Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b5
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 00890 Code Aff. : NBG/ ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 09 Avril 2014, rg no 21300069 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANT : Monsieur André X... ... 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3328 du 24/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE FRANCHE COMTÉ Service Contentieux 13 Avenue Elisée Cusenier 25090 BESANCON CEDEX 9 Représentant : Mme Aurélia Y... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général-Représentant : M. Lionel Z...(Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE : André X..., né le 29 mai 1942, est bénéficiaire, depuis le 1er décembre 2002, d'une pension de retraite de la Mutualité sociale agricole calculée sur la base de 73 trimestres correspondant aux cotisations non agricoles salariées à cette date. Il a soldé toutes ses cotisations non salariées agricoles au 9 novembre 2009, ce qui a entrainé une révision de ses droits au 1er décembre 2009. La notification de modification de ses avantages non salariés ainsi que son relevé de carrière mis à jour lui a été notifié le 9 mars 2012. Sa pension de retraite a été recalculée sur la base de 86 trimestres. Contestant l'absence de prise en compte des années 1984 à 1986, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de la MSA de Franche Comté par requête formée le 7 juin 2012. Par décision du 29 novembre 2012, notifiée à l'assuré le 10 décembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, au motif que les années cotisées en qualité de cotisant de solidarité ne permettent pas de validation au titre de la retraite. André X... a saisi, le 11 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion qui a, par jugement du 9 avril 2014, confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté Monsieur X... de ses demandes ; le même jugement l'a condamné à payer à la MSA de Franche Comté une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2014, Monsieur André X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 avril 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 4 novembre 2014 et 2 juin 2015, Monsieur X..., qui soutient qu'au cours des années 1982 à 1986, il exploitait à Charnay 4 ha de terres et disposait donc bien du statut d'exploitant agricole, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de dire et juger que les années 1982 à 1986 doivent être prises en compte dans le calcul de sa retraite, et de condamner la MSA de Franche Comté à lui payer la somme de 1. 261, 75 euros de prestations retraite prélevées sur le compte de l'assuré pour la période du 1er décembre 2000 au 29 février 2012. Il demande également la condamnation de la MSA à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la MSA de Franche Comté, indique, d'une part, qu'après règlement du solde des cotisations impayées, les années 1982 et 1983 ont bien été prises en compte ; d'autre part, en ce qui concerne les années 1984 à 1986, que Monsieur X... a cotisé en qualité de cotisant de solidarité suite à la diminution de la superficie de son exploitation, conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ; que les cotisations de solidarité ne sont pas génératrices de droits en matière de retraite. Elle soutient par ailleurs que la demande en paiement formée par Monsieur X..., qui n'a été soutenue ni devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Monsieur X... à lui payer, en cause d'appel, une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Haute-Garonne ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 731-23 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret La cotisation de solidarité, instaurée par une loi de janvier 1955, due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles ; cette cotisation présente donc le caractère d'une imposition de toutes natures. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la mise en demeure notifiée à Monsieur X... le 4 décembre 1993 que pour les années 1984 à 1986, les cotisations appelées l'ont été au titre de la cotisation solidarité et n'ouvrent dès lors pas de droits en matière d'assurance maladie ni d'assurance vieillesse. Il convient dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion du 9 avril 2014. DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. DIT n'y avoir lieu à dépens, la procédure étant, en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 731-23 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 731-23 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile de la Hau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932b5
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