Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd9328a
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 AFFAIRE : N RG 14/00633 Code Aff. : CP/ CL ARRÊT N 16/ 146 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAINT DENIS en date du 19 Février 2014, rg no 12/ 601 APPELANT : Monsieur Vincent Jean Daniel X... ... 97420 LE PORT Représentant : Mme Shabine B... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ : Monsieur David Jean Alain Y... ... 97824 LE PORT CEDEX Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 7 avril 2014, Vincent Jean Daniel X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 19 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, section commerce, dans une affaire l'opposant à monsieur David Jean Alain Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 00633. * * * Monsieur Vincent Jean Daniel X... a été embauché par monsieur David Jean Alain Y...exerçant à l'enseigne D2A en qualité de manutentionnaire à compter du 2 mai 2010 sans contrat de travail écrit. Le 30 septembre 2010, ayant trouvé un autre emploi, il cessait de travailler pour cette société laquelle lui adressait son certificat de travail et son attestation pôle-emploi. Une enquête pour travail dissimulé était diligentée à l'encontre de monsieur David Jean Alain Y...exerçant à l'enseigne D2A, suite à un contrôle effectué par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et ce dernier était condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 29 mars 2013, à une amende pénale de 2. 000 euros et à payer à monsieur Vincent Jean Daniel X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La formation de départage de la juridiction prud'homale, saisie par requête déposée par monsieur Vincent Jean Daniel X... le 19 septembre 2012, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et les congés payés y afférent et d'une indemnité pour travail dissimulé, a, le 19 février 2014, rendue la décision suivante frappée d'appel : " Condamne monsieur Y...David exerçant à l'enseigne D2A à payer à monsieur X... Vincent Jean Daniel les sommes suivantes : -1. 460, 57 euros au titre des rappels de salaires -146, 05 euros au titre des congés payés sur salaire -800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à monsieur Y...David exerçant à l'enseigne D2A de rectifier les bulletins de salaire de mai à septembre 2010 ainsi que l'attestation pôle-emploi. Ordonne à monsieur Y...David exerçant à l'enseigne D2A de régulariser l'ensemble des cotisations sociales de monsieur X... Vincent Jean Daniel auprès des organismes concernés. Déboute monsieur X... Vincent Jean Daniel de ses autres demandes. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Y...David exerçant à l'enseigne D2A aux dépens. " Par conclusions et pièces déposées au greffe les 7 octobre 2014 et 15 mars 2016, réitérées oralement à l'audience, monsieur Vincent Jean Daniel X... demande à la cour : - de confirmer la décision déférée quant aux sommes allouées au titre d'un rappel de salaire, des congés payés et de l'article 700 du code de procédure civile, - de l'infirmer quant au rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de lui allouer à ce titre la somme de 8. 062, 80 euros, - d'ordonner à monsieur David Jean Alain Y...de lui remettre ses bulletins de salaire et l'attestation pôle-emploi rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de régulariser l'ensemble des cotisations sociales le concernant sous astreinte de 300 euros et le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir : - qu'il n'a jamais eu de contrat de travail écrit, que la législation prévoit qu'un contrat verbal est réputé à durée indéterminée et à temps plein et qu'il s'est tenu à disposition de son employeur qui l'appelait la veille au soir pour lui dire sur quel site se rendre le lendemain ou pour lui dire au contraire de ne pas venir, - qu'il réclame l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte et non des dommages-intérêts qui lui ont déjà été alloués par la juridiction pénale. Par conclusions et pièces déposées au greffe les 27 janvier 2015 et 15 mars 2016, réitérées oralement à l'audience, monsieur David Jean Alain Y...demande à la cour : - l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté monsieur Vincent Jean Daniel X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, - de déclarer monsieur Vincent Jean Daniel X... irrecevable en son action et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur David Jean Alain Y...expose : - que selon l'article 5 du code de procédure pénale qui consacre la règle " Electa una via, non datur recursus ad alteram ", la partie s'estimant victime d'un délit peut porter son action soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale, qu'elle n'est plus recevable à revenir sur son choix lorsque celui-ci a été effectué, - que selon les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, que cette règle de l'unicité de l'instance se traduit par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure en cours, - qu'en l'espèce, monsieur X... a choisi de se constituer partie civile devant la juridiction pénale afin qu'elle statue sur son préjudice résultant de l'absence d'un contrat de travail conforme, de l'absence de la déclaration obligatoire à un organisme de protection social, de la minoration des déclarations sociales et de l'établissement de faux bulletins de salaire, - que par ordonnance du 29 mars 2013 rendue en matière correctionnelle et par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal de grande instance de Saint-Denis l'a condamné à une amende pénale de 2. 000 euros et à payer à monsieur Vincent Jean Daniel X..., partie civile, la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi, - que monsieur Vincent Jean Daniel X... n'est donc plus recevable à réitérer ses demandes, ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel de céans, et ce, par application de l'article 5 susvisé du code de procédure pénale, - que l'action pénale déclenchée à l'instigation de la CGSSR, a entraîné un redressement de cotisations sociales et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS et une régularisation dans le cadre d'un plan d'apurement avec majorations de retard. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'indemnité pour travail dissimulé : L'article 5 du code de procédure pénale dispose que " la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ". Il est acquis aux débats que monsieur David Jean Alain Y...a reconnu les faits de travail dissimulé commis à l'encontre de monsieur Vincent Jean Daniel X... et a été condamné dans le cadre de la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une amende pénale de 2. 