Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9325c
- Date
- 13 mai 2016
- Condamnation
- 21 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19601 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 13/ 08001 APPELANTS Monsieur Paulo Joao X...né le 17 Octobre 1969 à MURCA (Portugal) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714 Madame Maria Elisa Y...épouse X...née le 20 Juillet 1967 à MOES (Portugal) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714 INTIMÉS Monsieur Laurent Z...né le 23 Novembre 1969 à MONTBARD (21500) demeurant ... non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 13 novembre 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et des conclusions acte délivré le 13 janvier 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Madame Patricia A...née le 21 Mars 1949 à PARIS 10È (75010) demeurant ... non représenté Signification de l'assignation par acte délivré le 13 novembre 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et des conclusions acte délivré le 13 janvier 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 12 juillet 2012, M. Paulo Joao X...et Mme Maria Elisa Y...ont vendu à M. Laurent Z...et Mme Patricia A...le lot B d'une maison à usage d'habitation, en cours de division, sise ..., au prix de 215 000 €, la réitération par acte authentique étant fixée au 30 novembre 2012. Cet acte incluait diverses conditions suspensives dont celle relative à l'urbanisme, ainsi qu'une clause pénale due à la partie qui ne serait pas en défaut, d'un montant de 21 500 €. Les vendeurs ont fait savoir aux acquéreurs qu'en raison du refus d'aménagement d'un parking opposé par la mairie à leur projet de division, cette dernière était rendue impossible et qu'ils renonçaient à la vente. Par acte du 3 juin 2013, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de la somme de 21 500 € sur le fondement de la clause pénale. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. X...et Mme Y...à payer à M. Z...et Mme A...les sommes de 21 500 € au titre de la clause pénale et de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 24 décembre 2014, M. X...et Mme Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1108 et 1126 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, déclarer le compromis nul pour défaut d'objet certain formant la matière de l'engagement, - à titre subsidiaire, constater le défaut de réalisation de la condition suspensive de conformité de la division aux règles de l'urbanisme et dire qu'ils sont fondés à reprendre leur liberté sans indemnité, - à titre subsidiaire : ordonner l'échelonnement du remboursement à hauteur de 250 € par mois. M. Z...et Mme A..., assignés par acte délivré en vertu de l'article 659 du code de Procédure Civile, n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que, dans l'avant-contrat de vente du 12 juillet 2012, les parties ont stipulé que " En application de la rubrique " RÉALISATION " et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 21500 € (...) " ; Que la nullité de la vente invoquée par les appelants n'affecte pas la clause pénale qui est stipulée dans l'acte du 12 juillet 2012 et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ; Que la non-réitération de la vente est imputable aux consorts X...-Y...qui ont vendu leur bien divisé avant de s'être assurés que la division était possible au regard des règles d'urbanisme applicables à l'immeuble, le plan local d'urbanisme en vigueur au 12 juillet 2012 interdisant " la création d'un parking en rive avec un accès direct sur la voie publique ", ainsi que la mairie l'a spécifié aux vendeurs le 16 octobre 2012, soit postérieurement à la vente du 12 juillet 2012 ; Que, dans l'avant-contrat, les parties avaient stipulé, au nombre des conditions suspensives, celle relative à l'urbanisme prévoyant que le certificat d'urbanisme ne révélât aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible ; que, toutefois, l'acte énonce que cette condition est stipulée au seul profit de l'acquéreur qui pourra toujours y renoncer ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement entrepris a dit la clause pénale applicable à l'encontre de M. X...et de Mme Y...qui ne peuvent se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive à laquelle les acquéreurs n'avaient pas renoncé ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ; Considérant que, par l'appel qu'ils ont interjeté, les appelants, qui ne justifient pas avoir exécuté, même partiellement, le jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire, ont, déjà, bénéficié des délais de paiement qu'ils sollicitent, de sorte que cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. Paulo Joao X...et Mme Maria Elisa Y...; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. Paulo Joao X...et Mme Maria Elisa Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du Code de Procédure Civile et des coarticle 659 du code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9325c
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