Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93285
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01239 Code Aff. : CF/ NH ARRÊT N 16/ 153 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 02 Juin 2014, rg no 13/ 00689 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTE : Association ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINT PIERRE Crèche Familiale 3 rue François Isautier CS 31008 97851 SAINT PIERRE CEDEX Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT-ANDRE ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Reine Claude X...épouse Y...Auxiliaire de puériculture ... 97410 SAINT PIERRE Représentant : Mme Gilberte Z...(Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2016 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : L'AFSP (association familiale de Saint-Pierre) a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Reine Claude Y.... * * * Salariée de l'AFSP depuis le 1er février 1975 comme auxiliaire de puériculture, Madame Y...a été admise au bénéfice du risque professionnel à compter du 31 mai 2011. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, à un travail statique des bras, aux postures des bras au-dessus de l'horizontal par ses avis des 30 juillet et 16 août 2012. Après investigations, l'AFSP a proposé à Madame Y...par un courrier du 25 septembre 2012 " un poste de nature administrative, assorti d'une formation d'une durée de 21 heures ". Par un courrier du 1er octobre suivant, Madame Y...a refusé cette proposition. En réponse aux interrogations de l'employeur, elle a justifié sa décision par un courrier du 22 octobre faisant état " d'énormes difficultés à manipuler correctement ma main droite et j'ai des douleurs qui s'accentuent de plus en plus ". L'AFSP l'a licenciée pour inaptitude par un courrier recommandé du 06 novembre 2012 faisant suite à un entretien préalable tenu le 30 octobre. Sans contester le licenciement, Madame Y...a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du Code du travail. Le jugement déféré a fait droit à sa demande et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : -4. 191, 54 euros pour l'indemnité compensatrice, -23. 577, 41 euros pour l'indemnité spéciale, -500 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : • les 1er septembre 2015 et 08 mars 2016 par l'AFSP, • le 03 novembre 2015 par Madame Y..., auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 1226-14 du Code du travail, le salarié inapte à droit aux indemnités spéciales sauf à l'employeur d'établir que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement est abusif. Il convient de préciser que l'AFSP a prononcé le licenciement alors qu'elle avait reçu le courrier de la salariée du 22 octobre le 30 suivant ainsi qu'un certificat médical du médecin traitant précisant qu'un emploi en position assise était incompatible avec l'état de santé de Madame Y...souffrant de lombalgies. Le fait que le médecin du travail ne se soit jamais prononcé sur la problématique des lombalgies, comme le souligne l'employeur, demeure indifférent dès lors que cette problématique est en lien avec une position de travail assise laquelle n'était pas une position de travail dans l'emploi d'assistante de puériculture. Pareillement, il est indifférent que la salariée ait porté le motif de son refus à la connaissance de l'employeur au cours de la procédure de licenciement. Au surplus, il doit aussi être souligné que le médecin du travail n'avait pas homologué cette proposition de reclassement, attendant pour se prononcer une éventuelle acceptation de la salariée (courriers des 13 et 19 septembre 2012). De même, l'employeur ne justifie pas avoir fait parvenir au médecin du travail, en réponse à sa demande, la fiche de poste de l'emploi envisagé. Il en résulte que l'AFSP a bien formalisé une offre de reclassement à Madame Y...mais que cette offre n'a nullement été validée par le médecin du travail. Si, a priori, cette offre de reclassement était compatible avec les restrictions d'aptitude des avis de juillet et août 2012, l'aptitude de la salariée à ce nouveau poste n'était pas acquise. L'AFSP allègue que le poste envisageable était comparable au précédent. Mais, elle ne le démontre nullement. Faute de satisfaire à son obligation probatoire quant à la similitude des postes, laquelle n'est nullement acquise le travail auprès de jeunes enfants n'étant pas de même nature que l'accueil physique et téléphonique, l'AFSP n'est pas fondée à soutenir que le refus de Madame Y...est abusif. N'étant pas autrement contesté et les sommes allouées ayant été justement évaluées, le jugement est alors confirmé. Les dépens sont à la charge de l'AFSP qui succombe. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE l'Association Familiale de Saint-Pierre aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé pour la présidente empêchée par Monsieur Christian FABRE, conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE, SIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd93285
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