Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932a0
- Date
- 20 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13224 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 01367 APPELANTS Monsieur Gilles X... né le 23 Juin 1950 à DIJON (21000) et Madame Maria Y... épouse X... née le 24 Janvier 1945 à SARAGOSSE-ESPAGNE demeurant...-77130 MAROLLES SUR SEINE Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004 INTIMÉS Monsieur Patrick Z... né le 03 Septembre 1954 à QUIMPERLE (29300) et Madame Brigitte A... épouse Z... née le 06 Janvier 1958 à PARIS 13 (75013) demeurant...-77130 MAROLLES SUR SEINE Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Patrick COMBES de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 5 avril 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau, saisi par M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X... (les époux X...), propriétaires d'une maison sise 93... à Marolles-sur-Seine (77), a condamné sous astreinte M. Patrick Z... et Mme Brigitte A..., épouse Z... (les époux Z...), propriétaires de la maison sise au no 89 de la même rue, à procéder au retrait de leur véhicule au droit du portail sis au no 89 de nature à entraver le libre passage des époux X..., ordonné sous astreinte à ces derniers d'évacuer les débris se trouvant dans leur jardin, débouté les époux Z... de leur demande de remise en état des poteau, portail et grillage et de leur demande d'arrachage des plantations litigieuses, ordonné une expertise en confiant à M. Claude B... la mission de dire si les plantations dont se plaignaient les époux Z... se trouvaient aux distances prescrites par le Code Civil. L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2012. Par acte du 30 novembre 2012, les époux Z... ont assigné au fond les époux X... en paiement de diverses sommes à titre de réparation des nuisances occasionnées par la végétation encombrant la limite de leur propriété, par la gêne visuelle, sonore et olfactive due à l'activité de ferrailleurs de leurs voisins, et en enlèvement du portail qu'ils avaient installé sur leur fonds et la remise en état du poteau qu'ils avaient retiré. C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 € de dommages-intérêts, - débouté les époux Z... de leur demande tendant à ce que cette condamnation fût assortie d'une astreinte, - débouté les époux Z... du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts, - dit que le battant de portail construit au sud du point " F " mentionné sur le procès-verbal de bornage contradictoire établi le 3 novembre 2010 entre le fonds cadastré section D no 280, dont les époux X... étaient propriétaires, et le fonds cadastré même section no 718, dont les époux Z... étaient propriétaires, empiétait sur ce fonds, - ordonné aux époux X... d'avoir à procéder dans les deux mois de la signification du jugement à l'enlèvement des éléments du portail, au rétablissement sur le point " F " d'un poteau séparatif auquel s'arrêterait désormais le portail, à la remise en état du grillage sur la limite séparative à partir de sa limite actuelle et jusqu'au poteau rétabli au point " F ", - condamné les époux X... au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de ce faire, - débouté les époux X... de toutes leurs demandes, - condamné les époux X... aux dépens et à payer aux époux Z... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 11 mai 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts, - dire les époux Z... irrecevables à remettre en cause l'usage de la servitude de passage qu'ils avaient admis en 2006, - subsidiairement : - dire que la servitude de passage doit leur permettre d'utiliser ce passage avec leur véhicule automobile, dire que sinon, ils seraient enclavés, dire que l'usage normal de la servitude nécessite l'augmentation de son assiette par rapport à l'assiette d'origine selon les points E L K F matérialisés dans le rapport du cabinet Geomexpert, - très subsidiairement, - débouter les époux Z... de leurs demandes, - reconventionnellement : - condamner solidairement les époux Z... à leur payer la somme de 4 000 € de dommages-intérêts en raison de l'obstacle apporté à l'usage de la servitude, - les condamner solidairement à un astreinte de 100 € par nouvelle infraction constatée, - les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 juillet 2015, les époux Z... prient la Cour de : - condamner les époux X... à leur payer la somme de 1 000 € pour les préjudices occasionnés par les végétations, - condamner les époux X... à leur payer sous astreinte la somme de 2 617, 22 €, - condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 € pour troubles anormaux de voisinage, - condamner sous astreinte, les époux X... à l'enlèvement des éléments du portail, au rétablissement sur le point " F " d'un poteau séparatif, à la remise en état du grillage sur la limite séparative à partir de sa limite actuelle et jusqu'au poteau rétabli au point " F ", - condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour violation du droit de propriété, - débouter les époux X... de leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris le coût de