Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b0
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00709 AFFAIRE : Marie Aumai Y... C/ Martial Z... SLC/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée Me GOUAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie Aumai Y... de nationalité Française née le 03 Juillet 1976 à PAPEETE Profession : Auxiliaire de vie scolaire, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 003473 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Martial Z... de nationalité Française né le 23 Février 1976 à VENDOME (41) (41100), demeurant ... -19360 MALEMORT représenté par Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003673 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame DE LA CHAISE a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment : - prononcé le divorce d'entre les époux Martial Z...et Marie Y..., - ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et désigné en tant que de besoin Maître A..., notaire pour y procéder. Marie Y...a interjeté appel du jugement rendu le 16 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde ayant : - jugé Marie Y...redevable envers l'indivision post communautaire de la somme de 500 € par mois pendant 50 mois, - constaté l'accord de Marie Y...et de Martial Z...sur la créance de ce dernier envers l'indivision post communautaire d'un montant de 12. 283, 74 €, - jugé que Marie Y...avait réglé les échéances du prêt immobilier entre le mois de juillet 2006 et le mois de décembre 2008 ainsi que la somme de 701 € au titre de la taxe foncière due pour l'année 2006, - rejeté la demande de Marie Y...au titre des frais de diagnostic SOCOBOIS et au titre de la taxe foncière due pour l'année 2005, - renvoyé Marie Y...et Martial Z...devant Maître A..., notaire à Brive-la-Gaillarde, précédemment désigné, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions de Madame Marie Y...en date du 15 février 2016 tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir : - dire que la facture SOCOBOIS d'un montant de 410 € doit être prise en compte au titre des récompenses à elle dues par l'indivision post communautaire, - dire que l'indemnité d'occupation due sera fixée à la somme mensuelle de 360 €, - condamner Martial Z...aux entiers dépens. Elle soutient en substance rapporter la démonstration du paiement de la facture SOCOBOIS et faire la preuve de la valeur locative de l'immeuble à hauteur de 360 € par mois. Dans ses dernières écritures du 04 janvier 2016, Monsieur Martial Z...conclut à la condamnation de Marie Y...au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 900 € par mois, outre 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il ne conteste pas la prise en compte de la facture SOCOBOIS au titre des récompenses dues par l'indivision post communautaire à l'appelante, mais affirme que l'immeuble bien situé à 5 km du centre de Brive-la-Gaillarde à une valeur locative de 900 € mensuel après abattement pour occupation. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. DISCUSSION Il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs à l'intégration de la facture SOCOBOIS dans les récompenses dues par l'indivision post communautaire à Marie Y...et au montant de l'indemnité due par l'ex épouse au titre de l'occupation de l'immeuble commun sis à Ussac entre le 22 juin 2006 et le 31 août 2010, Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur la facture SOCOBOIS La décision entreprise sera infirmée en lecture des documents versés au dossier et des écritures de l'intimé admettant dans ses motivations que la créance alléguée par Marie Y...est enfin justifiée par une preuve de paiement bancaire. Sur l'indemnité d'occupation Les seuls document à la disposition de la cour concernant la description de l'immeuble sis à Ussac, à l'exclusion de celles, particulièrement contradictoires, contenues dans les écritures des parties, sont : produits par l'appelante, - des photos google maps 2012 que Marie Y...semble vouloir affecter à la D57 longeant l'immeuble, - des photos d'une maison (cuisine, partie d'une pièce, buanderie et jardin), - l'annonce de la location en octobre 2012 d'une maison de 95 m2 sise à Voutenac pour 460 €, - deux attestations de Mesdames Tépaeru D...et Téaumata D...affirmant avoir accompagné l'appelante auprès d'un agent immobilier ayant visité la maison et estimé entre 490 et 510 € le montant possible du loyer, produits par l'intimé, - une attestation du 22 octobre 2010 d'Arnaud et Nicolas A..., notaires à Brive-la-Gaillarde concernant la vente pour un prix de 160. 000 € (150. 200 € pour l'immeuble et 9. 800 € pour les meubles) du bien sis à Ussac 1 route des saules comprenant au rez de chaussée, garage, hall d'entrée, bureau, deux pièces et à l'étage, salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, trois chambres, wc, formant le lot no 4 du lotissement " chameret ", - l'avis d'imposition taxes foncières 2010 pour un montant de 767 €, A défaut tant pour Monsieur Martial Z...de fournir tout document permettant une évaluation à 900 € par mois de la valeur locative de l'immeuble que pour Marie Y...de justifier d'une minoration de cette valeur locative à 360 € et en lecture des attestations produites par l'intimée, la décision déférée sera confirmée. Sur les autres demandes Il n'apparaît par inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens dont elles se sont acquittées, Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du public au greffe, après débats publiques, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du 16 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de Marie Y...au titre des frais de diagnostic SOCOBOIS, Statuant à nouveau, Juge que Marie Y...a réglé pour le compte de l'indivision post communautaire la facture SOCOBOIS d'un montant de 410 € (quatre cent dix euros), Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le juge aux affaire familiales de Brive-la-Gaillarde le 16 avril 2015, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932b0
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