Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93270
- Date
- 18 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/134 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 18 MAI à 8 heures 30 Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2016 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Omonigho X... née le 06 Septembre 1993 à BENIN CITY-NIGERIA- de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 16/ 05/ 2016 à 14 h 08 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ; A l'audience publique du 17 MAI 2016 à 13 heures 30, renvoyée à 15 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Omonigho X... -assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office -avec le concours de Michel Y...Interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Omonigho X... née le 06 septembre 1993 à Bénin City (Nigéria), de nationalité nigériane, est entrée en France irrégulièrement. Démunie de tout document d'identité ou de séjour et sans domicile fixe, elle s'est présentée à la préfecture de Gironde pour demander l'asile. Le préfet de Gironde a engagé la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale, introduite dans l'un des pays membres de l'Union Européenne par le ressortissant d'un pays tiers, conformément au règlement UE 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 01 septembre 2015, il a : - Pris à l'encontre d'Omonigho X... un arrêté notifié le même jour, de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, au visa de l'article L 742-3 (anciennement L 741-4), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Remis à Omonigho X... une convocation spécifiant expressément " Je vous informe que si l'Etat membre reconnaît sa responsabilité dans l'examen de votre demande, vous pouvez faire l'objet d'une remise exécutoire d'office aux autorités compétentes de cet Etat, à tout moment et également à l'occasion d'une présentation en Préfecture. " Le 15 octobre 2015, il a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge d'Omonigho X..., que cet Etat a accepté implicitement le 15 décembre 2015, faute de réponse dans les délais prescrits. Omonigho X... a été informée qu'elle pouvait présenter ses observations sur l'éventuelle réadmission en Italie et avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix. Le 04 avril 2016, elle a été convoquée à la préfecture de Gironde pour le 09 mai 2016, date à laquelle elle s'est vue notifier par les services de la Police Aux Frontières, un arrêté préfectoral de transfert en Italie et une décision de placement en rétention au centre de Cornebarrieu. Elle a formé un recours en annulation de la décision de placement en rétention, rejeté par jugement du tribunal administratif le 12 mai 2016. Le préfet de Gironde, justifiant de l'absence de moyen de transport immédiat et du vol à destination de Rome obtenu pour le 18 mai 2016, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Omonigho X... en rétention. Par ordonnance du vendredi 13 mai 2016 à 15H07, ce magistrat a fait droit à la requête. Le conseil de Omonigho X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le lundi 16 mai 2016 à 14H08. A l'appui de son recours et oralement, il fait valoir comme devant le premier juge, que la convocation de la préfecture est déloyale. Il soutient que sa cliente n'a pas été pleinement informée des suites de la procédure et du risque d'être placée en rétention. Le représentant de la préfecture a conclu à la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la procédure : La convocation délivrée à Omonigho X... le 01 septembre 2015, par application du règlement UE 604/ 2013 du 26 juin 2013, spécifie expressément que celle-ci peut faire l'objet d'une remise d'office aux autorités compétentes de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, à tout moment et également à l'occasion d'une présentation en préfecture. Omonigho X... a été assistée d'un interprète lors la délivrance de cette convocation, intervenue le même jour que la notification de l'arrêté de refus d'admission au séjour, en qualité de demandeur d'asile. Dés lors, en se rendant à la préfecture à la date du 09 mai 2016, Omonigho X... ne pouvait aucunement être surprise d'être appréhendée afin d'être remise aux autorités italiennes, compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et placée en rétention, puisque dès le 1o septembre 2015, elle avait été préalablement informée des suites, possibles, de la procédure DUBLIN III. Il ne saurait dés lors être reproché une quelconque malice ou une déloyauté envers elle, dans la convocation administrative considérée comme parfaitement claire à cet égard. 2) Au fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée. De surcroît, elle est sans domicile fixe et a déclaré s'opposer à un retour en Italie En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 13 mai 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Gironde, service des étrangers, à Omonigho X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. IVANCICH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93270
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