Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932ad
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 16/ 00079 AFFAIRE : Ilyas X... C/ Charlotte Y... épouse X... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée Me VILLETTE, avocat Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Ilyas X... de nationalité Algérienne né le 20 Janvier 1985 à SIDI M'HAMED BELAN Profession : Sans emploi, demeurant... représenté par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000446 du 04/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT de l'ordonnance de protection rendue le 12 JANVIER 2016 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Charlotte Y... épouse X... de nationalité Française née le 28 Novembre 1983 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon calendrier du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mai 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Charlotte Y... et Ilyas X... se sont mariés le 25 janvier 2014 à Limoges. Une enfant est issue de cette union, Z..., née le 28 août 2014. Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2015, Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges d'une demande de délivrance d'une ordonnance de protection sur le fondement des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil en sollicitant l'attribution du domicile conjugal qui est un bien propre, l'interdiction pour Monsieur X... d'entrer en relation avec elle, la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, l'absence de tout droit de visite au profit du père et la fixation à la somme mensuelle de 120 euros de la contribution de ce dernier à l'entretien de leur enfant. Madame Y... affirmait avoir été frappée le 22 octobre 2015 par M. X... alors qu'il était porteur d'un plâtre et avoir été menacée de mort par ce dernier lorsqu'il tenait un couteau. Elle avait déposé plainte pour ces violences qu'elle qualifiait de graves le 22 octobre 2015. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2016 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges, après avoir relevé que le médecin qui avait examiné Madame Y... avait noté la présence d'un hématome nasal et d'un autre hématome sus orbitaire gauche corroborant sa version des faits, lui a attribué le domicile conjugal, a fait interdiction à son époux d'entrer en relation avec elle, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a rejeté la demande de droit de visite présentée par le père, a dit que M. X... pourra rencontrer son enfant dans les locaux de l'association le Trait d'Union deux samedis par mois pendant deux heures, a constaté l'impécuniosité de Monsieur X... et a rappelé que ces mesures étaient prises pour une durée maximale de six mois. Madame Y... a déposé une requête en divorce, l'audience de conciliation ayant été fixée au 15 mars 2016. Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2016 par Ilyas X... ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 29 février 2016 pour Ilyas X... lequel conteste aussi bien les violences que tout harcèlement envers son épouse, demande à la Cour de réformer l'Ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la demande de délivrance d'une ordonnance de protection, de débouter Madame Y... de sa demande de lui faire interdiction d'entrer en contact avec elle, de lui accorder un droit de visite au sein de l'association Le Trait d'Union deux samedis par mois pendant quatre heures et de confirmer la décision entreprise pour le surplus ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 26 avril 2016 pour Charlotte X... laquelle demande à la Cour de confirmer l'Ordonnance entreprise ; Vu l'avis de confirmation de l'ordonnance entreprise émanant du Ministère Public précisant que les faits de violence ayant motivé l'ordonnance entreprise avaient fait l'objet d'une poursuite de la part du Procureur de la République de Limoges qui a fait citer Monsieur X... à l'audience du Tribunal correctionnel de Limoges du 24 mars 2016. Discussion : Attendu qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de protection déférée M. X... fait valoir qu'il n'a jamais été violent, qu'il ne boit pas, ne fume pas, que Mme Y... ne démontre pas l'existence du harcèlement qu'il aurait pratiqué à son encontre et au sujet duquel il y a lieu de constater qu'elle n'a jamais déposé de plainte et que depuis les faits dénoncés du 22 octobre 2015 aucune autre plainte n'a été dénoncée ; Mais attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation de Mme Y... et par de juste motifs que le premier juge a déclaré recevable la demande présentée par elle de délivrance d'une ordonnance de protection en raison de l'existence de raisons sérieuses permettant de considérer comme vraisemblables sa mise en danger par les violences commises par son conjoint à son encontre ; Qu'à l'appui de son dépôt de plainte intervenu le 22 octobre 2015 Mme Y... produisait un certificat médical suivant lequel elle présentait une hémorragie extériorisée par les fosses nasales, un hématome nasal et un hématome sus orbitaire nécessitant en première intention un arrêt de travail de deux jours ; Que M. X... a reconnu avoir été énervé par son épouse et l'avoir alors frappée ; Attendu que M. X... fait l'objet de poursuites pénales pour ces faits qui se sont déroulés en présence du jeune enfant du couple ; Attendu que l'absence de dépôt de plainte antérieur de la part de Mme Y... pour des faits de même nature ne fait pas disparaître sa situation actuelle de danger compte tenu du comportement violent adopté par M. X..., qui serait lié à son alcoolisation et de la procédure actuelle de divorce engagée par Mme Y... qui exacerbe les tensions dans le couple ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la recevabilité de la demande de la mesure de protection et le caractère bien fondé de ses dispositions qui apparaissent adaptées et proportionnées à la situation de danger de Mme Y... et de l'enfant Z... ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de M. X... qui doit s'effectuer dans les locaux de l'association Le Trait d'Union pendant deux heures, la durée de quatre heures proposée par M. X... apparaissant excessive, et en ce que cette décision a interdit à M. X... d'entrer en contact avec Mme Y..., mesure apparaissant nécessaire à sa protection ; Attendu qu'en revanche ce sont les dispositions postérieures de l'ordonnance de non-conciliation, qui aurait été rendue le 31 mars 2013 mais qui n'a pas été notifiée ni discutée contradictoirement par les parties dans le cadre de la présente instance, qui s'appliqueront lorsqu'elles sont contraires ou différentes de celles de l'ordonnance de protection ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de protection entreprise rendue le 12 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Ilyas X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 400 euros (quatre cent euros) ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932ad
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