Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9325f
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 87 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 12 Mai 2016 --------------------------- RG no16/00038 --------------------------- SARL GEPS SARL C/ EARL GRAINES ET MOISSONS --------------------------- Ordonnance n° 43 Rendue publiquement le douze mai deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit avril deux mille seize, mise en délibéré au douze mai deux mille seize. ENTRE : SARL GEPS SARL immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 409 238 839 - prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège 26-28 Place de la Libération 86310 SAINT SAVIN Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : EARL GRAINES ET MOISSONS 14 Route des Châteaux 86140 SAINT GENEST D'AMBIERE Représentant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU - COSSET - BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : L'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS a acquis de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) G.E.P.S. 49 doses de graines de Sorgho issues du lot noF0180TA30102 initialement vendu par la société CAUSSADE SEMENCES, contre le paiement d'un prix d'un montant H.T. de 5.341,00 € selon facture no20141298 en date du 9 avril 2014. Suite à des difficultés de levée sur les parcelles ensemencées, l'acquéreur a fait procéder par le Cabinet POLYEXPERT à une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2014. À l'issue, l'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS a fait délivrer assignation le 31 mars 2015 devant le Tribunal de grande instance de POITIERS à la S.A.R.L. G.E.P.S. afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civile : 16.686,00 € en réparation de son préjudice matériel ; 5.875,10 € correspondant à la restitution du prix de vente ; 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement prononcé le 24 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de POITIERS a condamné la S.A.R.L. G.E.P.S. à payer à l'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS les sommes suivantes, assorties de l'exécution provisoire et des intérêts légaux à compter de la date du prononcé : 5.875,10 € en restitution du prix d'achat des semences affectées d'un vice ; 16.686,00 € en réparation du préjudice subi ; 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. G.E.P.S. a entendu interjeter appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 avril 2016, la S.A.R.L. G.E.P.S. a saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de POITIERS. À l'audience du 28 avril 2016, la S.A.R.L. G.E.P.S., représentée par Maître CLERC, a maintenu sa demande en expliquant que la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de POITIERS contrevenait aux dispositions du code civil et la mettait dans une situation financière délicate. En effet, le jugement ne pouvait emporter condamnation à d'autres sommes que la restitution du prix de vente dès lors que la S.A.R.L. G.E.P.S. était un simple revendeur. Par ailleurs, la condamnation prononcée mettrait incontestablement en péril son activité. Enfin, il serait permis de craindre que l'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS ne puisse restituer les fonds. L'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS, représentée par Maître BACLE, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : débouter la société GEPS de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société GEPS à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle a fait valoir que la contestation juridique soulevée par son adversaire relevait de la seule appréciation des juges du fond et qu'il n'était en tout état de cause rapporté aucune preuve de ce que l'exécution provisoire risquait d'emporter pour la S.A.R.L. G.E.P.S. des conséquences irréversibles et manifestement excessives au sens des dispositions légales. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, aucune preuve n'est rapportée par l'appelante de ce que l'exécution provisoire risquerait d'engendrer des conséquences financières d'une intensité suffisante pour que son équilibre financier soit affecté irréversiblement. À l'identique, il n'est démontré d'aucune manière que les sommes ne pourraient pas être, le cas échéant, restituées par l'intimée. Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi en référé de se prononcer au fond sur l'analyse faite par les premiers juges des données du litige et des conséquences de l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. La demande de suspension sera donc purement et simplement rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S.A.R.L. G.E.P.S. à payer à l'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS la S.A.R.L. G.E.P.S. de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de POITIERS ; CONDAMNONS la S.A.R.L. G.E.P.S. à payer à l'E.A.R.L. GRAINES ET MOISSONS MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.R.L. G.E.P.S. à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9325f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités