Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9325e
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 2 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 12 Mai 2016 --------------------------- RG no16/ 00032 --------------------------- SARL CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT C/ Jean-Pierre X..., SARL RE DE JARDIN --------------------------- Ordonnance n° 45 Rendue publiquement le douze mai deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit avril deux mille seize, mise en délibéré au douze mai deux mille seize. ENTRE : SARL CEZANNE HORTICULTURE AMENAGEMENT 2605 CHEMIN DES LAUVES 13100 AIX EN PROVENCE Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP DESCUBES BALLOTEAU LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Jean-Pierre X... ... 36000 CHATEAUROUX Représentant : Me Didier SIMONET de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de POITIERS SARL RE DE JARDIN 123 RUE DES GOGUETTES 17940 RIVEDOUX PLAGE Représentant : Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jean-Pierre X... a confié à la société RE DE JARDIN, courant juillet 2010, la réalisation d'une pelouse dans sa résidence secondaire située à SAINT MARTIN DE RE (17),... Se plaignant de désordres affectant la pelouse à la sortie de l'hiver 2011, Monsieur Jean-Pierre X... a obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE la désignation d'un expert par ordonnance en date du 19 février 2013. L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2013. Par actes d'huissier délivrés les 29 avril et 12 mai 2014, Monsieur Jean-Pierre X... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE les sociétés RE DE JARDIN et CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 33. 000, 00 € au titre des travaux de reprise ; 8. 000, 00 € au titre de son préjudice de jouissance ; 6. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 26 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a : déclaré recevable l'action diligentée par Monsieur Jean-Pierre X... ; condamné in solidum la société CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT et la société RE DE JARDIN à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes de 31. 119, 00 € à titre de dommages-intérêts et de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Monsieur Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses autres demandes ; condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la société RE DE JARDIN la somme de 2. 918, 24 € au titre des factures impayées ; condamné in solidum les sociétés CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT et RE DE JARDIN aux dépens ; dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT et RE DE JARDIN supporteront chacune la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. La S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT a entendu interjeter appel de cette décision, de même que la S. A. R. L. RE DE JARDIN. - II-PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés le 30 mars 2016, la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jean-Pierre X... ainsi que la S. A. R. L. RE DE JARDIN, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile : à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise ; en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 12 mai 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT, représentée par Maître BALLOTEAU, a maintenu ses demandes initiales. À leur soutien, elle a fait valoir qu'elle était dans l'incapacité totale de faire face aux conséquences de la condamnation prononcée à son encontre et que sa liquidation serait inéluctablement prononcée si l'exécution provisoire n'était pas suspendue dans l'attente de l'arrêt. Elle a précisé que son activité se limitait en effet depuis la cession de ses brevets en 2012 à une activité de conseil, dont les retours financiers étaient très limités. Elle a soutenu par conséquent que la suspension de l'exécution provisoire était indispensable pour éviter des conséquences d'autant plus manifestement excessives que le jugement se fondait sur une expertise dont la qualité et l'objectivité étaient éminemment contestables. Monsieur Jean-Pierre X..., représenté par Maître SIMONET, a quant à lui demandé au premier président de bien vouloir sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile : débouter la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dans sa décision du 26 janvier 2016 ; condamner la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué pour ce faire, après avoir rappelé que son investissement initial avait été de 40. 000, 00 €, qu'une suspension de l'exécution provisoire ferait obstacle à la possibilité d'exécuter la décision litigieuse à l'encontre de la S. A. R. L. RE DE JARDIN, laquelle avait pourtant été condamnée in solidum avec la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT et était, au contraire de cette dernière, parfaitement solvable. La S. A. R. L. RE DE JARDIN, représentée par Maître GARRIGUES, a enfin demandé au premier président sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile : de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; de dire que l'arrêt de l'exécution provisoire serait opposable à l'ensemble des parties à l'instance ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, elle a rappelé qu'elle avait également interjeté appel le 7 avril 2016 du jugement prononcé le 26 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, sollicitant la jonction des instances ainsi pendantes devant la cour. Elle a demandé, s'agissant de l'exécution provisoire, que l'arrêt sollicité lui profite de même qu'à la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT, laquelle lui avait vendu une pelouse dont l'implantation n'avait tout simplement jamais fonctionné en FRANCE. Dans ces conditions, seule la responsabilité de son vendeur était engagée. La condamnation in solidum prononcée par le Tribunal l'exposait pourtant à devoir répondre d'une faute qui n'était pas la sienne, sans espoir dans l'hypothèse où la décision serait exécutée de pouvoir se retourner contre la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT en raison de son insolvabilité. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT justifie d'une attestation du Cabinet ROCCA-SERRA, société d'expertise comptable, dont il résulte que " la société n'a quasiment plus aucune ressource financière " depuis que " l'activité de commercialisation de gazon s'est arrêtée en 2012 avec la vente des brevets ", que " le chiffre d'affaires 2015 est essentiellement constitué de prestation intellectuelle " et que " les revenus d'activité commerciale sont quasi inexistants depuis 2012 ". Ce constat est confirmé par l'analyse du compte de résultat de l'exercice 2015. Dans ces conditions, l'exécution du jugement entrepris à l'encontre de la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT ruinera complètement sa trésorerie et l'exposera irréversiblement à la cessation des paiements, de sorte que la preuve est suffisamment rapportée de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie. S'agissant de la S. A. R. L. RE DE JARDIN, condamnée in solidum avec la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes de 31. 119, 00 € à titre de dommages-intérêts et de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction des factures impayées à hauteur de 2. 918, 24 €, l'intéressée se contente de revendiquer à son profit le bénéfice de l'arrêt de l'exécution provisoire, sans démontrer en quoi celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre. Son chiffre d'affaires était en effet de 522. 320, 00 € à la clôture de l'exercice 2013, pour un résultat alors bénéficiaire de 25. 140, 00 €. Il n'est en outre pas même soutenu que Monsieur X... n'aura pas les capacités financières de rembourser les sommes dont il s'agit, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé par la cour. Il en résulte que la S. A. R. L. RE DE JARDIN ne justifie pas de ce que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile sont réunies à son profit. Dès lors, l'exécution provisoire ne sera pas suspendue à son encontre, étant rappelé que le premier président peut cantonner l'exécution provisoire d'une disposition du jugement prononçant une condamnation à une partie du montant de celle-ci (Civ. 2ème, 21 avril 2005, pourvoi no04-13. 087) ou arrêter l'exécution provisoire de certaines dispositions de la décision entreprise et la maintenir pour d'autres (Soc. 28 mars 1984, pourvoi no81-42. 277, Bull. 1984, V, no127). - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : ORDONNONS la suspension au profit de la seule S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dans son jugement no14/ 01520 rendu le 26 janvier 2016 ; DÉBOUTONS par conséquent la S. A. R. L. RE DE JARDIN de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement dans l'affaire l'opposant à Monsieur Jean-Pierre X... et à la S. A. R. L. CEZANNE HORTICULTURE AMÉNAGEMENT ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S. A. R. L. RE DE JARDIN à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
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6253cd61bd3db21cbdd9325e
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