Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93260
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 15/ 00891 AFFAIRE : Jean Paul X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN GS/ PS Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 12 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le douze Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Paul X..., de nationalité Française né le 23 Juin 1958 à FES (MAROC), Profession : Gérant de société, demeurant...-19360 COSNAC représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-charles BARRIERE de la SELARL ARISTOTE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 007408 du 04/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de commerce de BRIVE ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN banque Coopérative régie par la Loi no 99-532 du 25 juin 1999, SA Coopérative, représentée par le Président de son Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2016. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 27 juin 2010, la Caisse d'épargne (la Caisse) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société Manufacture française de macarons (la société MFM) destiné à l'achat de matériels de fabrication et dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Jean-Paul X..., gérant de la société débitrice principale, à concurrence de la somme globale de 26 000 euros. La société MFM ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de son engagement de caution. M. X... s'est opposé à cette prétention en soutenant que la Caisse lui a fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Reprochant par ailleurs à la Caisse d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et de mise en garde, il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution. Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal de commerce a rejeté la contestation et la demande reconventionnelle de M. X... et il a accueilli la demande en paiement de la Caisse. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de la Caisse qui lui a fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Subsidiairement, il demande des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution en reprochant à la Caisse d'avoir manqué à ses devoirs de loyauté et de mise en garde. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. X... au regard de ses revenus et patrimoine. Attendu que la Caisse soutient qu'en sa qualité de gérant de l'entreprise MFM, M. X... doit être considéré comme une caution avertie et qu'il ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation est applicable y compris à la caution ayant la qualité de dirigeant de l'entreprise débitrice principale. Attendu que M. X... s'est engagé en qualité de caution le 30 juillet 2010 à concurrence de la somme globale de 26 000 euros. Attendu que la Caisse s'est préalablement informée sur la situation financière de M. X... ; que celui-ci, dans un courrier électronique adressé à la Caisse le 20 avril 2010, a indiqué percevoir des revenus pour un montant annuel de 32 000 euros, être titulaire d'une assurance-vie et de parts sociales pour un montant de 102 000 euros et être propriétaire, par l'intermédiaire d'une SCI JPS X... dont il est associé avec son épouse, de sa maison d'habitation ; qu'invité par la Caisse à renseigner une fiche confidentielle relative à ses revenus et patrimoine le 21 juillet 2010, M. X... a déclaré un revenu " annuel " de 2 000 euros, donc sensiblement inférieur à sa déclaration du 20 avril 2010, et être propriétaire de sa maison d'habitation, dont il a estimé la valeur à 380 000 euros, financée au moyen d'un emprunt de 255 290 euros contracté en 2009 remboursable sur 240 mois ; qu'il ne mentionne aucun contrat d'assurance-vie ; que, dans cette fiche confidentielle qu'il a certifiée sincère et véritable, M. X... fait état d'un engagement de caution pour un montant de 50 458 euros. Attendu qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier les déclarations de M. X..., sauf anomalie apparente. Attendu qu'à la date de son engagement de caution du 30 juillet 2010, l'endettement de M. X... était constitué par les sommes restant dues au titre de son crédit immobilier et par son précédent engagement de caution d'un montant de 50 458 euros, outre les charges de la vie courante étant ici observé que l'intéressé n'a déclaré aucun enfant à charge. Attendu, s'agissant des revenus de M. X..., qu'en l'état de la divergence dans ses déclarations, il convient de retenir le montant de 2 000 euros par an figurant dans sa fiche confidentielle de caution ; que, s'agissant de son patrimoine financier, M. X..., qui ne conteste pas détenir une assurance-vie et des parts sociales représentant un capital de 102 000 euros, se borne, dans ses écritures d'appel, à soutenir sans le démontrer que les sommes en cause sont " difficilement déblocables " ; qu'il est enfin détenteur avec son épouse des parts sociales de la SCI JPS X... qui est propriétaire de sa maison d'habitation. Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que le patrimoine financier de M. X... lui permettait de faire face à son engagement de caution à concurrence de 26 000 euros à la date à laquelle celui-ci a été souscrit ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son obligation de garantie après avoir écarté son moyen tiré d'une disproportion manifeste de son cautionnement. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la Caisse. Attendu que M. X... recherche subsidiairement la responsabilité de la Caisse en lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de loyauté et de mise en garde. Mais attendu que M. X..., associé et dirigeant de la société MFM, bénéficiait à ce titre de toutes les informations nécessaires à la préservation de ses intérêts, la constitution de cette société ayant été précédée d'une étude prévisionnelle élaborée par un cabinet comptable ; qu'il a constitué avec son épouse une SCI, avait été auparavant gérant de sociétés spécialisées dans le domaine de la restauration et bénéficiait à ce titre d'une expérience dans le monde des affaires ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré qu'il devait être considéré comme une caution avertie en sorte que la Caisse, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle détenait des informations sur la situation de la société MFM que M. X... aurait ignorées, n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de son action en responsabilité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 29 mai 2015. CONDAMNE M. Jean-Paul X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean-Paul X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-4 du code de la consommation est applicarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93260
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