Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932ac
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01041 AFFAIRE : Joël X... C/ Anne Y... divorcée X... JP/ PLP/ EA demande relative à la liquidation du régime matrimonial COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Joël X... de nationalité Française né le 07 Août 1968 à SAINT JUNIEN Profession : Ouvrier, demeurant ... représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me JEANJON, avocat APPELANT d'un jugement rendu le 29 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Anne Y... divorcée X... de nationalité Française née le 06 Juin 1970 à BESANCON (25000) Profession : Agent d'administration, demeurant ... représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 005279 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Le divorce des époux Anne Y... et Joël X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 7 juillet 2006, aujourd'hui définitif, rendu par la Tribunal de grande instance de Limoges qui a également ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et désigné pour y procéder Maître C. Z..., notaire à Limoges, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mai 2007. Par ordonnance du 12 mars 2008 le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert chargé d'évaluer l'immeuble dépendant de la communauté situé La Lande Greignac à Verneuil sur Vienne, M. A..., qui a déposé son rapport le 14 mai 2009. A la requête de Madame Y..., le juge de la mise en état a désigné Maître B..., notaire, en qualité d'expert, aux fins de dresser l'inventaire des biens des époux, de procéder à leur évaluation, d'établir la consistance de la communauté en tenant compte des récompenses éventuelles ainsi que celle des biens propres et indivis, d'établir un compte d'exploitation et de proposer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître B... a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial le 7 octobre 2013. Par jugement du 29 mai 2015 le Tribunal de grande instance de Limoges a, pour l'essentiel, fixé à 180 000 euros la valeur de l'immeuble indivis, dit que les travaux réalisés par M. X... notamment par son fait personnel sur l'immeuble indivis, postérieurement au prononcé du divorce, ont apporté une plus-value d'un montant de 20 000 euros dont il devra être tenu compte, rejeté la demande de récompense présentée par Monsieur X... au titre du remboursement de dettes qu'il aurait réglées pour le compte de la société Anagraph, rejeté la demande de récompense à son profit présentée par Monsieur X... au titre des frais afférents à l'immeuble indivis dont notamment les taxes foncières et les primes d'assurance pour la période courant de 2003 à 2013, rejeté la demande de limitation du montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... et en conséquence a dit que ce dernier était tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jour le plus proche du partage, sauf convention contraire des parties et a renvoyé ces dernières devant Maître B.... Le Tribunal a considéré que Monsieur X..., qui sollicitait le remboursement par la communauté d'un prêt souscrit le 15 juillet 2002 en alléguant l'affectation professionnelle des fonds au profit exclusif de la société ANAGRAPH de son ex-épouse échouait à rapporter cette preuve et à démontrer que son épouse en avait seule tiré un profit personnel. Il a par ailleurs relevé que Monsieur X... ne chiffrait pas sa demande de récompense de la communauté à son profit au titre des frais afférents à l'immeuble et ne rapportait pas la preuve qu'il aurait réglé de ses deniers personnels les sommes dont il demandait récompense à la communauté au titre des primes d'assurance et taxes foncières. Enfin le Tribunal a estimé, s'agissant de l'indemnité d'occupation, que Monsieur X... en restait redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jour le plus proche du partage, le délai de la prescription quinquennale ayant été interrompu par l'établissement du procès-verbal de difficultés le 15 mai 2007. Vu l'appel interjeté par Joël X... le 5 août 2015 ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 février 2016 pour Joël X... lequel demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré, de juger que la communauté lui doit récompense de l'ensemble des frais afférents à l'immeuble commun qu'il a seul réglés à savoir les taxes foncières de 2003 jusqu'en 20013 pour un montant de 7 241 euros, les primes d'assurance réglées sur la même période à chiffrer par le notaire, le montant des Tavaux de conservation, sauvegarde et remise en état du bien immobilier commun pour un montant de 818, 96 euros, les échéances du prêt immobilier CREDIT MUTUEL d'un montant de 44 754, 70 euros, de dire que Madame Y... reste lui devoir la somme de 26 426, 83 euros, de la condamner en outre, au titre d'une créance entre époux, à lui rembourser le paiement des dettes qu'il a réglée dans la procédure collective de la société Anagraph à hauteur de 12 267 euros, subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour considèrerait qu'il