000 euros et à payer au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. L'ordonnance d'homologation rendue le 29 mars 2013 retient la culpabilité de monsieur David Jean Alain Y...pour le délit de travail dissimulé commis en 2010 sur la commune du Port, au préjudice de ses salariés Vincent X... et Mickaël X..., manutentionnaires au sein de l'entreprise D2A par production de faux bulletins de salaire et de faux contrats de travail et par minoration des déclarations sociales en indiquant des rémunérations inférieures à celles réellement versées. La lettre d'observation envoyée le 14 novembre 2011par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à monsieur David Jean Alain Y...précise en effet que ce dernier a intentionnellement minoré l'assiette des déclarations sociales pour les salariés Mickaël X... et Vincent X... et il apparaît sur l'état des débits au 7 mars 2013 communiqué par l'appelant les régularisations pour les années en cause soit 2010 et 2011. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Dans sa décision du 25 mars 2011, le conseil constitutionnel saisi d'une question préalable de constitutionnalité a estimé que cet article était conforme à la constitution et souligné que cette indemnité forfaitaire a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail qui conduit, faute du versement de cotisations sociales à une perte de droits et que le caractère forfaitaire de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté pour ce salarié de prouver le nombre d'heures de travail accompli. La rupture du contrat de travail n'est pas la cause du versement de l'indemnité mais une condition nécessaire mise à sa réclamation et peu important que celle-ci soit due à la faute grave du salarié. Les dommages-intérêts réclamés devant le juge répressif en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, qui prévoient la réparation du préjudice causé par l'infraction déclarée établie et dont l'allocation relève de la compétence exclusive de la juridiction pénale, ne se confond pas avec cette indemnité forfaitaire de sorte que la somme de 500 euros fixée par le juge correctionnel ne fait pas obstacle au versement de la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail dont toutes les conditions d'application sont en l'espèce réunies. S'agissant de deux actions distinctes ayant des fondements juridiques distincts, monsieur David Jean Alain Y...est inopérant à invoquer l'article 5 du code de procédure pénale et il convient tout d'abord de déclarer recevable l'action présentée par l'appelant aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé puis d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté monsieur Vincent Jean Daniel X... de cette demande. Selon le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaires produits, monsieur Vincent X... devait percevoir sur la base d'un temps plein, au moment de la rupture de son contrat de travail, une rémunération mensuelle brute de 1. 343, 80 euros, montant non contesté dans son quantum par l'appelant qui est ainsi condamné à payer à l'intimé, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article précité, la somme de 8. 062, 80 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. - sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en rappel de salaire et congés payés : La règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail avancée par monsieur David Jean Alain Y...ne peut être utilement soulevée en l'espèce dans la mesure où la procédure pénale clôturée par l'ordonnance d'homologation susvisée porte sur le délit de travail dissimulé et non sur l'exécution du contrat de travail dont le contentieux relève exclusivement de la juridiction prud'homale, de sorte que l'action intentée par monsieur Vincent Jean Daniel X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis notamment aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des congés payés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le liant à monsieur David Jean Alain Y...est recevable. L'intimé ne conteste pas l'absence d'un contrat de travail écrit ni sa conséquence à savoir que la relation de travail est à durée indéterminée. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, monsieur David Jean Alain Y...ne conteste pas l'absence d'écrit, ne présente aucune observation quant à l'horaire de travail de son salarié et ne dément pas ce dernier lorsqu'il affirme s'être tenu constamment à disposition de son employeur. Il en résulte que le contrat de travail de monsieur Vincent Jean Daniel X... était bien un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu'au vu des bulletins de salaire produits, le premier juge a, très exactement, condamné l'employeur à verser à son salarié, à titre de rappel de salaire et de congés payés les sommes de 1. 460, 57 euros et 146, 05 euros. La décision déférée est confirmée de ces chefs de demandes. - sur la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte : Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la remise par monsieur David Jean Alain Y...à monsieur Vincent Jean Daniel X... des bulletins de salaire et de l'attestation pôle-emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte se justifie. - sur la demande de régularisation de l'ensemble des cotisations sociales : Les pièces versées aux débats par monsieur David Jean Alain Y...démontrent que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a prélevé des sommes au titre des régularisations pour les années 2010 à 2011 mais ces documents ne permettent pas de s'assurer que ces régularisations correspondent bien à l'intégralité des cotisations sociales dues pour monsieur Vincent X... de sorte que la décision déférée est confirmée de ce chef de demande. Compte tenu de l'ancienneté des faits et des réticences de l'employeur à assumer les conséquences du travail dissimulé, le prononcé d'une astreinte se justifie dont le montant est fixé à la somme de 150 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la notification ou à défaut de la signification de la présente décision. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'intimé, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'appelant au titre de la 1ère instance et de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l'action engagée devant la juridiction prud'homale par monsieur Vincent Jean Daniel X... ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur Vincent Jean Daniel X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur David Jean Alain Y...à payer à monsieur Vincent Jean Daniel X... la somme de : -8. 062, 80 euros (huit mil soixante-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que la régularisation par monsieur David Jean Alain Y...de l'ensemble des cotisations sociales de monsieur Vincent Jean Daniel X... auprès des organismes concernés est assortie d'une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la notification, ou à défaut de la signification, de la présente décision ; CONDAMNE monsieur David Jean Alain Y...à payer à monsieur Vincent Jean Daniel X... la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE monsieur David Jean Alain Y...aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Cathetine PAROLA, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure pénale et il conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail et le paiement dearticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 5 du code de procédure pénale dispose q
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