Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93298
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 19 Mai 2016 --------------------------- RG no16/ 00040 --------------------------- Association ASA DES PROPRIETAIRES DU BOIS DE LA CHAIZE C/ SCI LE TAMBOURIN --------------------------- Ordonnance n° 46 Rendue publiquement le dix neuf mai deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze mai deux mille seize, mise en délibéré au dix neuf mai deux mille seize. ENTRE : Association ASA DES PROPRIETAIRES DU BOIS DE LA CHAIZE Place de l'Hôtel de Ville 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE Représentant : Me Thomas ROUBERT de la SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCI LE TAMBOURIN 10 Rue Merlin Thionville 92150 SURESNES Représentants :- Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Guillaume LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 29 septembre 2014 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a condamné sous astreinte la SCI Le Tambourin, ci-après dénommée " la SCI ", à procéder ou à faire procéder à la démolition de la terrasse qu'elle avait installée irrégulièrement sur sa propriété située ... dans le secteur protégé de Noirmoutier en l'Ile. Par ordonnance du 16 novembre 2015 le même juge des référés a condamné " la SCI " à payer à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du bois de la Chaize, ci-après dénommée " l'Association syndicale ", 13 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à " la SCI " de procéder à l'enlèvement de la terrasse litigieuse sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, une fois passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Statuant sur les demandes de " la SCI " qui, après avoir interjeté appel de l'ordonnance du 16 novembre 2015 ci-dessus rappelée, demandait au premier président de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, de constater l'inopposabilité des statuts de " l'Association syndicale " et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nous avons par ordonnance du 25 février 2016 débouté ladite " SCI " de toutes ses prétentions et nous l'avons condamnée à verser à " l'Association syndicale " la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 20 et 26 avril 2016 " l'Association syndicale " a fait assigner " la SCI " en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander, faisant application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, de radier l'affaire pendante au fond devant la cour sous le numéro RG 15/ 04688 et de condamner " la SCI " à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant que, nonobstant notre ordonnance du 25 février 2016, " la SCI " n'avait toujours pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne du 16 novembre 2015, et ce, alors même que l'exécution provisoire n'a pas été suspendue. Par conclusions en réponse " la SCI " nous demande de débouter " l'Association syndicale " de toutes ses demandes et de la condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens après avoir constaté : - qu'il a déjà été procédé à la destruction de la terrasse litigieuse ; - que l'arrêté préfectoral autorisant la création de " l'Association syndicale " n'a pas été publié au fichier immobilier de " la SCI " conformément aux dispositions toujours en vigueur de l'article 13 du Décret du 3 mai 2006 no2006-504, ce dont il résulte que les statuts de " l'Association syndicale " sont inopposables à " la SCI " ; - et qu'en toute hypothèse l'application de l'article 526 du code de procédure civile serait contraire au principe d'une bonne administration de la justice, l'affaire devant être plaidée au fond devant la cour dans moins de 8 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dont il résulte que lorsqu'une décision bénéficie de l'exécution provisoire le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu en l'espèce que " la SCI " soutient qu'elle a exécuté les décisions de justice qui l'ont condamnée à la démolition de la terrasse installée irrégulièrement dans la mesure où elle a enlevé la partie de la terrasse considérée comme illégale au regard des règles du PLU, à savoir une bande de 80 cm des lames en bois constituant le sol de ladite terrasse ; Mais attendu que nonobstant l'enlèvement des lames en bois constituant le sol de la terrasse sur une largeur de 80 cm, il est constant que l'infrastructure de l'extension de la terrasse constituée notamment de poteaux en bois est toujours en place ; que l'enlèvement de la terrasse litigieuse ordonné par le juge des référés dans son ordonnance dont appel doit bien évidemment et nécessairement s'entendre comme l'enlèvement de la terrasse dans toutes ses composantes et non pas seulement l'enlèvement d'une bande de 80 cm des lames en bois constituant le sol de la terrasse ; que c'est en définitive avec une particulière mauvaise foi que " la SCI " prétend avoir exécuté les obligations mises à sa charge dans l'ordonnance du 16 novembre 2015 ; Attendu que " la SCI " soutient par ailleurs que le premier juge aurait commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'absence de publication au fichier immobilier de l'arrêté préfectoral ayant autorisé la création de " l'Association syndicale " ; qu'elle considère en effet que par application de l'article 13 du décret du 3 mai 2006 no2006-504 le juge des référés aurait dû constater que les statuts de " l'Association syndicale " ainsi que les décisions prises par cette dernière étaient inopposables à " la SCI " ; Mais attendu que la cour statuant au fond est seule compétente pour dire si, comme " la SCI " le prétend, le premier juge a commis une erreur de droit sur la recevabilité de l'action engagée par " l'Association syndicale " ; que le premier président saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile doit en effet seulement répondre à la question de savoir si la décision dont appel a été ou non exécutée, et dans la négative, dire si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu que le fait que la date des plaidoiries devant la cour soit très proche ne fait pas obstacle à une décision de radiation par application de l'article 526 du code de procédure civile ; Qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la radiation sollicitée par l'intimée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de " l'Association syndicale " le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 526 du code de procédure civile ; ORDONNE la radiation de l'affaire SCI Le Tambourin contre l'Association syndicale autorisée des propriétaires du bois de la Chaize inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 15/ 04688. CONDAMNE la SCI Le Tambourin à verser à l'Association syndicale autorisée des propriétaires du bois de la Chaize une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNE la SCI Le Tambourin aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 526 du code de procédure civile dont il rarticle 526 du code de procédure civile serait coarticle 700 du code de procédure civile en exposa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd93298
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