Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9327d
- Date
- 18 mai 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 MAI 2016 R. G : 15/ 00563 FL-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 01409 SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR C/ Y... X... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE LES ALOES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 1 Square Bela Bartok 75015 PARIS assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE-PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, INTIMES : Mme Sylvie Y... épouse X... née le 26 Mars 1956 à Levallois Perret (92300) ... 78620 L'ETANG LA VILLE ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS M. Denis X... né le 24 Septembre 1955 à Alger ... 78620 L'ETANG LA VILLE ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE RESIDENCE LES ALOES pris en la personne de son syndic, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice SARL Balagne Immobilier 15 bis Av. Paul Doumer Le Gineparo 20220 ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les époux X... ont acquis par acte notarié du 23 décembre 2011 dans la résidence « les Aloès » à Calvi, un appartement, parking, box, et une cave en état futur d'achèvement. La résidence devait être livrée pendant le premier semestre 2013. Elle est régie par le statut de la copropriété. À l'emplacement de cette résidence, et avant la construction de celle-ci par un promoteur immobilier était installé un hôtel dont la propriétaire, la SARL Du Soleil, avait suivant contrat du 13 septembre 2012 mis à la disposition de la société SFR un emplacement d'une surface de 20 m ² destiné à accueillir une extension d'antennes relais de radiotéléphonie cellulaire. Cette convention, conclue pour une durée d'un an, devait ensuite être tacitement reconduite par périodes successives d'un an sauf résiliation de l'une des parties. M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande d'annulation de la résolution numéro 11 adaptée lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloés, ainsi que d'une demande de démontage de la station d'antennes relais. En cours d'instance la société SFR a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance incompétent au bénéfice du tribunal administratif de Bastia. Suivant ordonnance contradictoire du 26 juin 2015 ce magistrat a dit le tribunal de grande instance de Bastia compétent pour connaître de la demande, condamné la société SFR à payer à M. et Mme X... la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'incident. La société SFR a formé appel de cette décision le 9 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2015, elle demande à la cour de dire que les demandes des époux X... relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir. Elle demande en outre la condamnation des époux X... in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de l'avocat constitué, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2015, les époux X... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner la société SFR à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué. L'ordonnance de clôture est du 9 décembre 2015. SUR CE : L'action est portée par les époux X..., personnes privées, à l'encontre de la société SFR, personne morale de droit privé, et contre le syndicat des copropriétaires, également personne morale de droit privé. Elle se fonde certes sur la loi du 10 juillet 1965, régissant la copropriété, notamment les règles de compétence du syndicat, les règles de délégation de pouvoir accordées au syndic ou au conseil syndical, les règles concernant les votes bloqués ; mais elle tend par ce moyen à obtenir le démontage d'une station d'antennes relais, la suppression de la station d'antennes relais de téléphonie cellulaire, dont elle fait plaider qu'elles présentent des risques pour la santé des riverains. Elle tend donc indirectement à porter devant le tribunal de grande instance une question tenant à la santé publique, qui échappe en vertu de la séparation des pouvoirs aux juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance compétent. La décision sera infirmée et les demandeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux X... supporteront les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Sstatuant à nouveau, Dit que le tribunal de grande instance de Bastia est incompétent pour connaître du litige, Renvoie les époux X... à mieux se pourvoir, Rejette la demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens, dont distraction au profit de Me Albert Pellegri, avocat aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9327d
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