Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93289
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 09 MAI 2016 6ème Chambre A ORDONNANCE No 120 R. G : 15/08529 Mme Fadila X... C/ M. Alla Y... Renvoi à la mise en état Le neuf Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Fadila X... ... ... 44300 NANTES Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 011179 du 13/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur Alla Y... ... 42100 SAINT ETIENNE Représenté par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000657 du 22/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 4 novembre 2015, Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes qui a prononcé le divorce d'avec son époux M. Y.... Par conclusions du 7 mars 2016, M. Y... a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile de : Déclarer l'appel interjeté le 4 novembre 2015 par Mme X... caduc, Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme X... le 18 février 2016. M. Y... soutient que Mme X... a obtenu l'aide juridictionnelle le 13 novembre 2015, que ses conclusions du 18 février 2016 sont intervenues plus de trois mois après cette décision. Mme X... aux termes de ses conclusions du 10 mars 2016 demande au conseiller de la mise en état de : Réformer le jugement entrepris, Débouter M. Y... de sa demande de caducité de l'appel, Juger que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée par Mme X... exclusivement, Ordonner la suppression du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., Confirmer le jugement pour le surplus Condamner M. Y... au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme X... soutient notamment au visa de l'article 38-1 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 que la décision d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2015 susceptible de recours, est donc devenue définitive à l'expiration du délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter de la date de notification de la décision (non déterminable en l'absence de l'accusé de réception du courrier de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle), de telle sorte que le délai pour conclure doit être prorogé jusqu'à une date postérieure au 28 février 2016. EXPOSE DES MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 dispose : Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Il en résulte que le bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale ne peut exercer de recours contre cette décision mais qu'elle doit néanmoins lui être notifiée par lettre simple, dans les conditions prévues à l'article 50 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991. L'appel a été interjeté 4 novembre 2015 par Mme X.... Mme X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre 2015, disant qu'elle sera assisté par maître Yves Roulleaux, avocat, qui a accepté de prêter son concours pour la procédure d'appel et d'un huissier de justice désigné par le Président de la chambre départementale des Huissiers de Loire Atlantique, la SCP Mathieu-Salichon-Mathieu, 10 rue Jacques Desgorges 42000 Saint Etienne. Cette décision lui a été notifiée le 7 décembre 2015 comme en atteste le tampon figurant sur la décision. Cette décision est devenue définitive le 13 janvier 2016, le délai de recours ouvert au ministère public, au garde des sceaux et au bâtonnier ayant expiré à cette date en application des dispositions de l'article 56 du Décret du 19 décembre 1991, deux mois après la décision elle même. C'est donc à cette date du 13 janvier 2016 que les délais prévus aux articles 902, 908 et 910 du code de procédure civile ont commencé de courir. Il en résulte que les conclusions de Mme X... faites au greffe par RPVA le 18 février 2016 ne sont pas tardives. La déclaration d'appel de Mme X... n'est donc pas caduque. Par ailleurs le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour statuer sur le fond du litige, Mme X... n'évoquant ni n'alléguant d'aucun élément nouveau. Mme X... sera donc déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Disons que la déclaration d'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 28 juillet 2015 n'est pas caduque. Déboutons Mme X... de sa demande tendant à voir statuer sur le fond du litige. Condamnons M. Y... aux dépens de l'incident.
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd93289
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