Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93290
- Date
- 26 avril 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 AFFAIRE : N RG 13/02540 Code Aff. : CP/CL ARRÊT N 16/142 ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 04 Décembre 2013, rg no 21200450 APPELANT : Monsieur Jean Claude X... ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/8818 du 28/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE 4 Boulevard doret 97400 SAINT DENIS DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Catherine FARINELLI Conseiller:Catherine PAROLA Conseiller :Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant déclaration reçue le 31 décembre 2013, monsieur Jean Claude X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no13/02540. * * * Monsieur Jean Claude X... a été victime d'un accident de trajet le 14 janvier 2011. Le 16 avril 2012, il adressait à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion un certificat médical daté du 7 février 2012 et sollicitait la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Suite au refus de la caisse le 12 novembre 2012, il contestait cette décision devant la commission de recours amiable puis saisissait par déclaration déposée le 3 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion du rejet implicite de cette commission et demandait que le handicap subi du fait de l'accident du 14 janvier 2011 soit fixé à 80% et subsidiairement qu'une contre expertise soit ordonnée. La commission de recours amiable se réunissait le 14 décembre 2012 et, constatant que l'avis de l'expert s'impose à la C.G.S.S.R. comme à l'assuré décidait de confirmer la décision de la caisse. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion rendait, le 30 octobre 2013, la décision suivante frappée d'appel : " Se déclare incompétent pour statuer sur le taux d'incapacité de monsieur X... Jean Claude ; Déboute monsieur X... Jean Claude de sa demande de contre expertise ; Confirme la décision de la commission de recours amiable ; " Par conclusions et pièces déposées au greffe, les 9 avril 2014 et 15 mars 2016, reprises oralement à l'audience, monsieur Jean Claude X... : - ne remet pas en cause l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion pour statuer sur le taux d'incapacité, - demande à la cour d'infirmer la décision déférée pour le surplus et : * d'ordonner une contre expertise afin de déterminer le lien direct existant entre l'accident du 14 janvier 2011 et sa rechute intervenue le 7 février 2012, * de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean Claude X... expose, - qu'au cours de l'année 2011, son état de santé a nécessité le port d'une minerve et des séances de kinésithérapie et que le 4 novembre 2011 le médecin du travail a attesté qu'il ne pouvait pas porter de charge d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, - qu'au cours de l'année 2012, les douleurs ressenties n'ont pas cessées, qu'une IRM effectuée le 24 février 2012 a révélé une compression du cordon médullaire cervical de l'étage C3-C4 en rapport avec un débord discal postéro latéral droit, que le rapport de l'expertise médicale effectuée par le docteur Z... mentionne que " ...ces trois hernies peuvent être en rapport avec l'accident du 14/01/2011 " et que dans un courrier du 15 juin 2012, le docteur A... a écrit, - qu'il continue à souffrir de douleurs identiques à celles causées par l'accident du 14 janvier 2011 et qui se situent au même endroit. Par conclusions et pièces déposées au greffe, le 15 mars 2016, reprises oralement à l'audience, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir, - que monsieur Jean Claude X... a été victime d'un accident de voiture en se rendant à son travail, que son véhicule a été heurté par un automobiliste n'ayant pas respecté le feu rouge, que le certificat initial, établi le jour de l'accident, fait état d'un choc aux cervicales et que le salarié a été placé en arrêt de travail 5 jours et considéré guéri le 19 janvier 2011, - que pour prouver que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 7 février 2012 soit un an et trois mois après l'accident initial, monsieur Jean Claude X... fait état d'une expertise réalisée par le docteur Z... qui n'a pas été versée aux débats et qu'il n'appartient pas à un médecin traitant généraliste de déterminer l'imputabilité d'une rechute à un accident initial, - que cependant selon le médecin traitant, monsieur Jean Claude X... souffrait déjà d'une arthrose cervicale au moment de l'accident, qu'il a donc développé un état pathologique préexistant qu'il n'est pas possible de rattacher à l'accident initial, - que l'appelant ne présente au soutien de sa demande d'une nouvelle expertise aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert et que la contre expertise ne saurait suppléer la carence du requérant dans l'administration de la preuve. