Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b2
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 83 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00850 AFFAIRE : Anli X... C/ Nissioti Z... SLC/ E. A demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Grosse délivrée Me BEAUDRY-PAGES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Anli X... de nationalité Française né le 12 Juillet 1977 à CHIRONGUI, demeurant...-19100 BRIVE représenté par Me BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004181 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 19 JUIN 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Nissioti Z... de nationalité Française née le 28 Novembre 1987 à BANDRELE, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me LACROIX, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4999 du 03/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 23 mars 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de Madame Nissioiti Z... et Monsieur Anli X... sont issus deux enfants : - Yasser, né le 06 août 2008, - Nasma, née le 21 mars 2010. Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 17 novembre 2011 ayant organisé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés et notamment fixé le montant de la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle indexée de 90 € pour chacun des enfants, soit ensemble 180 €. Monsieur Anli X... a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Brive-la-Gaillarde l'ayant notamment débouté de ses demandes, fins et prétentions tendant à la suppression de l'arriéré de la contribution alimentaire dont le paiement lui était réclamé par la Caisse d'Allocations Familiales et la suppression de l'actuelle contribution. Vu les dernières conclusions de Monsieur Anli X... en date du 07 octobre 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir : - déclarer nul et non avenu le jugement du 17 novembre 2011, - constater son état d'impécuniosité, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser la somme de 60 € par mois et par enfant soit ensemble 120 € dès que ses revenus professionnels seront équivalents à 1. 000 € par mois. Il soutient en substance que la requête présentée au juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde ne lui a jamais été notifiée, pas plus que le jugement du 17 novembre 2011 ; qu'en tout état de cause ses revenus ne lui permettent pas de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ses conclusions du 17 novembre 2015, Madame Nissioiti Z... ne conteste pas l'absence de signification du jugement du 17 novembre 2011 mais soutient qu'en raison de ses demandes de maintien des dispositions de ladite décision lors de l'audience de première instance le 15 janvier 2015, elle ne peut être déclarée non avenue ; Elle demande à titre principal, la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire, le constat de l'impécuniosité de Monsieur X... et sa dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune en maintenant le montant de ladite contribution à la somme de 90 € par mois et par enfant. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. DISCUSSION Sur l'application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile Il convient de rappeler que le premier juge avait été saisi par Monsieur Anli X... d'une demande initiale tendant à la suppression de l'arriéré de pension alimentaire mise à sa charge par décision du 17 novembre 2011 à hauteur de 90 € par mois et par enfant, soit ensemble 180 € au motif d'une situation financière obérée, complétée par une demande formulée à l'audience de constat de son impécuniosité et de suppression de ladite contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants. Doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle formulée devant la cour par l'appelant tendant à voir par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, déclaré nul et non avenu le jugement du 17 novembre 2011 dont il affirme qu'il est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel et qui ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date. Sur la contribution du père La requête de Monsieur Anli X... tendant à la suppression de la contribution mise à sa charge par jugement du 17 novembre 2011 pour l'entretien et l'éducation de ses enfants est en date du 16 mai 2014 et fait suite au courrier qui lui a été adressé par la Caisse d'Allocations Familiales de la Corrèze le 27 mars 2014 chiffrant le montant de sa dette aux sommes de : -4. 864, 46 € d'allocation de soutien familial versée à titre d'avance, -235, 46 € d'arriéré de pension, -364, 83 € de frais de gestion, Si la pension alimentaire visée à l'article 372-2-2 du code civil peut être supprimée à compter de l'événement qui justifie cette suppression même antérieurement à ladite requête, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, Monsieur Anli X... qui ne produit aucun élément concernant une période antérieure au 1er janvier 2014, justifie par son avis d'impôt 2015 et l'attestation pôle emploi du 10 mars 2015, avoir perçu pour l'année 2014 des allocations d'aide au retour à l'emploi de 8. 831 € soit 735, 91 € par mois et par l'attestation pôle emploi du 17 décembre 2015, avoir perçu pour l'année 2015- jusqu'au 16 décembre-des allocations d'aide au retour à l'emploi et allocation de solidarité spécifique de 7. 736, 29 € soit 672, 72 € par mois ; Sans que sa date d'entrée dans les lieux ne soit connue, il s'est acquitté au mois de septembre 2015 d'un loyer de 359, 83 € pour lequel il perçoit au moins depuis juin 2015 une aide personnalisée au logement pour 196, 06 € ; Il justifie d'une mensualisation des factures EDF pour 75, 70 € et de mensualisation de prime d'assurance automobile pour 44 €, Madame Nissioiti Z... a perçu pour l'année 2013 des revenus d'un montant de 7. 436 € et en novembre 2014 des prestations familiales pour un montant de 1. 133, 25 € par mois, En l'état de ses ressources et ses charges justifiées à compter du 1er janvier 2014, l'état d'impécuniosité de Monsieur Anli X... sera constaté et la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants sera supprimée à compter de cette date, Le jugement entrepris sera infirmé. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour fixation d'une contribution alimentaire en cas de retour à meilleure fortune du père, sans que puisse être d'ores et déjà fixé un montant dépendant des revenus et charges de chacune des parties et des besoins des enfants, Sur les autres demandes Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Nissioiti Z... lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu par le juge aux affaire familiales de Brive-la-Gaillarde le 18 juin 2015, Statuant à nouveau, Constate l'impécuniosité de Monsieur Anli X..., Supprime à compter du 1er janvier 2014 la contribution contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur Anli X... tendant à voir déclaré nul et non avenu le jugement du 17 novembre 2011, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour fixation d'une contribution alimentaire en cas de retour à meilleure fortune du père, Condamne Madame Nissioiti Z... aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932b2
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