Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932af
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00801 AFFAIRE : Arnaud Jean Philippe Y... C/ Aurore Lydie Sylvie A...épouse Y... SLC/ E. A demande de modification des mesures provisoires-divorce Grosse délivrée Me GOLFIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Arnaud Jean Philippe Y... de nationalité Française né le 10 Novembre 1980 à LIMOGES (87000) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...-87590 SAINT JUST LE MARTEL assisté de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT de l'ordonnance de non conciliation rendue le 03 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Aurore Lydie Sylvie A...épouse Y... de nationalité Française née le 04 Juillet 1979 à LIMOGES (87000) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005358 du 16/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Aurore A...et Monsieur Arnaud Y...se sont mariés le 07 juin 2003 à Limoges et de cette union sont nés deux enfants : - Gwenn, le 24 juin 2008 à Limoges -Solenn, le 15 mars 2011 à Limoges Le 03 septembre 2014, Madame Aurore A...a déposé une requête en divorce en application des dispositions de l'article 251 du code civil. Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Monsieur Arnaud Y...a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation en date du 03 mars 2015, rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Limoge ayant notamment : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, - attribué à Monsieur Arnaud Y...la jouissance du véhicule Honda Civic et à Madame Aurore A...la jouissance du véhicule Renault Scénic, - constaté l'accord des parties pour se partager le remboursement de l'arriéré de loyer d'un montant de 2. 400 € environ, - dit que l'autorité parentale sera exercée à l'égards des enfants mineurs en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 120 € le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants (60 € chacun) qui devra être versé par le père à l'autre parent, - ordonné une médiation familiale. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 09 mars 2016. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions du 29 septembre 2015 par lesquelles Monsieur Arnaud Y...demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Il sollicite : - la fixation de la résidence des enfants à son domicile, - l'organisation d'un simple droit de visite au profit de la mère qui pourrait se faire de façon médiatisé avec l'aide d'une mesure d'assistance éducative dans le cadre défini par le juge des enfants, - la condamnation de la mère à lui verser à la somme de 100 € par mois et par enfants au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, - le paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame Aurore A...au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Il soutient en substance qu'il avait sollicité en première instance l'organisation d'une résidence alternée des enfants aux domiciles parentaux ; qu'il n'a pas eu accès à ses enfants depuis trois mois et qu'une plainte ayant été déposée, une enquête est en cours ; que les enfants sont déscolarisés et se trouvent en situation de danger ; qu'un simple droit de visite doit être organisé au profit de la mère pour préserver leur sécurité ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par Madame Aurore A...le 28 janvier 2016. DISCUSSION Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur la résidence des enfants Se fondant sur le jeune âge des enfants et l'acuité du conflit parental, le premier juge a fixé la résidence de Gwenn et de Solenn au domicile de la mère, alors que le père demandait leur résidence alternée aux domiciles parentaux. L'appelant sollicite devant la cour une résidence des mineurs à son domicile en raison du dépôt de trois plaintes pour non représentation d'enfants auxquels il affirme ne plus avoir accès depuis plusieurs mois, la dé-scolarisation de ses filles et leur situation de danger signalée au juge des enfants. La cour constate que les deux enfants mineurs résident de manière habituelle au domicile de leur mère depuis plus d'une année sans qu'aucun élément objectif ne soit produit par le père sur les difficultés et l'état de danger qu'il allègue. En effet, il ne communique au soutient de ses affirmations qu'un récépissé du dépôt de la plainte qu'il a déposée le 20 juillet 2015 pour non représentation d'enfants, le procès verbal de son audition du même jour faisant état d'une plainte pour violence sur mineurs déposée par la mère à son encontre qui aurait été classée sans suite par le parquet pour insuffisance de preuve et le courrier qu'il a adressé le 30 septembre 2015 au juge des enfants, autant de documents ne faisant mention que de ses propres déclarations. Monsieur Arnaud Y...ne peut se constituer de preuve à lui même. En outre, en l'absence de toute information actualisée sur ses capacités d'accueil et le mode de vie proposé, il n'apparaît pas de l'intérêt des enfants d'ordonner le transfert de leur résidence au domicile du père, transfert qui ne pourrait qu'exacerber un conflit parental déjà aigu. La décision entreprise sera confirmée. Sur le droit de visite et d'hébergement et la contribution alimentaire du père L'organisation du droit de visite et d'hébergement du père sera confirmé en l'absence de tout élément nouveau. Monsieur Arnaud Y...est taisant sur sa situation financière actuelle et l'ordonnance du 03 mars 2015 sera également confirmée. Sur les autres demandes Aucun dépens de première instance n'avaient été mis à la charge des parties et Monsieur Arnaud Y...qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation rendue le 03 mars 2015 par le Juge aux Affaires Familiales de Limoge. Condamne Monsieur Arnaud Y...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932af
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