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ne contestent pas l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion pour statuer sur le taux d'incapacité de sorte que ce chef de demande n'entre pas dans le cadre des dispositions soumises à la cour. - sur la demande de contre expertise : Il résulte des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. En matière de prise en charge d'une rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 et il lui appartient de prouver que l'aggravation invoquée ou l'apparition d'une lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail ou une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Ainsi ne constitue pas une rechute des troubles qui ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident. Les conclusions motivées de l'expert désigné par la caisse conformément aux dispositions de l'article L.141-1 précité, pour " dire s'il existe une relation de cause à effet, un lien direct, unique et certain entre les lésions constatées lors de l'accident du travail initial du 14 janvier 2011 et les lésions constatées lors de la demande de rechute du 7 février 2012 ", qui examinait monsieur Jean Claude X... le 13 août 2012, déposées le 27 août 2012 sont les suivantes : " Il existe bien une relation de cause à effet suite à l'accident du 14/01/11 par aggravation d'un processus antérieur à l'accident mais pas de lien direct, unique et certain entre les lésions constatées lors de l'accident du travail initial du 14/01/11 et les lésions constatées lors de la demande de rechute du 07/02/12 " L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par décret en conseil d'état auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise." Des pièces versées aux débats, il est effectif que monsieur Jean Claude X... souffre de douleurs et de lésions au niveau du rachis cervical, lesquelles se sont aggravées au cours de l'année 2012. L'IRM du rachis cervical effectuée le 24 février 2012 révèle une " compression du cordon médullaire cervicale à l'étage C3-C4 en rapport avec un débord discal postéro-latéral droit " et celle réalisée le 4 juin 2012 conclut à une " cervicarthrose et la présence de trois hernies discales C3-C4 postéro-latérale et foraminale droite, C5-C6, C6-C7 postéro-latérale gauche. " Le certificat médical établi le 15 juin 2012 à la demande de monsieur Jean Claude X... par le docteur A..., médecin généraliste, précise qu'à la relecture de l'angioscanner réalisé en septembre 2010, soit avant l'accident de travail, " il semble que la compression médullaire en rapport avec un débord discal postéro latéral droit constatée sur l'IRM du 24/02/2012 n'était pas présente ". Il souligne que " par ailleurs la relecture de l'angioscanner retrouve des lésions ..en C6-C7 et C5-C6 ostéophytes et calcification postérieure latérale gauche ". Et il en conclut : " l'accident a-t-il pu aggraver considérablement cette arthrose cervicale débutante ? Probablement, affirmer le contraire me semble difficile.. N'étant toutefois pas expert est-il possible de reconsidérer sa demande " Il résulte donc de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier que monsieur Jean Claude X..., avant l'accident du 14 janvier 2011, souffrait déjà d'arthrose cervicale, fait qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que cet accident du travail a entraîné une aggravation d'un état pathologique antérieur et que monsieur Jean Claude X... ne rapporte pas la preuve d'un fait lésionnel nouveau en relation directe et certaine avec l'accident initial du 14 janvier 2011 et qui est la condition déterminante de la prise en charge d'une rechute. Ces constatations qui démontrent que les lésions constatées lors de la demande de prise en charge d'une rechute, le 7 février 2012, ne sont pas les conséquences exclusives de l'accident du 14 janvier 2011 confirment les conclusions susvisées de l'expert désigné par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion déposées le 27 août 2012. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions frappées d'appel. - sur les dépens et les frais irrépétibles La procédure est gratuite et sans frais. Compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; STATUANT dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que la procédure est gratuite et sans frais. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L.141-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.443-1 du code de la sécurité sociale que la
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