Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932a7
- Date
- 23 mai 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE = = = oOo = = = ARRÊT DU 23 MAI 2016 = = = oOo = = = ARRET N. RG N : 15/ 00331 AFFAIRE : Emile X... C/ Linda Y... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Emile X... de nationalité Française né le 14 Octobre 1963 à PARIS X (75) Profession : Sans emploi, demeurant... représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001491 du 26/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 16 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Linda Y... de nationalité Française née le 29 Juillet 1972 à CHATENAY MALABRY (92) Profession : Enseignante, demeurant... représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, l'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Emile X...et Linda Y...est né Z... le 17 mars 2006. Par jugement du 30 juin 2011, prononcé par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Limoges, après dépôt d'un rapport d'enquête sociale, décision confirmée par la présente Cour d'appel, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de la mère et un droit de visite médiatisé a été consenti au père, dans les locaux de l'association le Trait d'Union avec interdiction de quitter les locaux. En 2010 une procédure d'assistance éducative avait été mise en œuvre par le juge des enfants de Limoges et par ordonnance du 17 janvier 2013, confirmée en appel, ce magistrat suspendait le droit de visite de M. X...au profit de visites exclusivement médiatisées. Par jugement du 22 juillet 2013 le juge des enfants maintenait son ordonnance du 17 janvier 2013 et renouvelait la mesure d'AEMO pour une durée de 10 mois. Invoquant sa mutation professionnelle dans le ressort de l'Académie de Nice, par assignation en la forme des référés délivrée le 17 mars 2014 Mme Y...a sollicité la réorganisation du droit de visite du père selon des modalités prenant en compte les problèmes de comportement du père et la protection de l'enfant. Après une décision avant-dire-droit ayant ordonné une expertise psychiatrique du père, par ordonnance du 16 février 2015 le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que le juges des enfants de Limoges s'était dessaisi du dossier d'assistance éducative au profit de son homologue de Toulon, aux fins de mise en place d'une mesure éducative en milieu ouvert en raison du conflit parental entretenu par des comportements débordants de M. X...susceptibles d'affecter l'équilibre d'Z..., et après avoir relevé que M. X...n'avait plus de contact avec son fils depuis le 27 novembre 2012, en raison, en grande partie, de ses comportements inadaptés envers l'ensemble des intervenants sociaux et judiciaires, a décidé, prenant en considération la distance séparant les domiciles parentaux (Toulon et Limoges) et la nécessité d'aménager un cadre sécurisé au droit d'accueil du père, de fixer les modalités d'exercice de ce droit dans un lieu neutre mais en alternance dans les locaux du Trait d'Union à Limoges et dans les locaux de l'EPAVAR à Toulon et selon un calendrier détaillé. Pour tenir compte du mal être exprimé par l'enfant lors de la dernière audience d'assistance éducative, il a été décidé une interdiction de sortie des locaux en compagnie de l'enfant pendant le temps des visites. Emile X...a déclaré interjeté appel le 11 mars 2015. Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 23 septembre 2015 pour Emile X...lequel demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement concernant son enfant Z..., la moitié des vacances scolaires en alternance à l'exception des vacances de Toussaint et de printemps qui lui seront octroyées en totalité, à charge pour la mère d'amener ou faire amener et de reprendre ou faire reprendre l'enfant à son domicile et de dire qu'il bénéficiera du droit de s'entretenir téléphoniquement avec son fils à volonté commune et a minima une demi-heure tous les quinze jours, et du droit de lui écrire, sollicitant en outre qu'il lui soit donné acte de sa volonté de prendre en charge par moitié les frais de cantine et de garderie ; Vu l'ordonnance de mise en état du 2 mars 2016 déclarant irrecevables les conclusions déposées par Mme Y...le 23 février 2016 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2016 ; Discussion Attendu que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit constituer le critère sur lequel doivent être fondées les modalités d'exercice par un parent de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'à cet égard il doit être constaté que M. X...revendique l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de son enfant Z... la moitié des vacances scolaires en alternance à l'exception des vacances de Toussaint et de Printemps dont il demande qu'elles lui soient octroyées en totalité, alors même qu'il n'a pas rencontré son enfant depuis le 21 novembre 2012 ; Attendu que c'est en ayant fait une exacte analyse de la situation des parents, notamment du comportement de M. X..., et de l'intérêt de l'enfant Z..., et par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que l'absence de relations entre M. X...et son fils depuis le 21 novembre 2012 était lié en grande partie aux comportements inadaptés du père envers l'ensemble des intervenants sociaux et judiciaires et que ce dernier n'acceptait aucune remise en question, a estimé que la nécessité de créer des conditions sécurisantes pour tout le monde d'exercice du droit de visite de M. X...justifiait d'aménager leur organisation dans un lieu neutre, comme cela était d'ailleurs préconisé par un psychiatre ; Attendu que si la volonté affichée par M. X...de dépasser les difficultés anciennes pour lui permettre de nouer des relations de qualité avec son fils constitue un élément important qui doit être pris en considération et qui est conforme à l'intérêt de son enfant, il ne peut faire occulter l'absence de relations entre eux depuis plus de trois années et il appartient à M. X...de commencer par renouer progressivement des liens avec son fils en acceptant l'exercice de son droit de visite de manière médiatisée, ce que le premier juge avait cherché à faciliter dans son intérêt en désignant en alternance un lieu de rencontre situé à proximité de son domicile au sein de l'Espace Rencontre de l'EPEVAR à Toulon ; Attendu que dans l'intérêt de l'enfant Z... un élargissement du droit de visite de M. X...ne peut se concevoir que si dans un premier temps il accepte cette modalité de reprise progressive des relations avec son fils ; Que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; Attendu qu'en revanche et pour faciliter la reprise des relations entre le père et le fils il apparaît justifié de permettre à M. X...de s'entretenir téléphoniquement avec son fils une demi-heure par semaine tous les quinze jours selon un horaire qui sera fixé par la mère en fonction de la disponibilité de leur enfant et d'autoriser également M. X...à écrire à son fils ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 16 février 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; AUTORISE Emile X...à écrire librement à son fils et à s'entretenir téléphoniquement avec lui une demi-heure par semaine tous les quinze jours selon un horaire qui sera fixé par la mère en fonction de la disponibilité de leur enfant DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932a7
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