Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932a8
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00344 AFFAIRE : Maryline X... C/ Xavier Y... demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Maryline X... de nationalité Française née le 22 Février 1975 à SAINT-REMY (71), demeurant... représentée par Me BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001537 du 11/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Xavier Y... de nationalité Française, demeurant... Non comparant, non représenté (assigné à l'étude) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 01 avril 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendue en son rapport, l'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de Madame Maryline X...et Monsieur Xavier Y...sont issus deux enfants : - Z..., né le 09 août 2004, - A..., née le 12 août 2005. Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Cambrai en date du 23 mars 2006 et le jugement du Juge aux affaires familiales de Tulle en date du 28 octobre 2010 ayant organisé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Madame Maryline X...a interjeté appel du jugement rendu le 24 février 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Brive-la-Gaillarde ayant notamment : - constaté que le tribunal n'était pas en mesure de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, - organisé le droit de visite du père, - rejeté le surplus des demandes des parties. Vu les dernières conclusions de Madame Maryline X...en date du 12 juin 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir : - rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents avec résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - organiser un droit de visite et d'hébergement du père selon accord des parties et à défaut durant 3 semaines pendant les vacances d'été à condition expresse que cet hébergement soit au domicile et en présence des grands parents paternels et que le père justifie de démarches de soins, enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, les vacances à considérer étant celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, - fixer la contribution alimentaire à leur entretien et leur éducation mise à la charge du père à la somme mensuelle indexée de 100 € par mois et par enfant, soit ensemble 200 €, - à titre subsidiaire, constater l'état d'impécuniosité du père. Elle soutient en substance que le père souffre de problèmes psychologiques importants et de problème d'addiction alcoolique, qu'il a déjà été hospitalisé en service psychiatrique, qu'il vit chez ses parents et n'a pas vu les enfants depuis deux ans, que son silence sur la demande de paiement d'une contribution alimentaire vaut acceptation. Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, par acte d'huissier du 05 novembre 2015, Madame Maryline X...a fait assigner Monsieur Xavier Y...devant la cour d'appel et lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. DISCUSSION Il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été et le montant de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur l'organisation des rencontres père-enfants La décision du 24 février 2015 sera confirmée en ce qu'elle a organisé le droit d'accueil du père 3 semaines pendant les vacances d'été à charge pour lui de prévenir l'appelante par tous moyens un mois auparavant de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement et à charge pour lui, ou toute personne honorable, de venir les chercher et les ramener à leur résidence habituelle, Madame Maryline X...ne justifiant par aucun document sa demande d'exercice de ce droit en présence des grands parents paternels et après justificatifs de soins qu'elle fonde sur l'existence de problèmes psychologiques importants et de problème d'addiction alcoolique qui ne sont pas établis. Sur la contribution du père L'insolvabilité du père avait été constatée par le juge aux affaires familiales de Cambrai dans sa décision du 23 mars 2006 et par jugement du 28 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Tulle avait constaté l'absence d'élément nouveau sur la situation de Xavier Y.... Maryline X...qui produit des documents sur sa situation financière-relevé de prestations familiales pour les mois de janvier 2014 à mai 2015 pour un montant ce dernier mois de 1368, 62 €- ne démontre par aucun élément un changement dans la situation matérielle du père. Aussi, et malgré la faiblesse justifiée des revenus de la mère, l'impécuniosité du père sera constatée et il sera dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Maryline X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du 24 février 2015 en ce qu'il a constaté que le tribunal n'était pas en mesure de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, Statuant à nouveau, Constate l'impécuniosité du père et le Dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le juge aux affaire familiales de Brive-la-Gaillarde le 24 février 2015, Y ajoutant, Condamne Madame Maryline X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932a8
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