s'agit d'une dette de récompense, de condamner la communauté à lui rembourser cette somme, et de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir l'acte de partage ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 8 mars 2016 pour Anne Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2016 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs de la Décision Attendu que M. X... reproche au projet d'état liquidatif de refuser de tenir compte des dettes qu'il a remboursées dans la procédure collective de la société ANAGRAPH gérée par Madame Y... alors que selon la motivation d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 14 décembre 2005 et qui n'avait pas été produit en première instance, il est précisé que le prêt souscrit le 11 février 2003 auprès de la Banque Populaire du Centre l'avait été pour les besoins professionnels de Madame Y... ; Mais attendu qu'en réalité la motivation dudit jugement ne fait aucune référence à l'objet de ce prêt et se contente de préciser qu'il avait été souscrit par Madame Y... en qualité d'emprunteur et Monsieur X... en qualité de co-emprunteur, sans reprendre à son compte l'affirmation unilatérale de Monsieur X... mentionnée dans l'exposé du litige selon laquelle ce prêt avait été contracté pour les besoins professionnels de son épouse, étant en outre relevé que ladite société a fait l'objet d'une dissolution anticipée avec liquidation amiable et que l'exercice avait été clôturé, antérieurement à la souscription du prêt, le 31 mars 2002 ; Attendu qu'en toute hypothèse la théorie des récompenses n'est pas applicable aux remboursements d'un emprunt contracté pendant le mariage pour l'acquisition d'un immeuble commun, effectués alors que la communauté était dissoute et que lui avait succédé l'indivision post-communautaire comme c'est le cas en l'occurrence, Monsieur X... justifiant avoir réglé à compter du 14 décembre 2005 et jusqu'au 10 avril 2012, la somme de 12 267 euros au titre du remboursement de ce prêt, soit postérieurement à la jouissance divise fixée au 2 octobre 2003 ; Qu'il appartiendra en conséquence au notaire de faire apparaître cette somme de 12 267 euros au titre du passif post-communautaire acquitté par Monsieur X... seul et dû en réalité par la communauté ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ; Attendu que Monsieur X... reproche par ailleurs au projet d'état liquidatif de n'avoir pas fixé à son profit une récompense par la communauté au titre des dépenses qu'il a engagées seul pour l'immeuble commun ; Attendu qu'en cause d'appel Monsieur X... justifie avoir réglé seul pour le compte de la communauté les taxes foncières de cet immeuble, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour les années 2003 à 2011, 2013 et 2014, pour un montant total de 5 455 euros ; Que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment il n'y a pas lieu de raisonner en terme de récompense due par la communauté mais d'indemnité due à Monsieur X... au titre de l'indivision post-communautaire et il appartiendra au notaire d'y inscrire cette somme ; Attendu que s'agissant du solde de la taxe d'habitation 2003 d'un montant de 39 euros, du coût des matériaux nécessaires aux travaux réalisés par Monsieur X... pour la sauvegarde de l'immeuble évalué à la somme de 818, 96 euros et du remboursement par Monsieur X... seul des échéances du prêt immobilier consenti par le Crédit Mutuel à hauteur de 44 754, 70 euros, Monsieur X... prétend qu'il ne dispose pas des justificatifs qui seraient détenus par le notaire ; Attendu que le projet d'acte liquidatif des intérêts des parties porte effectivement mention de ces diverses sommes au titre du passif post-communautaire ; Que s'agissant de paiements effectués après la date de la jouissance divise et sous réserve de l'existence des justificatifs détenus par le notaire c'est à juste titre qu'ils ont été répertoriés dans le passif acquitté par Monsieur X... seul et dû par la communauté ; Que le jugement sera réformé de ce chef également ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 29 mai 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne la demande présentée par Monsieur X... au titre du remboursement du prêt souscrit le 11 février 2003 auprès de la Banque Populaire, des frais afférents à l'immeuble commun et du remboursement du prêt immobilier Crédit Mutuel ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé d'établir les opérations de compte, liquidation et partage, de faire apparaître les somme de 12 267 euros et 5 455 euros au titre du passif post-communautaire acquitté par Monsieur X... seul et dû en réalité par la communauté, ainsi que celles de 39 euros, 818, 96 euros et 44 754, 70 euros comme cela apparaît dans le projet d'état liquidatif, mais sous réserve, pour ces trois dernières sommes de l'existence des justificatifs de leur paiement par Monsieur X... seul ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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6253cd62bd3db21cbdd932ac
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