Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b4
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 00885 Code Aff. : NBG/ ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RÉUNION (SAINT DENIS) en date du 09 Avril 2014, rg no 21200427 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : Madame Salima Bibi X...épouse Y... ... 97470 SAINT BENOIT Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Organisme CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION Contentieux Santé 4 boulevard Doret 97704 SAINT DENIS MESSAG Cedex 09 Représentant : Mme Aurélia Z... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Salima Bibi X..., épouse Y..., employée par la société Voyages Touraventures depuis le 1er août 1998 a convenu avec son employeur, le 18 février 2011, d'une rupture conventionnelle homologuée par la DIECCTE le 16 mars 2011, qui a fait suite à un congé parental. Elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mai 2011. Elle s'est trouvée de nouveau en congé maternité du 5 août 2012 au 2 février 2013. La CGSSR lui ayant refusé, par courrier du 27 août 2012, le versement des indemnités journalières relatives à son congé maternité à compter du 5 août 2012, Madame Y...a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 décembre 2012, a confirmé le refus de prise en charge de la caisse au motif que Madame Y...n'a pas repris son activité professionnelle à l'issue de son congé parental d'éducation du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que cette rupture conventionnelle, constitutive d'une démarche volontaire et personnelle de la part de la salariée, ne saurait être constitutive d'une perte involontaire d'emploi ; que de ce fait, elle n'a pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité. Madame Y...a saisi, le 22 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'un recours contre cette décision. Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a débouté Madame Y...de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2014, Madame Y...a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 juin 2015, Madame Y..., qui soutient que dès lors que la cessation du contrat de travail l'est à la suite d'une rupture conventionnelle, le salarié est réputé privé involontairement d'emploi, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de faire injonction à la CGSSR de la rétablir dans ses droits aux prestations en espèces au titre de l'assurance maternité à compter du 5 août 2012 ; elle demande également que la caisse soit condamnée à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 3 mars 2015, auxquelles il y a lieu de se référer, la CGSSR, qui fait valoir que Madame Y...n'a jamais repris son travail à l'issue de son congé parental, et a bénéficié du complément de libre choix d'activité (PAJE) du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 n'a pas été privée involontairement d'emploi et ne peut donc bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie maternité. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 311-5, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie./ La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Selon l'article 1er de l'avenant no1 au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréé par l'arrêté du 9 octobre 2008, les salariés qui se sont retrouvés au chômage à la suite d'une rupture conventionnelle ont désormais droit aux allocations chômage. La cessation du contrat de travail à la suite d'une rupture conventionnelle est en effet assimilée à une perte involontaire d'emploi ; En revanche, selon l'article L. 161-9 du même code, les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret./ En cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Il résulte des dispositions qui précèdent que les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à l'issue d'un congé parental d'éducation, sont conditionnées par la reprise du travail, à moins que cette absence de reprise résulte d'un arrêt maladie ou d'une nouvelle maternité. En l'espèce, Madame Y...s'est trouvée en congé parental et a bénéficié de la PAJE du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 ; la rupture conventionnelle a pris effet au 31 mars 2011, de sorte que Madame Y...n'a jamais repris son travail et ne peut, de ce fait, prétendre au versement d'indemnités journalières pendant son nouveau congé maternité qui a débuté le 5 août 2012, peu important que la non reprise du travail soit consécutive à une perte involontaire d'emploi. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence, confirmé. La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion du 9 avril 2014. DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932b4
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