l'expertise. L'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2015 a été révoquée et prononcée le 14 avril 2016. SUR CE LA COUR Considérant, sur la servitude de passage, le poteau et le portail, que, par acte authentique du 14 avril 1988, les époux X... ont acquis de Mme Martine C... une maison d'habitation avec un jardin, sise... à Marolles-sur-Seine, cadastrée section D no 280 et 281, observation y étant faite que, lors d'une vente par les consorts D... à M. E..., " le 30 novembre 1950, il a été créé une convention de servitude de passage entre la propriété de Monsieur E... et celle des vendeurs. Cette servitude de passage d'après le plan annexé à l'acte ci-dessus énoncé est d'une largeur de 2, 50 M sur la propriété de Monsieur Daniel G... anciennement D.... En conséquence Madame F... (C...) a un droit de passage sur la propriété de Monsieur Daniel G... pour accéder au jardin faisant partie de la propriété ci-dessus " ; que, par acte authentique du 14 février 2002, M. Daniel G... a vendu aux époux Z... une maison d'habitation avec terrain clos sise 89... dans la même commune, cadastrée section D no 718 et 719, avec cette précision, concernant la parcelles D no 718, qu'aux termes d'un acte de division du 8 février 1969, publié le 21 février 1969, il avait été stipulé " Ledit lot grevé d'une servitude de passage au profit de Monsieur Antonin H... (sic) sur une longueur de sept mètres soixante et onze centimètres et une largeur de deux mètres quarante huit centimètres pour permettre audit Monsieur H... l'accès à la route Nationale, ladite partie grevée dudit droit de passage figurant sous hachures de teinte verte audit plan de division " ; Qu'en annexe (Aa) au rapport de la SAS Geomexpert dressé le 6 mai 2014 à la demande des époux X..., contradictoirement versé aux débats, figure l'acte de vente du 30 septembre 1950 aux termes duquel les consorts D... ont vendu à Georges E... un terrain à prendre sur leur plus grande parcelle sise à Marolles-sur-Seine, route de Montereau à Bray-sur-Seine et contenant une " convention relative à l'élargissement et au déplacement d'un passage commun et à la clôture du terrain vendu " de laquelle il résulte que, sur le terrain vendu était situé " un passage commun avec M. H..., d'un mètre de largeur " et qu'en remplacement de ce passage, il était convenu ce qui suit : " I-Une bande de terrain de deux mètres cinquante centimètres de largeur et de toute la longueur du terrain vendu restant appartenir aux consorts D... et joignant à l'est le terrain présentement vendu et à l'ouest la propriété de M. H... est affecté à l'établissement d'un passage que M. H... pourra employer en remplacement de celui supprimé mais sans pouvoir y déposer quoique ce soit II-M. E... s'oblige à clôturer le terrain présentement vendu (BCEG du plan ci annexé) sous un mois de ce jour et à établir à ses frais dans le même délai une porte à chaque extrémité du passage ainsi établi (en CD et EF) " ; Considérant que, par la création en 1950 de cette servitude conventionnelle de passage, les propriétaires respectifs des fonds sis 93 (H..., depuis X...) et 89... (D..., depuis Z...) ont entendu permettre au propriétaire du fonds H..., qui bénéficiait, antérieurement déjà, d'un passage commun à cette fin, d'accéder directement, de la voie publique, à la partie de la parcelle située à l'arrière de la maison, sans passer par l'intérieur de la maison ; Qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait rejeter la demande des époux X... tendant à l'utilisation du passage avec un véhicule automobile au motif qu'ils pouvaient accéder en voiture à leur jardin par leur garage, alors que leur demande principale n'était pas fondée sur l'état d'enclave mais sur l'usage de la servitude conventionnelle précitée ; Considérant que la largeur initiale d'un mètre, étendue à 2, 50 mètres en 1950, n'était pas commandée par les bâtiments bordant le passage, car le terrain vendu en 1950 n'était pas encore construit ; qu'il s'en déduit que l'accès au jardin (titre du fonds dominant) ou à l'arrière de la parcelle (titre du fonds servant) n'était pas limité au passage d'une personne à pied ou en bicyclette, mais que la servitude convenue permettait, à tout le moins à cette époque, le passage d'une charrette, l'entrée du jardin figurant sur le plan du 12 septembre 1950, annexé à la vente précitée du 30 septembre 1950, montrant que la porte d'entrée au jardin, d'une largeur initiale de 1, 20 mètres était élargie de 0, 70 centimètres, portant la largeur totale à 1, 90 mètres ; Qu'ainsi, aujourd'hui, l'accès par un véhicule automobile au terrain situé à l'arrière de la maison des époux X... est conforme à la modernisation de la servitude, la parcelle permettant le stationnement d'une automobile, ainsi qu'il résulte des plans et photographies versées aux débats ; Considérant que le plan de bornage, établi contradictoirement entre les parties au présent litige en novembre 2010 par M. J..., géomètre-expert, montre que les époux Z... ont modifié l'emplacement de leur portail d'entrée, tel qu'il figurait sur le plan annexé à la vente du 30 septembre 1950, en le mettant en biais et en retrait par rapport à la limite de