Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9327f
- Date
- 19 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 19 Mai 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 01835 No MINUTE : 16/ 24 Appel de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Monsieur Denis X... né le 23 Juin 1976 à AVRANCHES (50300) demeurant ...-50640 BUAIS Comparant, assisté de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'Estran,- Pontorson LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Mai 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Denis X..., hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent au Centre hospitalier de l'Estran-7 chaussée Ville Chérel 50170 Pontorson depuis le 17 avril 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 26 avril 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 09 Mai 2016 ; Vu les avis adressés le 09 mai 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Mai 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Françoise A...le 18 mai 2016 ; Denis X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier, et en particulier de celui du docteur A...en date du 18 mai 2016 que Denis X...présente des troubles du comportement avec éléments régressifs ; le médecin note peu d'amélioration clinique, des éléments mélancoliques toujours présents, en particulier de culpabilité délirante inappropriée et de jugement ; il relève également la persistance de moments d'angoisse psychotique importants en particulier la nuit. Il conclut que l'état clinique n'est pas du tout stabilisé et nécessite impérativement la poursuite de l'hospitalisation complète car le comportement reste totalement imprévisible compte tenu des troubles psychotiques actifs. Il ressort également de ce certificat médical qu'il avait arrêté son traitement. Il est en conséquence établi que Denis X...souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour que l'hospitalisation complète de Denis X...soit maintenue de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2016. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Denis X..., son conseil Maître SIBOUT avocat commis d'office, Monsieur le Directeur du centre Hospitalier de l'Estran à Pontorson. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique sont don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9327f
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