13. 000, 00 €) à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité d'occupation ; - la somme de TROIS MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (3. 618, 74 €) correspondant aux frais de manutention ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum Monsieur X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL à payer à la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS une indemnité de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3. 500, 00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur Gaston X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL ont entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par actes délivrés les 25 mars et 29 mars 2016, la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL et Monsieur Gaston X... ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS aux fins de voir, sur le fondement des articles 521 à 524 du code de procédure civile : ordonner la consignation de la somme de 20. 118, 14 € correspondant au montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement entrepris, au compte Carpa séquestre du Barreau de LA ROCHELLE, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. À l'audience du 7 avril 2016, la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL et Monsieur Gaston X..., représentés par Maître BALLOTEAU, ont maintenu leur demande en expliquant que le risque d'insolvabilité de la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS était patent, eu égard à sa situation financière actuelle et à la structure de son bilan. En l'absence de trésorerie disponible, seule la vente de biens immobiliers lui permettrait en effet de faire face au remboursement de la somme de 20. 118, 00 € en cas de réformation du jugement litigieux. Par ailleurs, la S. C. I. serait intrinsèquement déficitaire, nonobstant des plus values-importantes lors de cessions de biens immobiliers dans les années antérieures. Ils ont ajouté que le premier juge avait calculé à tort une indemnisation sur la base du loyer du bail commercial consenti par la SCI à un garagiste, au bénéfice d'une confusion volontairement entretenue par la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS entre le local commercial d'une part et un autre local situé rue des Gros Peux. La S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS, représentée par Maître HAMET, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 521 et 524-2 du code de procédure civile : débouter les requérants de leur demande de consignation de la somme de 20. 118, 14 € au compte Carpa séquestre du barreau de LA ROCHELLE ; condamner reconventionnellement les appelants à lui payer la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; condamner les requérants à lui verser la somme de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que l'action intentée de parfaite mauvaise foi par Monsieur X... avait pour seul objectif de lui éviter de verser le moindre euro à son ancienne compagne, en dépit du caractère parfaitement incontestable de sa dette. Elle a ajouté qu'elle était dans l'impossibilité d'utiliser son patrimoine immobilier en raison de l'occupation abusive des lieux par Monsieur X..., lequel méconnaissait totalement ses obligations légales et statutaires. Elle a en outre soutenu que la réformation du jugement était plus qu'improbable et qu'en tout état de cause, son patrimoine immobilier, dont la valeur était bien supérieure à la créance litigieuse de 22. 000, 00 €, suffisait amplement à garantir le remboursement des sommes allouées. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, si le résultat de l'exercice social courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 est déficitaire à hauteur de 122. 224, 00 €, il n'en demeure pas moins que la S. C. I. SUFFREN LE FONDS DU MARAIS n'emploie aucun salarié. Par ailleurs, son actif immobilisé est d'une valeur nette de 853. 438, 00 € et son actif circulant de 29. 561, 00 €, outre des capitaux propres d'un montant de 213. 610, 00 €. Rapportés au montant de la créance litigieuse et au fait qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de prendre position sur le fond du litige, ces éléments justifient que la demande de consignation soit rejetée. - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49). Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables aux requérants. D'où il suit qu'aucune condamnation à dommages-intérêts ne sera prononcée en l'espèce. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL à payer à la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Gaston X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL de leur demande de consignation de la somme de 20. 118, 14 € au compte Carpa séquestre du barreau de LA ROCHELLE ; DÉBOUTONS la S. C. I. SUFFREN LE FONDS DU MARAIS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Gaston X... et la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL à payer à la S. C. I. SUFFREN LE FOND DU MARAIS une indemnité de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge in solidum de Monsieur X... et de la S. E. L. A. S. JURIS BRETEUIL. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd61bd3db21cbdd9325b
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