la servitude de passage, de sorte qu'actuellement, il est entièrement situé sur la partie de leur propre fonds libre de toute servitude ; que, dans leurs écritures, ils expliquent avoir procédé de cette façon en 2008-2009 " afin de gagner un espace d'ouverture, cette dernière passant de 2 mètres 50 à un peu plus de trois mètres " leur permettant, ainsi, " de sortir leurs véhicules sans manoeuvres compliquées au regard de la situation du terrain " ; que ce faisant, une bande de terrain non grevée de servitude se retrouve non clôturée du coté du passage, au droit de la parcelle des époux X... ; que cet état de fait est représenté sur le plan dressé le 6 mai 2014 à la demande des époux X... par la SAS Geomexpert entre les points E L K F, ce plan ayant été contradictoirement versé aux débats et n'étant pas utilement critiqué par les époux Z... ; Que, parallèlement, en 2009 selon les intimés, les époux X... ont élargi leur portail en lui ajoutant un second battant pour leur permettre de faire entrer un véhicule automobile sur leur terrain, l'unique vantail ne l'autorisant pas ; que le plan de bornage précité, qui fait état de la transformation du portail du fonds X..., montre que lorsque ceux-ci ouvrent le second vantail, ils passent sur la bande précitée (E L K F) du terrain des époux Z..., non grevée de servitude et non clôturée coté passage ; Que, si le déplacement de leur portail par les époux Z... n'impliquait aucun accord de leur part à l'élargissement de celui des époux X..., les attestations des membres de la famille X... en ce sens n'ayant pas de force probante, cependant, cette création a été tolérée par les époux Z... qui n'en ont demandé la suppression qu'en novembre 2012, de sorte qu'aucune voie de fait n'a été commise par les époux X... ; Que la création du second vantail, prolongeant de moins de deux mètres la servitude de passage sur une partie du terrain qui n'est utilisée par les époux Z... que pour manoeuvrer leurs véhicules, permettant, ainsi, aux époux X... d'accéder directement de la rue à l'arrière de leur terrain avec une automobile, est conforme à la destination de la servitude et à sa nécessaire modernisation ; qu'il ne s'agit donc pas d'une aggravation prohibée par l'article 702 du Code civil ; Qu'il convient donc de faire droit aux demandes des époux X... relative à la servitude de passage, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de ces demandes, de débouter les époux Z... de leurs demandes de retrait du portail installé par les époux X... et de remise en état du grillage séparatif ; Considérant que le point qui vient d'être tranché exigeant qu'il le fût judiciairement, ainsi qu'il vient d'être fait, la demande de dommages-intérêts des époux X... doit être rejetée ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a statué sur les demandes des époux Z... relatives aux plantations en limite de propriété, sur les troubles de voisinage et sur l'évaluation de leurs préjudices, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, les époux Z... étant déboutés du surplus de leurs demandes ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que chacune des parties supportera ses frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - dit que le battant de portail construit au sud du point " F " mentionné sur le procès-verbal de bornage contradictoire établi le 3 novembre 2010 entre le fonds cadastré section D no 280, dont M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X..., étaient propriétaires, et le fonds cadastré même section no 718, dont M. Patrick Z... et Mme Brigitte A..., épouse Z..., étaient propriétaires, empiétait sur ce fonds, - ordonné à M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X..., d'avoir à procéder dans les deux mois de la signification du jugement à l'enlèvement des éléments du portail, au rétablissement sur le point " F " d'un poteau séparatif auquel s'arrêterait désormais le portail, à la remise en état du grillage sur la limite séparative à partir de sa limite actuelle et jusqu'au poteau rétabli au point " F ", - condamné M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X..., au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de ce faire ; Statuant à nouveau : Dit que la nécessaire modernisation de la servitude de passage grevant la parcelle située 89... à Marolles-sur-Seine (77), cadastrée section D no 718, appartenant à M. Patrick Z... et Mme Brigitte A..., épouse Z..., au profit de la parcelle adjacente cadastrée D no 280, sise..., appartenant à M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X..., commande que ces derniers puissent accéder à l'arrière de cette parcelle à l'aide d'un véhicule automobile, que, pour ce faire, le portail d'accès à cette parcelle soit élargi comme ils l'ont, d'ores et déjà fait, grâce à un second vantail et que la servitude de passage soit prolongée sur la bande de terrain figurant entre les points E L K F du plan dressé le 6 mai 2014 par la SAS Geomexpert ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent aux frais de M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X... ; Condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités