Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932ba
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 163 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00308 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 Janvier 2015- Section Commerce-RG no F 13/ 00503. APPELANTE Entreprise M. JEAN-CLAUDE X...SOUS L'ENSEIGNE... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Non comparante. Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2). INTIMÉE Madame Betty Y...épouse Z... ... 97118 SAINT FRANCOIS Non comparante. Représentée par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26), substitué par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée, Mme Betty B...épouse Z... était engagée en qualité d'employée par M. Jean-Claude X..., exploitant l'Hôtel ..., et ce pour la période du 2 avril 2007 au 30 novembre 2007. Par un contrat de travail similaire, son époux, Monsieur Z..., était également engagé en qualité d'employé. Ces contrats de travail étaient suivis de contrats à durée indéterminée pour les mêmes emplois à compter du 1er décembre 2007. À la suite de leur entretien préalable avec l'employeur, fixé au 17 janvier 2013, Mme Betty Z... et M. Z... se voyaient notifier, par courrier du 28 janvier 2013, leur licenciement pour faute grave. Le 29 juillet 2013, Mme Betty Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de rappels de rémunérations. Par jugement du 22 janvier 2015 la juridiction prud'homale disait que le licenciement de Mme Betty Z... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait M. X...à lui payer les sommes suivantes : -6333, 70 euros au titre de rappels de salaire en raison du taux horaire conventionnel non appliqué en raison de la mauvaise classification, -14 498, 88 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, -1408, 30 euros au titre de la mise à pied conservatoire, -2536, 48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -7249, 44 euros à titre d'indemnité de préavis, -724, 94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il était ordonné à M. X...de remettre à Mme Betty Z... une attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Mme Betty Z... était déboutée du surplus de ses demandes, notamment celles portant sur le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de majoration des jours fériés et au titre de congés payés sur réajustements. Par déclaration du 20 février 2015, M. X...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2015, l'appelant par lettre simple, et l'intimée par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire, et ce conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. L'appelant ayant communiqué à l'intimée ses conclusions dès le 19 mai 2015, le magistrat chargé de l'instruction l'affaire, par ordonnance du 8 juin 2015 fixait un délai de quatre mois à l'intimée pour notifier ses propres pièces et conclusions, soit au plus tard le 8 octobre 2015, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 octobre 2015. Aucune diligence n'ayant été faite en ce sens par l'intimée, l'affaire était de nouveau renvoyée contradictoirement à l'audience collégiale du 7 mars 2016 pour y être débattue. À l'audience des débats du 7 mars 2016, il était constaté que les conclusions de l'intimée n'avaient été communiquées à l'avocat de l'appelant que le 22 février 2016 sans bordereau de pièces, ni références à la liste des pièces que l'intimée entendait déposer devant la Cour. Faisant application des dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, la Cour, aux fins de respecter le principe du contradictoire, déclarait irrecevables les pièces et conclusions de Mme Betty Z..., compte tenu des délais qui avaient été précédemment accordés à celle-ci, et de l'impossibilité pour l'avocat de l'appelant de pouvoir, avant les débats, communiquer les abondantes conclusions de la partie adverse, à son client, d'en recueillir les observations et le cas échéant d'y répliquer dans le court délai qui lui avait été laissé, alors que l'intimée avait disposé de très long délai ; au surplus aucune indication n'avait été donnée quant à la liste des pièces que l'intimée entendait produire à l'appui de ses conclusions. Maître Anita RODRIGUEZ, avocate, substituant Me FERLY à l'audience des débats, ne développait oralement aucun moyen, sollicitant seulement l'admission du dossier de plaidoirie de ce dernier. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Betty Z... et en ce qu'il a écarté la faute grave. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Betty Z... et réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes M. X...explique que les époux Z... se sont rendus coupables de fautes particulièrement graves dans l'exécution de leur contrat de travail, et plus particulièrement en hébergeant des membres de leur famille et des tiers dans les chambres de l'hôtel, en détournant de la clientèle de l'hôtel à leur profit personnel et à celui de leur fils, étant devenus propriétaires de plusieurs unités immobilières dans un ensemble hôtelier voisin dénommé Domaine de l'Anse des Rochers. Il est également reproché à Mme Betty Z... l'utilisation frauduleuse du matériel informatique et des biens de l'hôtel et de se livrer à des injures publiques à caractère racial. **** MOTIFS DE LA DECISION : Dans la lettre de licenciement du 28 janvier 2013, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Or il s'avère que nous avons découvert un grand nombre d'indélicatesses et de violations manifestes de vos obligations contractuelles. En premier lieu l'ordinateur principal de l'hôtel qui contient toutes les données de gestion ainsi que le fichier clients a été utilisé pendant vos heures de travail pour travailler sur des contrats de