Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9327c
- Date
- 18 mai 2016
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 MAI 2016 R. G : 14/ 00923 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01789 X... C/ Y... Z... SCI Y...-... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Alain X... ... 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. François Y... ... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA M. Alain Z... Agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Ange Marie Y... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA SCI Y...-... prise en la personne de son représentant légal en exercice ... ... 20620 BIGUGLIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Alain X...a constitué en 1983 avec son grand-oncle Ange Marie Y... et son cousin François Y... une société civile immobilière dénommée SCI Y...-.... Elle est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section C 1162 de la commune de Biguglia, où est implanté un immeuble à usage industriel qui est occupée depuis plusieurs années à titre gratuit par la SARL Récupération Environnement Recyclage (SARL RER) dont le gérant est François Y.... La succession d'Ange Marie Y..., décédé le 8 avril 1993, n'est pas réglée et M. Z...a été désigné comme administrateur provisoire en septembre 2002. M. Jean-Loup B...a été désigné comme administrateur provisoire de la SCI Y...-...le 20 juin 2011 ; François Y... a été désigné gérant de cette société le 9 mai 2012. Faisant valoir un conflit d'intérêts, Alain X...a saisi le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande de dissolution anticipée de la SCI Y...-...avec désignation d'un liquidateur. Suivant jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a : - rejeté la demande de dissolution de la SCI Y...-..., - dit irrecevable et mal fondée la demande d'expulsion de la SARL RER, - dit mal fondée la demande tendant à ce qu'il soit constaté l'occupation du bien situé à Biguglia cadastré section C no 1162 par la SARL RER en vertu d'un bail commercial à effet du 1er juin 2012, - rejeté la demande reconventionnelle en attribution préférentielle du bien, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Alain X...a formé appel de cette décision le 20 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2015 il demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu l'article 1872-2 du code civil, - d'ordonner la dissolution de la SCI Y...-..., - de débouter François Y... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier, - de désigner à cet effet tel liquidateur qu'il plaira à la cour aux fins de mettre en vente le bien immobilier et de réaliser ensuite les opérations de compte, liquidation et partage entre les associés, de condamner François Y... à payer une indemnité d'occupation pour la période antérieure au mois de juin 2012, sur 60 mois en application de la prescription quinquennale, - de le condamner à titre provisionnel sur cette période à payer à la SCI Y...-...la somme de 180 000 euros représentant une indemnité de 3 000 euros par mois, - de solliciter avant dire droit sur le montant de l'indemnité définitive un avis de l'expert C...pour voir préciser la valeur locative de la propriété, - de condamner François Y... aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2015, François Y... demande à la cour : - de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à dissolution anticipée de la SCI Y...-..., pour le surplus, - de constater que François Y... est devenu gérant de la SCI Y...-...le 9 mai 2012, - de constater que c'est la SARL RER et non pas François Y... qui occupe la parcelle, en vertu d'un bail commercial à effet du 1er juin 2012 passé par François Y... en qualité de gérant de la SCI Y...-..., - de dire et juger également irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande faite au titre de l'indemnité d'occupation qui serait due à l'indivision ou à la société, - de dire en tout état de cause qu'en l'état du bail commercial aucune indemnité d'occupation n'est due ni par François Y... ni par la SARL RER, subsidiairement si la cour faisait droit à la demande de dissolution, - d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de François Y... à charge de soulte éventuelle par application des règles de l'indivision successorale et de la page 26 des statuts, - de débouter Alain X...de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2015 Alain Z..., ès qualités d'administrateur de l'indivision Y... Ange-Marie demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur la dissolution de la société ; en tout état de cause de condamner François Y... à payer une indemnité d'occupation pour la période antérieure au mois de juin 2012, sur 60 mois, en application de la prescription quinquennale ; de solliciter avant dire droit sur le montant de l'indemnité définitive un avis de l'expert M. C...afin de voir préciser la valeur locative ; de statuer ce qu'il appartiendra sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La SCI Y...-..., pour qui la déclaration d'appel a été signifiée à la personne du gérant, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est du 30 septembre 2015. SUR CE : Il est constant que la SCI Y...-..., créé en 1983, n'a jamais été immatriculée au registre du commerce des sociétés, même après l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, et en conséquence en application de l'article 1871 du code civil, elle est dépourvue de personnalité morale. Elle est régie par les règles concernant la société en participation. L'article 1872-2 du même code prévoit que lorsque la société en participation est à durée indéterminée sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps. L'article 5 des statuts indique que la durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation. Par conséquent jusquà cette immatriculation la société est bien à durée indéterminée. La demande de dissolution présentée par Alain X...est faite de bonne foi et non à contretemps puisque les motifs tels qu'énumérés dans ses écritures, qui touchent essentiellement au fait que M. François Y... se trouve à la fois gérant de la SCI Y...-...et gérant de la SARL RER, (dont il est l'associé unique) qui occupe depuis 2000 le terrain dont la première est propriétaire, ce qui est caractéristique d'un conflit d'intérêts ; la signature le 1er juillet 2013 d'un bail commercial entre la SCI Y...-...et la SARL RER n'a pas résolu ce conflit puisque cette dernière ne justifie pas aux débats du versement du loyer, mais que d'autre part et surtout la société en participation, dépourvue de la personnalité morale, à défaut d'immatriculation, ne peut être créancière d'une obligation. La signature de ce bail ne peut donc profiter qu'aux associés. Pour s'opposer à la dissolution François Y... soutient, sans aucune démonstration cependant, qu'Alain X...est lui-même à l'origine du dysfonctionnement de la société ; le simple fait de ne pas avoir proposé sa candidature comme gérant, ou de ne pas avoir sollicité la désignation d'un administrateur provisoire ne peut être retenu en ce sens. Par ailleurs, et à l'inverse de ce que soutient François Y..., la dissolution n'est pas contraire à l'intérêt de la société, qui devrait, selon celui-ci, pour réaliser son actif immobilier, faire expulser la SARL RER, laquelle réclamerait alors une indemnité d'éviction ; en effet la SARL RER ne peut en aucun cas agir contre une société dépourvue de la personnalité morale pour solliciter une indemnité d'éviction. La dissolution de la société sera donc ordonnée. M. Jean-Loup B...sera chargé des opérations de liquidation. Sur la demande d'attribution préférentielle : François Y..., qui se réfère à l'article 23 des statuts de la société, prévoyant la possibilité d'une attribution préférentielle, ne donne aucun motif de fait et ne fait valoir aucun critère à l'appui de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée. Sur la demande d'indemnité d'occupation : La demande d'Alain X...est formée à l'encontre de François Y..., alors que c'est la SARL RER qui occupe les lieux, et au bénéfice de la SCI Y...-..., qui ne peut pas être créancière d'une obligation. Elle sera par conséquent rejetée. La demande d'expulsion formée en première instance contre la SARL RER n'est pas reprise devant la cour ; elle serait d'ailleurs irrecevable, cette société n'étant pas en la cause. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dissolution de la SCI Y...-..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Ordonne la dissolution de la SCI Y...-..., Désigne M. Jean-Loup B...en qualité de liquidateur aux fins de mettre en vente les biens immobiliers de la société, et de réaliser ensuite les opérations de compte, liquidation et partage entre les associés, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de François Y..., Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne François Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9327c
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