location de studios situés sur un site touristique très proche (Domaine de l'Anse des Rochers) et qui sont concurrents directs de l'activité de l'hôtel. Ces studios sont gérés officiellement par votre fils. En deuxième lieu vous avez hébergé pendant notre absence dans les chambres de l'hôtel des membres de votre famille, votre fils, des amis de celui-ci ainsi que vos propres amis. Ces faits se sont déroulés à de nombreuses reprises, quelquefois pour une nuit, quelquefois pour des temps plus longs. Il y a même eu une période de deux semaines pendant laquelle vous avez utilisé deux chambres (dont la plus luxueuse) pour héberger quatre occupants. Les occupants des chambres ont bénéficié également du service des petits déjeuners. Aucune contrepartie n'a été portée sur le système de gestion de l'hôtel, ni pour les hébergements, ni pour les petits déjeuners. Ces actes de grivèlerie ont été accomplis à notre insu et à notre détriment. En troisième lieu vous avez détourné une partie de la clientèle ou des prospects qui s'adressent à notre Hôtel vers les studios que vous possédez dans le Domaine de l'Anse des Rochers tout proche. Ce type d'attitude est d'autant plus condamnable que vous vous servez de notre réputation et des fonctions qui sont les vôtres pour abuser de notre confiance et de celle de nos clients qui se voient vanter les charmes d'un hébergement concurrent. En quatrième lieu vous agonisez d'injures votre employeur dès que vous êtes en mesure de le faire sans qu'il ne vous entende et qu'un tiers (clients, salariés, touristes, commerçants) vous prête une oreille. Vous découragez vos auditeurs à venir séjourner à l'hôtel et renvoyez de celui-ci une image dégradée. Enfin lorsque vous m'avez remis la caisse le jeudi 10 janvier 2013, M. Z... Francis en a établi le décompte personnellement ; elle contenait 3288, 44 euros alors que le solde de caisse enregistré au même jour laissait apparaître un solde de 4778, 78 euros. Vous n'avez donné aucune explication à cette différence de 1490, 34 euros. La caisse a toujours été conservée dans un coffre à l'intérieur de votre chambre conjugale. Il ressort de chacun de ces éléments que vous avez enfreint les obligations contractuelles élémentaires de loyauté, probité, exclusivité et fidélité et que vous avez fait montre d'une malhonnêteté insigne au regard de votre employeur dont vous pillez sans vergogne le patrimoine et ternissez l'image de marque en vantant les mérites de l'offre touristique de la concurrence. .............................................................................................................................................. Pour ces motifs, je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave. » Il ressort de l'attestation établie par Mme Marie Juliette D...épouse E..., femme de chambre de l'hôtel, que lorsque M. X...n'était pas présent, les époux Z... ont hébergé à de nombreuses reprises des membres de leur famille et des amis, précisant qu'une fois ils ont même occupé deux chambres pendant deux semaines. Il ressort également de cette attestation qu'en basse saison Mme Betty Z... ne participait pas au ménage, qu'elle rentrait chez elle et qu'en haute saison lorsque l'hôtel était bien rempli elle arrivait pour le ménage à 10h et rentrait chez elle à 12h ou 12h30. Il ressort d'autres attestations, établies par des clients l'hôtel, et plus précisément Jean-Yves F..., Philippe G..., Carmelo H..., Bernard I..., que les époux Z..., proposaient aux clients de l'hôtel des visites et des séjours dans leurs studios du Domaine de l'Anse des Rochers, consentant des prix inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hôtel .... Par ailleurs un déficit de caisse important, à hauteur de 1490, 34 euros, a été constaté, alors que la caisse était détenue dans la chambre des époux Z.... Enfin il ressort d'une capture de l'écran que M. X...a fait de l'ordinateur de la réception de l'hôtel, que cet appareil a été utilisé pour établir des contrats de réservations des studios des époux Z.... L'authenticité de cette capture d'écran ne peut être sérieusement contestée, puisque M. X...n'a pu avoir accès à un quelconque ordinateur ayant pu être possédé par les époux Z... ou leur fils. Il ressort des constations qui précèdent que Mme Betty Z..., comme son époux, ont profité de la clientèle attirée par la réputation de l'Hôtel ..., en détournant partie de ladite clientèle au profit de leurs intérêts personnels en proposant à cette clientèle des séjours à moindre coût dans les studios dont ils sont propriétaires. En outre il est suffisamment établi, par les attestations produites, que les époux Z... ont profité de l'absence fréquente de M. X..., retenu par d'autres intérêts en métropole, pour loger leur famille et amis dans l'hôtel, leur faisant profiter des services de celui-ci, sans contrepartie financière. Les époux Z... ayant ainsi largement abusé de la liberté que leur laissait l'absence du propriétaire de l'hôtel, celui-ci ne pouvait continuer à leur confier la tenue de l'hôtel, le maintien de Mme Betty Z... au sein de l'hôtel étant rendu impossible, même pendant le préavis. En conséquence la faute grave retenue par l'employeur est caractérisée et justifie non seulement la mise à pied conservatoire, mais aussi la privation des indemnités de licenciement et de préavis. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Betty Z... est justifié par une faute grave, Déboute Mme Betty Z... de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens sont à la charge de Mme Betty Z..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile.
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6253cd62bd3db21cbdd932ba
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